TD DE DROIT PENAL CAS PRATIQUE N°1
Publié le 17/11/2024
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«
TD DE DROIT PENAL
CAS PRATIQUE N°1
En l’espèce, à la rentrée parlementaire, les députés avaient déposés
plusieurs propositions de lois au bureau de l’Assemblée Nationale.
En premier lieu, la proposition de loi de la première députée portait
sur l’introduction du terme « feminicide » dans le code pénal, ce
dernier parlant que d’homicide pour désigner les meurtres commis
sur les hommes et sur les femmes.
Et de ce fait, d’un côté le
feminicide serait alors puni de la réclusion criminelle à perpétuité ;
et d’un autre côté, l’homicide qui désignerait que les meurtres
commis sur les victimes masculines, resterait alors puni de 30 ans
de réclusion criminelle.
Quant à la proposition de loi du deuxième député, estimant que la
criminalité est essentiellement le fait des immigrés, un crime ou
délit commis par les personnes aux origines étrangères, devrait de
ce fait constituer une circonstance aggravante, qui conduirait ainsi à
une peine supérieure.
Et enfin, le dernier député propose une loi pénalisant de 2 ans
d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, toute personne qui, à
l’oral ou à l’écrit, critiquera avec véhémence excessive l’action du
Gouvernement.
Afin de répondre aux différentes questions contenues dans notre
travail, il nous est impératif de l’analyser en trois temps, pour ainsi
savoir si ces lois sont conformes au bloc de constitutionnalité.
I.
La discrimination basée sur le sexe, acte contraire au
bloc de constitutionnalité
En l’espèce, une députée avait fait une proposition de loi portant sur
l’introduction du terme « feminicide » dans le code pénal, pour
désigner à part entière les meurtres commis sur les femmes ;
infraction qui serait alors puni d’une peine sévère par rapport aux
meurtres commis sur les hommes.
Cependant, est-il possible d’établir des peines en fonction des sexes
des victimes ?
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La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC)
de 1789, garanti le principe de la légalité, en son article premier
qui dispose que, les hommes (sous-entendu toutes les personnes
physiques) naissent libres et égaux en droits.
Mais aussi, cet article
est appuyé par le paragraphe 3 du préambule de la
constitution du 27 octobre 1946, qui garantit à la femme, dans
tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.
Aucune
distinction de sexe n’est alors possible.
De ce fait, quant à cette proposition de loi de la première députée, il
est bien clair qu’elle veut fonder les peines sur les sexes des
victimes, posant ainsi une dichotomie entre les auteurs d’homicide
sur les hommes d’une part, et d’autre part les auteurs d’homicide
sur les femmes.
Ainsi, le principe de légalité de peine étant un vecteur d’égalité,
puisque tous les citoyens doivent se voir appliquer les mêmes
dispositions, incriminations ou encore peines, cette loi pourra être
déclarée inconstitutionnelle par le Conseil Constitutionnel, étant
donné qu’elle est contraire aux dispositions des textes juridiques
faisant partie du bloc de constitutionnalité, à savoir l’article
premier de la DDHC, et aussi le paragraphe 3 du préambule
de la constitution de 1946.
II.
La
discrimination
d’élaboration des lois
raciale,
base
inconstitutionnelle
En l’espèce, un député avait soumis une proposition de loi, selon
laquelle un crime ou délit commis par une personne aux origines
étrangères, devrait constituer une circonstance aggravante, qui
conduirait à une peine supérieure à la normale.
Cependant, est-il possible
discrimination raciale ?
d’établir
des
lois
fondées
sur
la
L’article premier de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen (DDHC) de 1789, interdit les discriminations entre les
personnes physiques, dans le sens où elle dispose que, les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Mais alors, il est clair que la motivation de la loi dudit député est
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basée que sur les origines des citoyens.
Ainsi, la discrimination étant définit comme une distinction opérée
entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe,
de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence
physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état
de santé, de leur handicap,… mais aussi la devise de la France ellemême prônant l’égalité, sans l’ombre d’aucun doute, cette loi sera
déclarée inconstitutionnelle par le Conseil Constitutionnel, vu le fait
qu’elle méconnaît le principe de la légalité énuméré à l’article
premier de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen (DDHC) de 1789, cette dernière faisant partie intégrante
du bloc de constitutionnalité.
III.
La proportionnalité des peines à l’infraction, base du
principe de la légalité
En l’espèce, un député proposait une loi pénalisant de 2 ans
d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, toute personne qui
critiquerait l’action du gouvernement avec véhémence excessive.
Cependant, est-il possible d’adopter les lois faisant preuves de la
non-proportionnalité entre la peine et l’infraction ?
Le principe de légalité garanti par différents textes juridiques, est
consacré à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen (DDHC), qui dispose que, la loi ne doit établir que
des peines strictement et évidemment nécessaires.
Par cet article,
c’est la proportionnalité des peines aux infractions commises qui est
évoquée.
Dans cette proposition de loi, on constate très bien que la peine
évoquée, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros
d’amende, est disproportionnée à l’infraction en question, à savoir
la critique avec véhémence excessive,....
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