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TD DE DROIT PENAL CAS PRATIQUE N°1

Publié le 17/11/2024

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« TD DE DROIT PENAL CAS PRATIQUE N°1 En l’espèce, à la rentrée parlementaire, les députés avaient déposés plusieurs propositions de lois au bureau de l’Assemblée Nationale. En premier lieu, la proposition de loi de la première députée portait sur l’introduction du terme « feminicide » dans le code pénal, ce dernier parlant que d’homicide pour désigner les meurtres commis sur les hommes et sur les femmes.

Et de ce fait, d’un côté le feminicide serait alors puni de la réclusion criminelle à perpétuité ; et d’un autre côté, l’homicide qui désignerait que les meurtres commis sur les victimes masculines, resterait alors puni de 30 ans de réclusion criminelle. Quant à la proposition de loi du deuxième député, estimant que la criminalité est essentiellement le fait des immigrés, un crime ou délit commis par les personnes aux origines étrangères, devrait de ce fait constituer une circonstance aggravante, qui conduirait ainsi à une peine supérieure. Et enfin, le dernier député propose une loi pénalisant de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, toute personne qui, à l’oral ou à l’écrit, critiquera avec véhémence excessive l’action du Gouvernement. Afin de répondre aux différentes questions contenues dans notre travail, il nous est impératif de l’analyser en trois temps, pour ainsi savoir si ces lois sont conformes au bloc de constitutionnalité. I.

La discrimination basée sur le sexe, acte contraire au bloc de constitutionnalité En l’espèce, une députée avait fait une proposition de loi portant sur l’introduction du terme « feminicide » dans le code pénal, pour désigner à part entière les meurtres commis sur les femmes ; infraction qui serait alors puni d’une peine sévère par rapport aux meurtres commis sur les hommes. Cependant, est-il possible d’établir des peines en fonction des sexes des victimes ? 1 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789, garanti le principe de la légalité, en son article premier qui dispose que, les hommes (sous-entendu toutes les personnes physiques) naissent libres et égaux en droits.

Mais aussi, cet article est appuyé par le paragraphe 3 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, qui garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.

Aucune distinction de sexe n’est alors possible. De ce fait, quant à cette proposition de loi de la première députée, il est bien clair qu’elle veut fonder les peines sur les sexes des victimes, posant ainsi une dichotomie entre les auteurs d’homicide sur les hommes d’une part, et d’autre part les auteurs d’homicide sur les femmes. Ainsi, le principe de légalité de peine étant un vecteur d’égalité, puisque tous les citoyens doivent se voir appliquer les mêmes dispositions, incriminations ou encore peines, cette loi pourra être déclarée inconstitutionnelle par le Conseil Constitutionnel, étant donné qu’elle est contraire aux dispositions des textes juridiques faisant partie du bloc de constitutionnalité, à savoir l’article premier de la DDHC, et aussi le paragraphe 3 du préambule de la constitution de 1946. II.

La discrimination d’élaboration des lois raciale, base inconstitutionnelle En l’espèce, un député avait soumis une proposition de loi, selon laquelle un crime ou délit commis par une personne aux origines étrangères, devrait constituer une circonstance aggravante, qui conduirait à une peine supérieure à la normale. Cependant, est-il possible discrimination raciale ? d’établir des lois fondées sur la L’article premier de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789, interdit les discriminations entre les personnes physiques, dans le sens où elle dispose que, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Mais alors, il est clair que la motivation de la loi dudit député est 2 basée que sur les origines des citoyens. Ainsi, la discrimination étant définit comme une distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap,… mais aussi la devise de la France ellemême prônant l’égalité, sans l’ombre d’aucun doute, cette loi sera déclarée inconstitutionnelle par le Conseil Constitutionnel, vu le fait qu’elle méconnaît le principe de la légalité énuméré à l’article premier de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789, cette dernière faisant partie intégrante du bloc de constitutionnalité. III.

La proportionnalité des peines à l’infraction, base du principe de la légalité En l’espèce, un député proposait une loi pénalisant de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, toute personne qui critiquerait l’action du gouvernement avec véhémence excessive. Cependant, est-il possible d’adopter les lois faisant preuves de la non-proportionnalité entre la peine et l’infraction ? Le principe de légalité garanti par différents textes juridiques, est consacré à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), qui dispose que, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.

Par cet article, c’est la proportionnalité des peines aux infractions commises qui est évoquée. Dans cette proposition de loi, on constate très bien que la peine évoquée, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, est disproportionnée à l’infraction en question, à savoir la critique avec véhémence excessive,.... »

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