TD Droit administratif
Publié le 13/02/2024
Extrait du document
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1
Les problématiques concernant les traités internationaux n’ont cessé d’être
présentes dans les contentieux en droit administratif.
Les positions prises par le
juge administratif français sont de nature à impacter les rapports de la France
avec les ordres juridiques internationaux auxquels elle est liée, ainsi que ses
relations diplomatiques.
C’est ce sujet dont il est question dans le présent arrêt
commenté.
Dans cette affaire, Madame Cheriet-Benseghir, de nationalité française et
titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré en 1997 par l’Institut
national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Oran, souhaitait
exercer la profession de médecin en France.
Pour cela, elle pensait détenir les
diplômes requis par l’article L4111-1 du Code de la santé publique pour exercer
cette profession.
En effet, l’article 5 de la déclaration gouvernementale du 19
mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l’Algérie dispose
que « les grades et les diplômes d’enseignement délivrés en Algérie et en
France, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d’examen,
sont valables de plein droit dans les deux pays ».
C’est dons sur cette base que
Madame Cheriet-Benseghir a demandé son inscription au tableau de l’ordre des
médecins en France.
Le Conseil national de l’ordre des médecins français, confirmant les
décisions précédentes de ses instances départementales et régionales en 2007,
par une décision du 19 mars 2008, a rejeté cette demande au motif que le
diplôme de Madame Cheriet-Benseghir n’était pas valable de plein droit en
France.
En effet, pour l’autorité médicale, l’article 5 de la déclaration datant de
1962 ne peut être invoqué par la requérante faut d’application réciproque de
ladite déclaration par l’Etat algérien.
Madame Cheriet-Benseghir saisit donc le Conseil d’Etat pour une demande
d’annulation de la décision du 19 mars 2008.
Cependant, le 9 juillet 2010, la
Haute juridiction rejette cette requête au motif que les conditions de fond
énoncées par la déclaration franco-algérienne n’étaient pas réunies pour que la
requérante se voit reconnaître de plein droit la validité de son diplôme.
L’essentiel de ce contentieux porte donc sur l’application réciproque de la
déclaration du 19 mars 1962 par l’Etat algérien.
C’est de la condition de
réciprocité dont il est question.
Celle-ci est prévue par l’article 55 de la
Constitution de 1958 selon laquelle une convention internationale n’a pas
d’autorité supérieure à celle des lois françaises et n’est applicable qu’en France
qu’à partir du moment où elle est appliquée par l’autre partie signataire.
Jusqu’à
cette décision du Conseil d’Etat, le juge administratif n’était pas compétent pour
en contrôler le respect et procédait alors à un renvoi vers une autre juridiction.
Depuis l’arrêt Nicolo, le juge administratif décida de se doter des outils lui
permettant de contrôler le respect des conditions de réciprocité.
Il s’agit là alors de déterminer si le juge administratif est compétent pour
vérifier si la condition de réciprocité de l’article 55 de la Constitution est remplie
ou non ?
Il convient donc d’étudier, en commentant cette décision, dans une
première partie, la nécessité d’une réciprocité d’applications des conventions
2
internationales (I) et dans une seconde partie, l’élargissement des compétences
du juge administratif (II).
I.
La nécessité d’une réciprocité d’application des conventions
internationales
L’article 55 de la Constitution de 1958 prévoit....
»
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