Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juillet 2002
Publié le 15/07/2020
Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juillet 2002. Ce document contient 1265 mots soit 3 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format PDF sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Droit.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1998), que la société par action simplifiée OCP Répartition (la société OCP) a livré des fo^urnitures à l'EURL Trévillot, exploitant d'une officine de pharmacie, sur une durée couvrant les exercices sociaux de 1992 à 1994 ; que, le 25 septembre 1996, l'EURL Trévillot a été mise en redressement judiciaire ; que le directeur général de la société OCP a déclaré la créance et, invoquant le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué la propriété du stock de marchandises encore en possession de l'EURL Trévillot et le prix de revente des marchandises dues par la caisse d'assurance maladie au titre du tiers payant ; que, par ordonnance du 9 avril 1997, le juge-commissaire a rejeté la demande de la société OCP ; que le tribunal de commerce a confirmé cette ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré l'action irrecevable. Sur le premier moyen : (sans intérêt) Et sur le second moyen, pris en ses trois branches: Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'action en revendication par la société OCP, alors, selon le moyen : 1) qu'il résultait de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 19 juillet 1995 que le président et le directeur général « auront conformément à l'article 12 des statuts, les pouvoirs les plus étendus, dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter et l'engager pour tous les actes et opérations entrant, dans l'objet social », cette disposition ajoutant que « toutefois, conformément à la loi, le président représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social », ce dont il ressortait que tant le président que le directeur général avaient le pouvoir de procéder aux déclarations de créances et revendications, c'est-à-dire d'introduire toute demande en justice ;, qu'en retenant que cette délibération ne permet pas d'en conclure que les deux dirigeants exercent chacun un pouvoir de représentation égal, dès lors qu'elle rappelle que « toutefois » le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statutaires et légales, accordant au seul président le pouvoir de représentant de la société, que cette disposition présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur, cependant qu'il résultait expressément de ladite délibération que le président et le directeur général avaient les pouvoirs les plus étendus dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ...»
«
Veuillez
commenter l'arrêt suivant rendu par la
Chambre commerciale de la Cour de cassation
le 2 juillet 2002
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Montpellier, 24 novembre 1998), que la
société par action simplifiée OCP
Répartition (la société OCP) a livré des
fournitures à l'EURL Trévillot, exploitant
d'une officine de pharmacie, sur une
durée couvrant les exercices sociaux de
1992 à 1994 ; que, le 25 septembre 1996,
l'EURL Trévillot a été mise en redresse
ment judiciaire ; que le directeur général
de la société OCP a déclaré la créance et,
invoquant le bénéfice d'une clause de
réserve de propriété, a revendiqué la pro
priété du stock de marchandises encore
en possession de l'EURL Trévillot et le
prix de revente des marchandises dues
par la caisse d'assurance maladie au titre
du tiers payant ; que, par ordonnance du
9 avril 1997, le juge-commissaire a rejeté
la demande de la société OCP ; que le tri
bunal de commerce a confirmé cette
ord onnanc e ; que la cour d'appel a
déclaré l'action irrecevable.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) Et sur le second moyen, pris en ses trois branches: Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'action en revendication par la société OCP, alors, selon le moyen : 1) qu'il résultait de la quatrième réso lution de l'assemblée générale du 19 juillet 1995 que le président et le directeur général « auront conformément à l'a rticle 12 des statuts, les pouvoirs les plus étendus, dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter et l'engager pour tous les actes et opérations entrant, dans l'objet social », cette disposition ajoutant que « toutefois, conformément à la loi, le président représente la société à l'égard des tiers et est investi des pou voirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social », ce dont il res sortait que tant le président que le direc teur général avaient le pouvoir de procé der aux déclarations de créances et reven dications, c'est-à-dire d'introduire toute demande en justice ;, qu'en retenant que cette délibération ne permet pas d'en conclure que les deux dirigeants exercent chacun un pouvoir de représentation égal, dès lors qu'elle rappelle que « toutefois » le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circons tances au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statu taires et légales, accordant au seul prési dent le pouvoir de représentant de la société, que cette disposition présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur, cependant qu'il résultait expressément de ladite délibéra tion que le président et le directeur géné ral avaient les pouvoirs les plus étendus dont ils pourront user ensemble ou sépa rément pour représenter la société dans. »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 juin 2002
- Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 26 juin 2002
- Veuillez procéder au commentaire de l'arrêt rendu le 26 novembre 2002 par la Chambre sociale de la Cour de cassation
- Commentez l'arrêt (ci-après) rendu par une Chambre mixte de la Cour de cassation le 6 septembre 2002
- Commentaire d’arrêt : cour de cassation chambre commerciale ,audience publique du 27 février 1996 N° de pourvoi 94-11241