TD2 – Droit des obligations
Publié le 03/11/2023
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«
TD2 – Droit des obligations
Comme le présente l’avant-projet Catala, « l'offrant dispose d'un
important pouvoir unilatéral de rétractation.
» Les magistrats de la troisième
chambre civile de la Cour de cassation, dans l’arrêt en date du 7 mai 2008 se
prononcent sur le sujet de la révocabilité d’une offre d’achat pendant la période
précontractuelle.
En effet, le 24 juin 2000 madame X signe une proposition d’achat d’un
appartement aux bénéfices des consorts Y.
Ce même jour elle va alors effectuer
un dépôt de garantie.
Cependant, le 26 juin 2000 madame X décide de retirer
son offre avant même de recevoir l’acceptation des consorts Y envoyée le 27 juin
2000, qui est alors la date de l’expiration du délais fixé.
De ce fait, l’offrant assigne les bénéficiaires en restitution du paiement versé et
en paiement de dommages et intérêts sur la base du principe de la libre
révocabilité.
Une juridiction inconnue rend un jugement inconnue et par la suite
madame X interjette appel.
La cour d’appel de Pau fait droit à sa demande le 17
octobre 2005.
Une fois cette décision rendu, les consorts Y forme un pourvoi en
cassation en raison de l’interdiction de rétracter l’offre avant la fin du délais fixé
pour laisser le temps aux bénéficiaires de prendre une décision.
Dans un arrêt du
7 mai 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule
les dispositions de la décision rendu par la cour d’appel de Pau et le renvoie
devant cette même cour autrement composé.
La rétractation de l’offre avant l’expiration d’un délais fixé est-elle valable ?
La Cour de cassation au visa de l’article 1134 du code civil dispose qu’une offre
peut en principe être rétractée tant que l’acceptation n’a pas eu lieu.
Cependant
c’est différent dès lors où l’offrant s’engage à maintenir l’offre pendant la durée
de réflexion fixée.
Le principe de rétractation de l’offre découle de la liberté contractuelle qui
reste cependant nuancé (I) et à laquelle il faut concilier une sécurité juridique
effective (II).
I.
Une liberté contractuelle nuancé
Une nuance est a apporté concernant le principe de liberté contractuelle.
En
effet un principe de libre révocabilité est reconnu (A) mais auquel il importe de le
tempéré par la notion de volonté (B).
A.
Un principe de libre révocabilité reconnu
« Qu’en statuant ainsi, alors que si une offre d’achat ou de vente peut en
principe être rétractée tant qu’elle n’a pas été accepté ».
(ligne 1-2)
Ici la Cour de cassation nous fait par que la rétractation est possible dès lors
que l’offre n’a pas été accepté par les destinataires.
En effet l’offre n’ayant
toujours pas reçu d’acceptation ne peut donner lieu a un contrat.
De ce fait on en
vient au principe de liberté contractuelle qui découle de l’article 1112 du code
civil.
L’offrant n’est alors lié au bénéficiaires que dès qu’il a la connaissance de la
volonté de ce dernier qui se traduit alors par son acceptation.
Par cela, l’avantprojet Catala émet l’idée que « l'offrant dispose d'un important pouvoir unilatéral
de rétractation ».
De plus, cette partie du commentaire peut laisser percevoir un
principe de cohérence.
En effet le fait que le contrat ne soit pas conclu ne laisse
pas place à un engagement à proprement parler.
Certes il sera vu qu’il y a une
certaine importance de la volonté de l’offrant mais comme le rappel l’article 1112
du code civil « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations
précontractuelles sont libres.
»
Cette liberté contractuelle se trouver être contraignante sur certains points.
En effet on peut faire fasse à une liberté absolue désavantageuse pour le
destinataire de l’offre qui perd alors ces bénéfices sans forcément de réparation
par la suite.
A contrario cette liberté peut être un bon point pour l’offrant qui lui
bénéficie alors d’une chance de revenir en arrière pour des raisons quelconques.
Il ne sera pas obligé d’effectuer une action qui peut-être aurait-il regretté plus
tard.
Il est donc vue ici que la conciliation des deux principes phares de la liberté
contractuelle permet un équilibre important dans la formation du contrat.
B.
Un principe tempéré d’une volonté
« Il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s’est engagé à ne pas
la retirer avant une certaine époque ».
(lignes 2-3)
Ici la Cour de cassation fait part d’un engagement de la part de l’offrant.
Cela
peut être traduit comme la volonté du pollicitant de prendre l’engagement de ne
pas se rétracter avant l’expiration d’un délai.
En effet, dans le droit dès qu’une
offre est présenté, elle exprime la volonté de l’offrant d’être liée au bénéficiaire
s’il l’acceptation a lieu.
L’article 1114 du code civil met en avant cette idée.
De
plus pour qu’il y ait validité du contrat, il faut le consentement des deux parties
d’après l’article 1128 du code civil.
Or dans le cas de l’offre on a un
consentement unilatéral dans un premier temps du pollicitant.
Ce consentement
fait preuve de volonté et donc d’un engagement envers le bénéficiaire.
Afin
d’assurer une sécurité, cette volonté sera soit déclaré soit interne.
De ce fait la
volonté est considéré comme un acte juridique unilatérale qui va donner une
importance considérable à la notion dans le principe de la libre révocabilité.
2
La volonté est un sujet sensible au débat.
D’une part est défendue l’idée que
c’est un acte juridique contractuelle et donc qu’elle confère des obligations qui
entraineront l’application de la responsabilité contractuelle.
D’une autre part
l’idée que ce n’est pas un acte juridique unilatérale car c’est une simple volonté
qui ne confère pas d’obligations est donc que la responsabilité extracontractuelle
sera engagée.
Au regard de ces deux idées il peut être constaté que le premier
avis est assez contradictoire du principe de liberté contractuelle.
Cela voudrait
alors dire que l’offrant ne peut se rétracter car sa volonté forme des obligations.
Par ailleurs l’acte juridique unilatérale, dont la volonté, contient une attente
légitime du bénéficiaire qui nécessite alors une sécurité juridique.
Pour éviter une
liberté absolu, une contrainte de délai déterminée s’ajoute à....
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