Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la Cour d'appel de Caen le 20 novembre 2001
Publié le 15/07/2020
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« L'article 1384 du Code civil dispose qu'on est responsable du dommage qui est causé par son propre fait ou par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; Il appartient, dès lors, à Mme Leclair de démontrer que la maladie dont elle est atteinte a été générée, en tout ou partie, par l'amiante dont la société Valéo était la gardienne ; Il ressort des rapports d'expertise (...) que Mme Leclair présente une asbestose pulmonaire avec plaques pleurales disséminées et insuffisance respiratoire qui est en rapport exclusif avec une exposition à l'amiante et que le délai d'évolution de la maladie est normal et compatible avec une exposition à l'amiante remontant à 1961 (...). Or, selon les experts dont les conclusions argumentées doivent être entérinées par la cour sur ce point, cette exposition ne peut être liée à la vie professionnelle de Mme Leclair, laquelle a essentiellement travaillé dans des usines de caoutchouc (...) sans contact avec l'amiante puis dans un bureau, () Il apparaît ainsi, après élimination des autres causes possibles de contamination par l'amiante, que seule l'exposition domestique et paraprofessionnelle générée par les conditions de travail du mari de la demanderesse, qui a uvré pour la société Valéo entre 1961 et 1986, peut être à l'origine de la maladie de Mme Leclair. 1 Les indices sont à cet égard suffisamment sérieux et concordants pour emporter la conviction de la cour et constituer la preuve exigée par l'article 1384 du Code civil; La société Valéo soutient pourtant que la survenance de l'asbestose suppose une exposition massive et durable aux poussières d'amiante, ce qui ne pourrait être le cas de Mme Leclair du seul fait du nettoyage des vêtements de son mari. Il est vrai que dans le rapport d'enquête INSERM de juin 1996, il est indiqué en page 20 que « on admet que l'asbestose est associée à des niveaux particulièrement élevés d'exposition » mais, compte tenu des difficultés d'évaluation des expositions individuelles à l'amiante et en l'état des connaissances, le même rapport affirme en pages 28 et 29 qu'il faut tenir compte dans la survenance des maladies de l'amiante à la fois du niveau d'exposition dans une situation donnée et du temps passé dans cette exposition, donc du niveau cumulé au cours des années; (...) C'est donc à juste titre que dans le cas d'espèce, les experts judiciaires ont estimé que le mode d'exposition par le nettoyage régulier des vêtements et le contact quotidien avec un travailleur de l'amiante pendant la période 1961-1977 suffisait à expliquer l'apparition de l'asbestose dont souffre Mme Leclair. ...»
«
Exercice
de préparation n°
2
avec corrigé
Veuillez commenter l'arrêt suivant
rendu par la Cour d'appel de Caen
le 20 novembre 2001
L'article 1384 du Code civil dispose
qu'on est responsable du dommage qui
est causé par son propre fait ou par le fait
des choses que l'on a sous sa garde ;
Il appartient, dès lors, à Mme Leclair
de démontrer que la maladie dont elle est
atteinte a été générée, en tout ou partie,
par l'amiante dont la société V aléo était
la gardienne ;
Il ressort des rapports d'expertise ( ...
)
que Mme Leclair présente une asbestose
pulmonaire avec plaques pleurales dissé
minées et insuffisance respiratoire qui est
en rapport exclusif avec une exposition à
l'amiante et que le délai d'évolution de la
maladie est normal et compatible avec
une exposition à l'amiante remontant à
1961 ( ...
),
Or, selon les experts dont les conclu
sions argumentées doivent être entérinées
par la cour sur ce point, ce�, exposition
ne peut être liée à la vie professionnelle
de Mme Leclair, laquelle a essentielle
ment travaillé dans des usines de caout
chouc ( ...
) sans contact avec l'amiante
puis dans un bureau, ( ...
)
Il apparaît ainsi, après élimination des
autres causes possibles de contamination
par l'amiante, que seule l'exposition
domestique et paraprofessionnelle géné
rée par les conditions de travail du mari
de la demanderesse, qui a œuvré pour la
société Valéo entre 1961 et 1986, peut
être à l'orig ine de la maladi e de
Mme Leclair.
1 Les
indices sont à cet égard suffisam
ment sérieux et concordants pour empor
ter la conviction de la cour et constituer la
preuve exigée par l'article 1384 du Code
civil;
La société Valéo soutient pourtant que
la survenance de l'asbestose suppose une
exposition massive et durable aux pous
sières d'amiante, ce qui ne pourrait être le
cas de Mme Leclair du seul fait du net
toyage des vêtements de son mari.
Il est vrai que dans le rapport
d'enquête INSERM de juin 1996, il est
indiqué en page 20 que « on admet que
l'asbestose est associée à des niveaux
particulièrement élevés d'exposition »
mais, compte tenu des difficultés d'éva
luation des expositions individuelles à
l'amiante et en l'état des connaissances,
le même rapport affirme en pages 28 et
29 qu'il faut tenir compte dans la surve
nance des maladies de l'amiante à la fois
du niveau d'exposition dans une situation
donnée et du temps passé dans cette
exposition, donc du niveau cumulé au
cours des années ; ( ...
)
C'est donc à juste titre que dans le cas
d'espèce, les experts judiciaires ont
estimé que le mode d'exposition par le
nettoyage régulier des vêtements et le
contact quotidien avec un travailleur de
l'amiante pendant la période 1961-1977
suffisait à expliquer l'apparition de
l'asbestose dont souffre Mme Leclair..
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