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synodalité diocesaine

Publié le 26/03/2022

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« La question des concile s particuliers est traitée par le Code de 1983 au chapitre III du titre II de la section II de la constitution hiérarchique de l’Eglise. Au regard des canons 439 et 440, les conciles particuliers se distinguent en concile plénier et concile provincial.

L e présent travail est limité au niveau provincial et nous écartons le concile plénier.

Faisant suite au concile provincial de Li lle, mon évêque me demande de lui faire une note canonique sur un point de droit du règlement du concile .

Ce règlement prévoyait dans son art.

5.

E.c que le groupe A (avec voi x délibérative ), le seul à pouvoir voter le texte final comme une loi synodale, n e devrait pas s’ écarter sans une raison majeure de l’avis du groupe B (avec voix consultative) constitu é des membres de droit et des membres appelés selon art.

2.

A -B ; c.

443, CIC/83 du texte de règlement. Mon évêque cherche à savoir si l’incise du can.

1 27 §2 .2° dans le texte du règlement est utilisée à bon escient dans le cadre d’un concile particulier ou non.

Dans un premier temps, après avoir rappelé brièvement ce qu’on entend par concile provincial, ses autorités compétentes, les règles à la célébration, le droit et l’obligation , nous tenterons d e commenter succinctement la portée du can.

127 (I).

Puis, d ans un deuxième temps, nous nous demanderons si l’incise du can.

127, §2 .2° da ns le texte du règlement est juste sur le s plan s canonique et ecclésiologi que s dans le cadre de prise de décision du concile provincial de Lille (II) .

I- Le concile provincial et le can.

127 A- Quelques repères canoniques Le can.

440 §1 dispose : « Le concile provincial qui réunit les diverses Eglise s particulières d’une même province ecclésiastique , sera célébré chaque fois qu’il paraîtra opportun, de l’avis de la majorité des évêques diocésains de la province, restant sauf le can.

439 § 2 » Le concile provincial se distingue du concile plénier en ce sens qu’il rassemble un nombre réduit d’évêques , à savoir les évêques d’une même province ecclésiastique et précisément les évêques diocésains de ladite province 1.

Il constitue un organe de gouvernement de la province, avec le Métropolitain 2(can.435) .

Celui -ci est donc l’autorité de ce concile.

Il lui revient aussi de le présider (can.

442 §2).

Cependant, il est obligé de demander et de recevoir le consentement de la majorité des évêques suffragants pour « convoquer le concile provincial, choisir le li eu de la célébration du concile provincial dans le territoire de la province, établir l’ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début et la durée du concile provincial, le transférer, le prolonger et l’achever » (can.442 §.1). S’agissant de la c omposition, pour le cas du concile provincial de Lille qui est l’objet de notre étude, les membres de droit qui jouissent d’un vote délibératif et consultatif sont déjà fixés dans le règlement (art 2, A -B ; can.

443 CIC/1983 ), le fonctionnement et le dérou lement d u vote sont fixés dans l’art.

5, A -B-C-D-E et les lois et les disciplines générales sont écrites expressément dans l’art.

6 et l’art.

8 du texte d u règlement.

B- Bref c ommentaire du can.

127 Le can.

127 dispose de la nécessité pour le supérieur , pour poser des actes de gouvernement lorsque le droit le prescrit, de demander l’avis ou d’obtenir le consentement d’un groupe de personne s ou d’un collège 3.

Autrement dit, il s’agit dans ce canon des actes du supérieur qui, pour agir, a besoin du consentement ou de l’avis d’autres personnes et « pour que l’acte soit valide, il faut que le supérieur obtienne le consentement de la ma jorité absolue de ceux qui sont présent s, qu’il demande l’avis de tous »(can.

127, §1).

Ainsi, les actes qui sont éventuellement posés sans cet avis ou ce consentement sont nuls.

Ce canon règlemente donc les conditions de validité des actes nécessitant le consentement ou l’avis d’autres personnes phVLTXHVRXMXULGLTXHV. 1 Yvonnick D.

ZONI, Les églises particulières et leurs regroupements.

Le diocèse et les évêques, Abidjan (Côte d’Ivoire), éd.

UCAO, 2019, p.

123.

2 Le métropolitain n’a pas de pouvoir de gouvernement ( can.

§3) dans les diocèses suffragants, mais il assure un rôle de communion et de vigilance.

Cette communion est manifestée symboliquement par le palliu m, écharpe de laine blanche remise par le Pontife romain à tous les nouveaux métropolitains le jour des Saints Pierre et Paul, le 29 juin (can.

437).

Le droit du métropolitain de visiter un diocèse suffragant est désormais conditionné à l’autorisation du siège apostolique (cf.

PETIT Emmanuel, Pourquoi le droit canonique ?, Collège Des Bernardin, nouv.

éd., Paroles et Silence, 2020, p.

86) 3 Honoré D.

BEUGRE, Le droit canonique.

Personnes, actes, pouvoir et offices, Abidjan (Côte d’Ivoire), éd.

UCAO, 2016, p.177.. »

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