td2: Cass. Ch. mixte1 , 24 mai 1975
Publié le 24/01/2022
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Cass.
Ch.
mixte 1
, 24 mai 1975
1- Faits matériels
Du 5 janvier 1967 au 5 juillet 1971, la société Vabre a importé des Pays-Bas, Etat membre de
la CEE, certaines quantités de café soluble en vue de leur mise à la consommation en France ;
le dédouanement de ces marchandises a été opéré par la société Weigel.
A l’occasion de
chacune de ces importations, la société Weigel a payé à l’Administration des douanes la taxe
intérieure de consommation prévue par l’art 265 du Code des douanes qui est supérieure à
celle appliquée aux cafés solubles fabriqués en France.
2- Faits judiciaires
a- En première instance
Objet de la demande : Les deux sociétés Vabre et Weigel (demanderesse) assignent
l’administration des douanes (défendeur) devant le TGI en vue d’obtenir, pour la société
Weigel, la restitution du montant des taxes perçues et, pour la société Vabre, l’indemnisation
du préjudice qu’elle prétendait avoir subi du fait de la privation des fonds versés au titre de
ladite taxe.
Allégation du demandeur : En violation de l’art 95 du Traité du 25 mars 1957 (Traité de
Rome), les marchandises importées avaient subi une imposition supérieure à celle qui était
appliquée aux cafés solubles fabriqués en France à partir du café vert en vue de leur
consommation dans ce pays ( l’art 95 du traité de Rome interdit à tout Etat membre de la CEE (en
l’espèce la France) de frapper les produits d’un autre Etat membre (en l’espèce les Pays-Bas)
d’imposition intérieure de nature à protéger indirectement d’autres produits ).
Allégation du défendeur : Il incombe à toute juridiction française d’appliquer les dispositions
législatives en vigueur.
En l’espèce, l’art 265 du Code des douanes devait être appliqué par le
juge.
b- En appel
Ne connaissant pas le jugement du TGI, nous ne pouvons déterminer qui est appelant et qui
est intimé.
La cour d’appel a accueilli les demandes des deux sociétés en leur principe et a
déclaré l’article 265 du Code des douanes incompatible avec les dispositions de l’article 95 du
Traité de Rome, au motif que celui-ci en vertu de l’article 55 de la Constitution, a une autorité
supérieure à celle de la loi interne même postérieure.
Donc l’article 95 du Traité devait être
appliqué en l’espèce à l’exclusion de l’article 265 du Code des douanes.
1 - La chambre mixte est composée de toutes les chambres de la Cour de Cassation.
Formation due à
l’importance de la question posée.
1.
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