TD3 droit civil Séance n°3: l’individualisation de la personne physique
Publié le 14/11/2023
Extrait du document
«
TD3 droit civil
Séance n°3: l’individualisation de la personne physique
I.
Le déroulé de la séance
1.
Analyser et rédiger
Sens:
Dans cet arrêt rendu le 31 janvier 2023, la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH) estime que le refus de la France de remplacer la mention « sexe masculin »
par la mention « sexe neutre » « ou intersexe » sur l’acte de naissance d’un
requérant, ne viole pas son droit au respect de la vie privée.
Le requérant, qui se bat
depuis plusieurs années car il est né avec des organes sexuels atrophiés, dépourvu de
« gonades », « testicules ou ovaires », il avait expliqué à l'AFP en 2017 vouloir
simplement "que soit reconnu" ce qu'il est "depuis la naissance".
Valeur:
Cette requête soulevait la question des conséquences au regard du droit au respect de
la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention qu’il invoque comme violation.
La
CEDH considère « que les motifs tirés du respect du principe de l’indisponibilité de
l’état des personnes et de la nécessité de préserver la cohérence et la sécurité des
actes de l’état civil ainsi que l’organisation sociale et juridique du système français,
avancés par les autorités nationales, sont pertinents ».
La Cour reconnaît que des intérêts publics sont en jeu et que « même si le requérant
ne réclame pas la consécration d’un droit général à la reconnaissance d’un troisième
genre mais seulement la rectification de son état civil », le fait de reconnaître ce refus
de modification comme étant une violation de l’article 8, aurait pour conséquence des
modifications en droit interne.
Même si la Cour basée à Strasbourg "reconnaît que la
discordance entre l'identité biologique du requérant et son identité juridique est de
nature à provoquer chez lui souffrance et anxiété ».
Portée:
La cour d'appel d'Orléans avait rejetée en mars 2016 sa demande craignant de
"reconnaître, sous couvert d'une simple rectification d'état civil, l'existence d'une autre
catégorie sexuelle".
La Cour de cassation avait rejeté son pourvoi.
La Cour considère qu’il s’agit d’une question qui relève d’un choix de société, « il
convient donc de laisser à l’Etat défendeur le soin de déterminer à quel rythme et
jusqu’à quel point il convient de répondre aux demandes des personnes intersexuées
en matière d’état civil ».
La Cour conclut que la France n’a ainsi pas méconnu son obligation positive de
garantir au requérant le respect effectif de sa vie privée, et qu’il n’y a donc pas eu de
violation de l’article 8 de la Convention.
Cependant, plusieurs pays, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde ou le Népal,
ont reconnu un troisième sexe ou genre, encore appelé sexe neutre ou
intersexe.
L'Allemagne a légalisé en 2018 un "troisième genre" sur les certificats de
naissance, faisant du pays un précurseur en Europe dans la reconnaissance des
personnes intersexes.
3.
Débattre
A.
Selon vous, faut-il créer, comme cela a été fait en Allemagne, une troisième
catégorie, à côté du « féminin » et du « masculin », pour l’ensemble des documents
administratifs ? Si oui, comment la nommer : « divers », « troisième sexe », « sexe
neutre » ?
Selon moi, il pourrait être envisagé une nouvelle catégorie pour les personne
intersexe.
Certaines personnes à la naissance n’ont pas eu d’organe féminin et
d’organe masculin comme dans l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la CEDH.
Mais, ces
personnes se retrouvent dans la catégorie qui rentre selon leur physique, alors qu’ils
n’ont pas choisit cette catégorie et ne se sentent donc pas à leur place.
Ces personnes
ne se sentent dans aucune catégorie suite à leur « différence » biologique alors
pourquoi ne pas leur créer leur propre catégorie où ils se sentiraient à leur place.
Selon moi, il pourrait donc être envisagé une nouvelle catégorie appelée « sexe
neutre » car comme je l’ai dis précédemment ils n’ont pas d’organe sexuel et peuvent
entrer dans cette catégorie.
Le mot « divers » me semble trop péjoratif pour décrire
ces personnes qui restent des personnes comme les autres et qui ont les même droits
que nous.
De plus, je trouve que la catégorie « troisième sexe » n’est pas non plus
approprié car ces personnes n’ont pas d’organe sexuel et donc ce n’est pas un
troisième sexe mais bien une absence d’organe sexuel.
Il faudra accorder beaucoup
d’importance à ces personnes qui ne se sentent dans aucune catégorie de genre.
Mais dans les faits, et juridiquement c’est beaucoup plus compliqué que cela.
Si on
envisageait cette mesure, il faudrait modifier tout le droit interne ce qui est
impossible.
De plus, en droit français il y a eu un refus de créer une nouvelle catégorie
appeler « neutre » dans l’arrêt du 4 mai 2007 à la chambre civile de la cour de
cassation.
Elle a jugé que si l’identité sexuelle relève de la sphère protégée par
l’article 8 de la CEDH la dualité des énonciations relatives au sexe de l’état civile
poursuit un but légitime en ce qu’elle est nécessaire à l’organisation sociale et
juridique dont elle constitue un élément fondateur.
Elle ajoute que la reconnaissance
par le juge d’un sexe neutre aurait des répercutions profondes sur les règles du droit
français, construites à partir de la binarité des sexes et impliquerai de nombreuses
modifications législatives de coordination.
Cela explique qu’il y a un attachement à ce
qui s'impose à la norme biologique la plus répandue ainsi que de la catégorisation.
De
plus, il y a un risque d’un trop grand nombre de revendications.
Mais, le droit français a fait quelques évolutions avec la loi du 2 aout 2001, loi de
bioéthique qui a prévu une nouvelle loi prévoyant des dispositions particulières lorsque
le sexe de l’enfant n’est pas déterminé à la naissance.
Cela pourrait peut-être changer
au fils du temps avec les évolutions de la société.
B.
Trouvez-vous normal qu’une personne puisse perdre l’usage commercial de son
nom de famille ? Prenez comme source d’inspiration de votre réflexion les affaires
Pierre Bordas et Alain Ducasse.
Ce n’est pas normal que la société dans laquelle travaillait Pierre Bordas dont il a
démissionné utilise toujours son nom de famille alors qu’il est en désaccord avec
situation.
Dans cette affaire nous allons privilégier les droits de la personne physique
à savoir Pierre Bordas.
En droit civil, y a 2 principes important sur le nom de famille à
savoir le principe d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité.
La personne physique exerce
sur son nom patronymique un droit qui lui permet d'interdire à autrui d'en faire usage.
Le premier principe veut qu’on ne puisse pas être dépossédé de son nom par
l’écoulement du temps.
Le second empêche que le nom d’une personne physique
puisse être enlevé, cédé, vendu.
Il en résulte que le nom est la propriété de la
personne physique qui a le droit de le défendre contre toute usurpation ou tout usage
par un tiers.
Néanmoins, si ce principe est indiscutable en droit civil, il doit être nuancé en droit
commercial compte tenu de ce que le nom de famille peut être utilisé dans une
dénomination sociale et devenir un nom commercial lorsque le commerçant exerce
son activité sous cette appellation.
Ainsi, les juridictions tiennent compte du droit qu’a toute personne physique sur son
nom, elle néglige celui qui appartient à toute personne morale sur sa dénomination
sociale.
La Cour de cassation considère que le nom « Bordas » constitue « un signe distinctif
qui s’est détaché de la personne physique qui le porte, pour s’appliquer à la personne
morale qu’il distingue et devenir ainsi un objet de propriété incorporelle ».
Autrement
dit : si le nom n’est pas cessible en droit civil, il l’est en droit commercial, et le nom
« Bordas » en tant que nom commercial constitue un des éléments incorporels du
fonds de commerce.
Pour conclure, dans la vision du droit commercial une personne physique peut perdre
l’usage commercial de son nom de famille, car une personne morale prend possession
de son nom, qui peut devenir un objet commercial autonome.
Mais dans la vision du
droit civil, plus particulièrement le droit de la personne, le nom de famille est
imprescriptible et inaliénable et je suis d’accord avec les mesures du droit civil car le
nom de famille est l’identité de la personne et cela violerait le droit à la vie privée de
l’article 8 de la CEDH.
4.
S’ouvrir et chercher
Quelles ont été les incidences des lois du 17 mai 2013, du 18 novembre 2016 et du 2
mars 2022 sur le changement de nom ?
Loi du 17 mai 2013:
La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe a
profondément modifié les règles relatives au nom de famille, et en particulier a sa
dévolution.
Ses incidences sont significatives y compris pour les couples
hétérosexuels.
Cette loi a renforcé le principe d’égalité entre les sexes à travers deux
dispositions, intéressant directement le nom patronymique.
La première est relative au nom d’usage susceptible d’être porté par la personne
mariée.....
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