TD : CAS PRATIQUE SÉANCE 10
Publié le 23/02/2024
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«
TD : CAS PRATIQUE SÉANCE 10
M.
Dupont et Mme Durand ont des fonds attenants.
Il y a 35 ans, M.
Dupont a effectué des travaux d’agrandissement de sa maison qui ont
conduit au débordement de sa maison de 25 centimètres sur le terrain de
Mme Durand.
M.
Dupont a également fait construire entièrement sur le
terrain de Mme Durand un abri de jardin de 5 mètres carrés.
Mme Durand peut-elle obtenir la démolition du mur de M.
Dupont et de
son abri comme réparation ?
Monsieur Dupont peut-il conserver son mur ? Et son abri ?
En droit,
L’article 545 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint de
céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant
une juste et préalable indemnité ».
Cet article prévoit qu’il faut un accord
pour pouvoir disposer de la propriété d’autrui sauf si il y a présence d’une
cause d’utilité publique.
Il faudra alors au propriétaire une juste et
préalable indemnité, dans les autres cas le propriétaire est le seul à
disposer de sa propriété dans le respect des règlements et des lois.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 26 novembre
1975 qu’il est possible de supprimer l’empiètement sans la démolition
complète de la construction, il faudra simplement rétablir la construction
dans ses limites.
Une certaine proportionnalité s’applique afin de protéger
les droits d’un propriétaire sur un empiétement qu’il soit subit ou appliqué
chez autrui
« La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit
par l’effet de la possession sans qui celui qui allègue soit obligé d’en
rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la
mauvaise foi » décrite par l’article 2258 du Code civil est précisée par
l’article 2261 du même code qui dispose que « pour pouvoir prescrire, il
faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non
équivoque, et à titre de propriétaire ».
Le délai de la prescription acquisitive est fixé à 30 ans par l’article 2272
alinéa 1 du Code civil.
Ces articles qui posent la prescription acquisitive
prévoient donc que toute personne qui possède une chose pendant 30 ans
devient alors le propriétaire de la chose possédée.
La possession doit être
durant ces 30 ans de manière continue et non interrompue.
L’article 550 du Code civil prévoit que « le possesseur est de bonne foi
quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de
propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
» Un
possesseur est donc de bonne foi s’il ignore qu’il est installé sur un terrain
qui ne lui appartient pas ou dans des conditions interdites.
L’article 555 du Code civil dans ses alinéas 1, 2 et 3 dispose que « les
plantations, constructions et ouvrages qui ont été faits par un tiers et avec
des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit
[...] soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever »
Un propriétaire victime d’un empiètement peut donc conserver la
construction en....
»
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