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TD Droit administratif

Publié le 13/02/2024

Extrait du document

« 1 Les problématiques concernant les traités internationaux n’ont cessé d’être présentes dans les contentieux en droit administratif.

Les positions prises par le juge administratif français sont de nature à impacter les rapports de la France avec les ordres juridiques internationaux auxquels elle est liée, ainsi que ses relations diplomatiques.

C’est ce sujet dont il est question dans le présent arrêt commenté. Dans cette affaire, Madame Cheriet-Benseghir, de nationalité française et titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré en 1997 par l’Institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Oran, souhaitait exercer la profession de médecin en France.

Pour cela, elle pensait détenir les diplômes requis par l’article L4111-1 du Code de la santé publique pour exercer cette profession.

En effet, l’article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l’Algérie dispose que « les grades et les diplômes d’enseignement délivrés en Algérie et en France, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d’examen, sont valables de plein droit dans les deux pays ».

C’est dons sur cette base que Madame Cheriet-Benseghir a demandé son inscription au tableau de l’ordre des médecins en France. Le Conseil national de l’ordre des médecins français, confirmant les décisions précédentes de ses instances départementales et régionales en 2007, par une décision du 19 mars 2008, a rejeté cette demande au motif que le diplôme de Madame Cheriet-Benseghir n’était pas valable de plein droit en France.

En effet, pour l’autorité médicale, l’article 5 de la déclaration datant de 1962 ne peut être invoqué par la requérante faut d’application réciproque de ladite déclaration par l’Etat algérien. Madame Cheriet-Benseghir saisit donc le Conseil d’Etat pour une demande d’annulation de la décision du 19 mars 2008.

Cependant, le 9 juillet 2010, la Haute juridiction rejette cette requête au motif que les conditions de fond énoncées par la déclaration franco-algérienne n’étaient pas réunies pour que la requérante se voit reconnaître de plein droit la validité de son diplôme. L’essentiel de ce contentieux porte donc sur l’application réciproque de la déclaration du 19 mars 1962 par l’Etat algérien.

C’est de la condition de réciprocité dont il est question.

Celle-ci est prévue par l’article 55 de la Constitution de 1958 selon laquelle une convention internationale n’a pas d’autorité supérieure à celle des lois françaises et n’est applicable qu’en France qu’à partir du moment où elle est appliquée par l’autre partie signataire.

Jusqu’à cette décision du Conseil d’Etat, le juge administratif n’était pas compétent pour en contrôler le respect et procédait alors à un renvoi vers une autre juridiction. Depuis l’arrêt Nicolo, le juge administratif décida de se doter des outils lui permettant de contrôler le respect des conditions de réciprocité. Il s’agit là alors de déterminer si le juge administratif est compétent pour vérifier si la condition de réciprocité de l’article 55 de la Constitution est remplie ou non ? Il convient donc d’étudier, en commentant cette décision, dans une première partie, la nécessité d’une réciprocité d’applications des conventions 2 internationales (I) et dans une seconde partie, l’élargissement des compétences du juge administratif (II). I. La nécessité d’une réciprocité d’application des conventions internationales L’article 55 de la Constitution de 1958 prévoit.... »

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