TD :Droit des obligations Séance 1. Les effets du contrat entre les parties Effets principaux du contrat :
Publié le 04/02/2024
Extrait du document
«
TD :Droit des obligations
Séance 1.
Les effets du contrat entre les parties
Effets principaux du contrat :
- Effet translatif : le fait que le contrat, une fois formé, transfert la
propriété de l'objet du contrat d’un contractant à un autre
Le transfert de propriété implique un transfert des risques
- La force obligatoire : les conventions légalement formées tiennent de loi
à ceux qui les ont faites – pacta sunt servenda (« les conventions doivent
être respectées » ou « chose voulue, chose due »)
L’on peut être condamné pour le non-respect d’un contrat tout autant que
pour le non-respect d’une loi
Cela ne s’applique pas aux contrats illicites
-> Principe d’intangibilité du contrat : une fois le contrat formé il ne peut
être modifié
-> Obligation de bonne foi : Article 1104
Correction des définitions :
La force obligatoire du contrat : la force attachée par la loi aux
conventions légalement formées en vertu de laquelle ce que les parties
ont voulu dans le contrat s’impose à elle
La Liberté contractuelle :
L’effet translatif du contrat :
Méthodologie du commentaire d’arrêt :
- Accroche
Ou du moins une sorte de présentation de l'arrêt
(Passer à la ligne entre chaque partie de l’intro pour une meilleure
compréhension du lecteur)
- Les faits (en commençant par : « en l’espèce »)
Seulement les faits importants à la compréhension de l’arrêt (ne pas
parler de la procédure)
L’histoire qui a amené les parties au contentieux
- La procédure
Qui a assigné qui et sur quel fondement
Essayer au maximum de nommer les justiciables en les qualifiants (éviter
« monsieur X »)
Ne donner que les juridictions mentionnées dans l’arrêt
Pour trouver la décision de première instance il faut chercher les termes
utilisés par la cour de cassation (« selon l’arrêt attaqué » on ne peut pas
déduire la solution de première instance « selon l’arrêt
confirmatif/informatif » là on aura une idée en sachant si la décision était
la même ou opposée à l’arrêt de la cour d’appel)
Si l’arrêt parle du « jugement attaqué » alors c’est qu’il n’y a pas eu
passage devant la cour d’appel
- Les moyens
Il faut les identifier :
Les moyens du demandeur au pourvoit y sont toujours
Les moyens du défendeur au pourvoit n’y sont pas souvent, ce sont ceux
qui ont gagné devant la cour d’appel
(Tout cela reformulé avec nos propres mots, ne pas juste citer la décision
et se concentrer sur ce qui fait le cœur de la décision)
- Problème de droit
Ni trop général ni trop précis
Il faut que ce soit la question que se pose la cour de cassation sans pour
autant qu’il y ait le nom ou la qualité des parties
- La solution
Il faut la reformuler
On peut mettre les visas quand ils sont pertinents et apportent quelque
chose
- L’annonce de plan
Phrase simple incluant le I.
et le II.
- Plan
Il faut étudier quel impacte la décision a eu sur le droit, il faut savoir ce
qu’il y a eu avant et après et comparer
SVP : Sens/Valeur/Portée
Sens : Expliquer la solution par l’analyse et la synthèse
Valeur : Qu’est-ce que la décision apporte au droit, les conséquences
(arguments juridiques et opportunité)
Portée : Référence au passé et au futur législatif et jurisprudentiel (quel
impacte peut-elle avoir dans l’évolution du droit)
Pas de CCC : Madame Quidu Tudela préfère que ce soit un développement
dans lequel on n’oublie pas de faire les trois mais pas besoin de les
distinguer scolairement
Prérequis au commentaire :
- Avoir suivi, lu et compris le cours
- Comprendre le fonctionnement de la justice française
- Utilisation des plateformes juridiques :
Pas de « ledocdujuriste » ou « fallaitpasfairedudroit » qui sont des sites
arnaqueurs
Ne pas hésiter à s’informer avec de la doctrine etc., tout cela trouvé sur
des sites tels que Dalloz, Lexis360 etc.
accessibles sur la bibliothèque
numérique de la faculté
Titres :
- Clairs et courts
- Sans verbe conjuguais (les conjonctions de coordinations ne sont pas
conseillées)
- De temps en temps l’on peut mettre des « : »
- Pas être trop large ou trop étriqué, surtout pas de noms de parties etc.
- Il doit y avoir des éléments d’analyse (le rejet, la consécration,
l’infirmation, l’admission etc.)
- Dans l’idéal des titres qui s’harmonisent et se répondent
- Deux grandes parties et deux sous-parties
Idées de plans bateaux : Dépend de chaque arrêt
I.
Principe II.
Étendu du principe
I.
Notion II.
Régime
I.
Solution bienvenue sur ça II.
Solution malvenue sur ça
I.
Condition II.
Effet
-> Bateaux, se les réapproprier
Commentaire de l'arrêt du jour, Arrêt « Les Maréchaux » du 10 juillet
2007 chambre commerciale :
Une clause de garantie de passif : lorsque l’on s’engage de rembourser à
la société s’il y a une dette
Ici les cédants se sont engagés à céder une somme en cas de
manquement fiscal auprès de l'acheteur
La cessionnaire est dirigeant de la société donc avoir inséré cette clause
dans le contrat en sachant qu’il y avait des risques de redressement est
un manque de bonne foi selon la cour d’appel
Procédure :
Il y avait deux assignations : une des cédants et une reconventionnelle du
cessionnaire
Décision de la cour d’appel : refus d’appliquer la clause
Moyens :
- Demandeur : La cour porte atteinte à l’article 1134 alinéa 1
- Défendeur : il y a risque de porter atteinte à l’article 1134 alinéa 3
Problème de droit : Dans quelle mesure la mauvaise foi contractuelle
constatée par le juge peut-elle portée atteinte à la force obligatoire du
contrat ?
Le cœur de l'arrêt se centre autour du fait que la force obligatoire et
bonne foi entrent en contradiction
Ici on est dans le cadre d’une mise en balance (que l’on retrouve souvent
dans les droits de l'homme)
-> Le juge est souvent mené à faire des choix : Quel principe ou liberté
faire primer ?
Ici, le juge fait primer la force obligatoire
Accroche :
Denis Mazeaud « Loyauté, solidarité, fraternité, la nouvelle devise
contractuelle »
Il fait État de l’affrontement doctrinal entre force obligatoire et loyauté
La réforme semble faire primer la bonne foi or ce n’est pas le cas des
juges qui continuent à faire prévaloir la force obligatoire du contrat
Plan :
I.
La mise en balance de la bonne foi avec la force obligatoire
A.
La réaffirmation du pouvoir réformateur du juge
Théorie du solidarisme
B.
La limitation au pouvoir réformateur du juge
Revient sur l’affrontement et explication du fait que la cour fait primer
l’intégrité du contrat
II.
Ma définition de l’étendu de la primauté de la force obligatoire
A.
Interdiction de porter atteinte à la substance
Tout ce qui a été convenu entre les parties, les obligations réciproques
auquel le juge ne peut pas toucher
B.
Distinction de la substance du contrat avec les prérogatives
contractuelles
Une prérogative est un pouvoir unilatéral :
- Il ne peut pas intervenir dans les obligations réciproque
- Il peut intervenir sur les prérogatives unilatérales qui cause une
asymétrie
Séance 2 – Les effets du contrat à l’égard des tiers
Définitions :
L’effet relatif : Le contrat produit des obligations qu’entre les parties qui le
conclues
Adage latin : « Res inter alios aliis neque nocere neque prodesse potest »
(ce qui a été fait entre certaines personne ne nuit ni ne profite aux autres)
Avant ce principe était régis par l’article 1165 du code civil : « Les
conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne
nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par
l'article 1121 »
Maintenant il est régit par l’article 1199 du code civil : « Le contrat ne crée
d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir
contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente
section et de celles du chapitre III du titre IV »
La promesse de porte-fort : contrat en vertu duquel une personne promet
à une autre qu’un tiers soit ratifiera un acte juridique soit accomplira un
fait
- Porte-fort de ratification : s’engager à ce qu’un tiers ratifie l’acte
(accepte et supporte les conditions)
- Porte-fort d’exécution : s’engage au fait que le tiers exécute une
obligation ou accomplisse un fait juridique (exemple : obligation de
confidentialité ou fait juridique)
Si le tiers n’exécute pas ce qui est promis, la personne ne peut pas agir
envers le tiers mais envers le porte-fort qui est celui qui a contracté, des
dommages et intérêts peuvent lui être demandé
Stipulation pour autrui : convention par laquelle le stipulant fait promettre
au promettant l’accomplissement d’une prestation au profit d’un tiers
Ne créer pas d’obligation à l’égard du tiers qui peut s’en prévaloir autant
qu’il veut jusqu’à ce que la stipulation soit révoqué
Exemple : Assurance vie qu’entre la personne qui souscrit et l’assureur :
un tiers recevra....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TD DROIT CONSTITUTIONNEL Séance 5: L théorie de la séparation des pouvoir
- Cas pratique droit des obligations
- Droit privé séance 5 : L’EXISTENCE ET LA DISPARITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE Comment acquiert -ont la personnalité juridique ?
- DROIT CIVIL (CONTRAT) L2 DROIT – L2 AES
- Commentaire de la séance royale du 23 Juin 1789 (droit)