Veuillez commenter le jugement suivant rendu par le tribunal administratif de Paris le 17 octobre 2002
Publié le 15/07/2020
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« JUGEMENT Considérant que si les agents publics bénéficient, comme tous les citoyens, de la liberté de conscience et de religion édictée par les textes constitutionnels, conventionnels et législatifs, qui prohibent toute discrimination fondée sur leurs croyances religieuses ou leur athéisme, notamment pour l'accès aux fonctions, le déroulement de carrière ou encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de l'État et de ses démembrements et celui de la neutralité des services publics font obstacle à ce que ces agents disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment par une extériorisation vestimentaire ; que ce principe, qui vise à protéger les usagers du service de tout risque d'influence ou d'atteinte à leur propre liberté de conscience, concerne tous les services publics et pas seulement celui de l'enseignement ; que cette obligation trouve à s'appliquer avec une rigueur particulière dans les services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance. Considérant que Mme E., assistante sociale au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, était, contrairement à ce qu'elle soutient, titulaire d'un contrat de droit public à durée déterminée régi par les dispositions du décret du 6 février 1991, alors même que le renouvellement de ces contrats fut illégal ; qu'elle conteste la décision en date du 11 décembre 2000 par laquelle son employeur lui a indiqué que son contrat venant à expiration le 31 décembre ne serait pas renouvelé ; qu'il ressort de l'instruction que cette décision, qui n'avait pas à être motivée, a été prise en raison du refus de la requérante d'enlever le voile qu'elle portait à la suite de plaintes formulées par certains patients du centre de soins et en dépit des mises en garde réitérées de sa hiérarchie et des conseils amicaux de ses collègues de travail. Considérant qu'à raison des principes sus-énoncés relatifs à la manifestation d'opinions religieuses au sein des services publics, l'autorité administrative, en refusant de renouveler le contrat d'un agent venu à expiration pour le motif implicite du port d'un vêtement manifestant, de manière ostentatoire, l'appartenance à une religion n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir; qu'ainsi, alors même que l'employeur de Mme E. a toléré le port de ce voile pendant plusieurs mois et que ce comportement ne peut être regardé comme délibérément provoquant ou prosélyte, le centre hospitalier n'a commis aucune illégalité en décidant de ne pas renouveler son contrat à la suite de son refus d'enlever son voile. Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive commise par le centre hospitalier d'accueil et de soins de ...»
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Veuillez
commenter le jugement suivant rendu par
le tribunal administratif de Paris le 17 octobre 2002 :
JUGEMENT
Considérant que si les agents publics
bénéficient, comme tous les citoyens, de
la liberté de conscience et de religion
édictée par les textes constitutionnels,
conventionnels et législatifs, qui prohi
bent toute discrimination fondée sur leurs
croyances religieuses ou leur athéisme,
notamment pour l'accès aux fonctions, le
déroulement de carrière ou encore le
régime disciplinaire, le principe de laïcité
de l'État et de ses démembrements et
celui de la neutralité des services publics
font obstacle à ce que ces agents dispo
sent, dans l'exercice de leurs fonctions,
du droit de manifester leurs croyances
religieuses, notamment par une extériori
sation vestimentaire ; que ce principe, qui
vise à protéger les usagers du service de
tout risque d'influence ou d'atteinte à leur
propre liberté de conscience, concerne
tous les services publics et pas seulement
celui de l'enseignement ; que cette obli
gation trouve à s'appliquer avec une
rigueur particuli ère dans les services
publics dont les usagers sont dans un état
de fragilité ou de dépendance.
Considérant que Mme E., assistante
sociale au centre d'accueil et de soins
hospitaliers de Nanterre, était, contraire
ment à ce qu'elle soutient, titulaire d'un
contrat de droit public à durée déterminée
régi par les dispositions du décret du
6 février 1991, alors même que le renou
vellement de ces contrats fut illégal ;
qu'elle conteste la décision en date du
11 décembre 2000 par laquelle son employeur
lui a indiqué que son contrat
venant à expiration le 31 décembre ne
serait pas renouvelé ; qu'il ressort de
! 'instruction que cette décision, qui
n'avait pas à être motivée, a été prise en
raison du refus de la requérante d'enlever
le voile qu'elle portait à la suite de
plaintes formulées par certains patients
du centre de soins et en dépit des mises
en garde réitérées de sa hiérarchie et des
conseils amicaux de ses collègues de tra
vail.
Considérant qu'à raison des principes
sus-énoncés relatifs à la manifestation
d'opinions religieuses au sein des ser
vices publics, l'autorité administrative, en
refusant de renouveler le contrat d'un
agent venu à expiration pour le motif
implicite du port d'un vêtement manifes
tant, de manière ostentatoire, l'apparte
nance à une religion n'a pas entaché sa
décision d'erreur de fait, d'erreur de
droit, d'erreur manifeste d'appréciation
ou de détournement de pouvoir; qu'ainsi,
alors même que l'employeur de Mme E.
a
toléré Je port de ce voile pendant plu
sieurs mois et que ce comportement ne
peut être regardé comme délibérément
provoquant ou prosélyte, Je centre hospi
talier n'a commis aucune illégalité en
décidant de ne pas renouveler son contrat
à la suite de son refus d'enlever son voile.
Sur les conclusions indemnitaires :.
Considérant qu'en l'absence de toute
illégalité fautive commise par Je centre
hospitalier d'accueil et de soins de.
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