TD 6 : Droit international public – Les traités
Publié le 15/12/2024
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TD 6 : Droit international public – Les traités
Document 1 : Article 20 du Pacte de la Société des Nations
[...]
Explication :
- Contexte : L'article 20 fait partie du Pacte de la Société des Nations (qui était l'organisation internationale
créée après la Première Guerre mondiale, avant l'ONU).
Il traite de la façon dont ce Pacte se superpose aux
autres accords internationaux existants.
- Abrogation des anciennes obligations : L'article dit que « le Pacte de la Société des Nations remplace ou
annule toutes les obligations et accords entre États qui seraient en contradiction avec ses propres termes ».
En d'autres termes, si un pays avait un accord avec un autre avant de rejoindre la Société des Nations, et que
cet accord est incompatible avec ce que dit le Pacte, cet ancien accord est désormais abrogé.
- Engagement à ne pas conclure d'accords contraires : Ensuite, l'article indique que « les membres de la
Société des Nations s'engagent à ne pas signer de nouveaux accords dans le futur qui violeraient ou
contrediraient les principes du Pacte » .
= En résumé, l'article 20 signifie que les engagements internationaux des États qui sont en conflit avec le
Pacte de la Société des Nations sont annulés, et que les membres ne peuvent pas conclure de nouveaux
accords qui seraient en contradiction avec les termes du Pacte.`
Document 2 : Article 103 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies.
Explication :
- Contexte : L'article 103 fait partie de la Charte de l'ONU, qui est le traité fondateur de l'Organisation des
Nations Unies.
Il règle la situation lorsqu'il y a un conflit entre les obligations d'un État en vertu de la Charte
de l'ONU et celles qu'il pourrait avoir dans le cadre d'autres accords internationaux.
- Conflit entre obligations : L'article traite de la situation où un État est tenu par des obligations différentes
à la fois dans la Charte de l'ONU et dans d'autres accords internationaux (par exemple, des traités bilatéraux
ou multilatéraux avec d'autres pays).
- Prévalence des obligations de la Charte de l'ONU : Il est clairement stipulé que les obligations des États
en vertu de la Charte des Nations Unies ont priorité sur toutes les autres obligations internationales.
Cela
signifie que si un pays a un conflit entre ses engagements envers l'ONU et un autre accord international,
l'obligation envers l'ONU doit être respectée en premier.
= En résumé, l'article 103 signifie que si un État doit choisir entre respecter ses engagements internationaux
et respecter ses engagements envers l'ONU, il doit toujours privilégier ses obligations envers l'ONU.
Document 3: Article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
[...]
Explication :
- Contexte : L'article 53 fait partie de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, qui définit les
règles régissant la conclusion, l'application et l'extinction des traités internationaux.
- Normes impératives du droit international (jus cogens) : Cet article concerne les normes impératives
du droit international, aussi appelées jus cogens.
Il s'agit de principes fondamentaux du droit international
reconnus par tous les États, comme l'interdiction de la torture ou de l'esclavage, qui sont considérées comme
non négociables.
- Conflit avec les traités : L'article stipule que tout traité qui est en conflit avec une norme impérative du
droit international est nul.
Cela signifie que si un traité est conclu en contradiction avec une norme de jus
cogens, il n'a pas de validité juridique.
- Nature des normes impératives : L'article précise qu'une norme impérative est une norme qui est
acceptée par la communauté internationale entière, à laquelle aucun État ne peut déroger et qui ne peut être
modifiée que par une nouvelle norme du même niveau.
= En résumé, l'article 53 indique que les traités en conflit avec des normes impératives du droit international
sont considérés comme nuls.
Les normes impératives sont des principes fondamentaux que tous les États
doivent respecter, sans exception.
Document 4 : Arrêt, CIJ, 5 février 1970, Barcelona Traction (extraits).
[...]
Explication :
1.
Contexte de la question : L'affaire concerne le droit de la Belgique à exercer la protection diplomatique
en faveur des actionnaires belges d'une société constituée au Canada.
Les mesures incriminées ont affecté la
société elle-même, et non les ressortissants belges directement.
2.
Protection des investissements étrangers : L'État qui accueille des investissements étrangers ou des
ressortissants étrangers (qu'ils soient des personnes physiques ou morales) a l'obligation de leur accorder la
protection de la loi et de leur assurer un traitement juste.
Toutefois, cette obligation n'est ni absolue ni sans
réserve.
3.
Distinction entre obligations envers la communauté internationale et obligations bilatérales : Il
est fait une distinction importante entre les obligations qu'un État doit respecter envers la communauté
internationale (obligations erga omnes, c'est-à-dire qui concernent tous les États) et les obligations qui
existent entre deux États dans le cadre de la protection diplomatique.
4.
Obligations erga omnes : Ces obligations touchent des droits fondamentaux qui concernent tous les
États, tels que l'interdiction des actes d'agression, du génocide, de l'esclavage, et de la discrimination raciale.
Ces obligations sont d'intérêt universel et sont souvent inscrites dans des conventions internationales
universelles ou quasi-universelles.
5.
Exemple d'obligations erga omnes : L'arrêt mentionne que des droits fondamentaux, comme ceux
contre le génocide ou la discrimination raciale, sont désormais des obligations universelles et concernent
l'ensemble de la communauté internationale.
= En résumé, cet arrêt distingue les obligations universelles que les États doivent respecter envers l'ensemble
de la communauté internationale des obligations spécifiques liées à la protection diplomatique, et souligne
l'importance de certains droits qui sont considérés comme des obligations erga omnes.
Document 5 : Texte de la CDI sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite ;
Résolution de l'AG de l'ONU (A/56/589), 12 décembre 2001 (extraits).
[...]
[...]
Explication :
o Première partie : Le fait internationalement illicite de l'État
- Article 20 Consentement : Un État peut consentir à ce qu'un autre État commette un acte
internationalement illicite (comme une violation d'un traité ou de droits internationaux).
Si cet acte reste
dans les limites de ce consentement, il n'est pas considéré comme illicite pour l'État qui a donné son accord.
o Deuxième partie : Contenu de la responsabilité internationale de l'État
- Article 40 : Violations graves des obligations découlant de normes impératives du droit international
général : Cet article concerne la responsabilité des États en cas de violation grave de normes impératives du
droit international (les normes jus cogens).
Une violation est considérée comme grave si l'État responsable
montre un manquement flagrant ou systématique à l'obligation.
- Article 41 : Conséquences particulières d'une violation grave : En cas de violation grave :
1.
Les États doivent coopérer pour mettre fin à la violation par des moyens licites.
2.
Aucun État ne doit reconnaître comme légale une situation résultant d'une violation grave, ni aider à la
maintenir.
o Troisième partie : Mise en œuvre de la responsabilité internationale de l'État
- Article 48 : Invocation de la responsabilité par un État autre qu'un État lésé : Un autre État que celui qui a
subi directement le préjudice peut invoquer la responsabilité d'un autre État si :
1.
L'obligation violée est destinée à protéger l'intérêt collectif d'un groupe d'États.
2.
L'obligation violée concerne la communauté internationale dans son ensemble.
Cet article prévoit également les mesures que l'État responsable doit prendre, comme la cessation de l'acte
illicite et la réparation du dommage.
o Chapitre II : Contre-mesures
- Article 50 : Obligations ne pouvant être affectées par des contre-mesures : Les contre-mesures (actions
prises en réponse à une violation d'un autre État) ne peuvent pas affecter certaines obligations
fondamentales de l'État, telles que :
1.
L'interdiction du recours à la force (selon la Charte des Nations Unies).
2.
La protection des droits fondamentaux de l'homme.
3.
Les obligations humanitaires.
4.
Les obligations découlant de normes impératives du droit international général.
= En résumé, ce texte traite des conditions dans lesquelles un État peut être tenu responsable d'un acte
internationalement illicite, des circonstances qui excluent cette responsabilité (comme le consentement), des
violations graves des obligations internationales, et des règles sur les contre-mesures que les États peuvent
prendre en réponse à une violation.
Document 6: Arrêt, CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci (Nicaragua c.
Etats-Unis d'Amérique), (extraits).
[...]
Explication :
o 1.
Principe de la prohibition de l'usage de la force :
- La Cour internationale de justice (CIJ) confirme que le principe de l'interdiction de l'emploi de la force,
comme prévu par l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies, est non seulement un principe de
droit international coutumier mais aussi un principe fondamental du droit international.
- Ce principe a été reconnu par la Commission du droit international comme relevant du jus cogens, c'est-àdire une norme impérative du droit international, dont aucune dérogation n'est permise.
o 2.
Le jus cogens et l’interdiction de l’emploi de la force :
- Le Nicaragua soutient que l'interdiction de....
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