Révisions droit Programme de première
Publié le 16/01/2024
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Révisions droit
Programme de première
Thème 1
Qu’est ce que le droit
Chapitre 1 : Le droit et ses fonctions dans la société
Les principes généraux du droit sont l’égalité, la liberté, la solidarité et la laïcité.
I.
Les fonctions du droit
A.
La fonction de « pacification » du droit
B.
La fonction d’organisation du droit
Le droit interdit certains comportements afin
d’assurer l’ordre public c’est-à-dire le bon
ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité
publique.
Le droit n’est pas uniquement source d’interdiction et de sanction.
Il est
aussi un facteur d’organisation des rapports entre les hommes vivant en
société.
Il organise :
L’existence de la sanction dissuade la majorité des individus de
transgresser les règles, ce qui évite les conflits.
Lorsque les règles sont malgré tout transgressées, le droit s’organise afin de:
Punir
l’auteur de la violation
Réparer le préjudice
subi par la victime.
Les rapports
familiaux
Les rapports entre
employeurs et salariés
Toutes sortes de
rapports économiques
et sociaux
Ce système institutionnel dans lequel même la puissance publique est
soumise au droit s’appelle un État de droit.
II.
Les caractères de la règle de droit
A.
La règle de droit est obligatoire
- Sanctions pénales : visent à punir.
- Sanctions civiles : visent à réparer.
- Règle de droit différent des règles de
morale.
B.
La règle de droit est générale
C.
La règle de droit est légitime
Article 6 de la DDHC elle s’applique à tous.
La France est un État de droit, même les
puissances publiques sont soumises au droit.
- Garantie contre les discriminations individuelles.
Puisque les règles (lois, règlements… sont
élaborés par des représentants du peuple,
c'est à dire les institutions légitimes (AN,
Sénat…).
-
D.
La règle de droit est
contraignante
Des sanctions sont prévues en cas de
non respect.
Chapitre 2 : Les sources du droit
I.
Les sources nationales
A.
Les PRINCIPALES sources nationales
1.
Les textes législatifs
La Constitution adoptée en 1958, texte suprême, loi
fondamentale elle intègre un ensemble de textes
appelés le bloc de constitutionnalité (DDHC, préambule
de la constitution de 1946, charte de l’environnement de
2004).
La loi, texte législatif adoptée par le Partement (AN +
Sénat), règle de droit écrite de portée générale et
impersonnelle.
Examinée, amendée et adoptée par le
Parlement elle est ensuite promulguée par le PDRép.
L’ordonnance mesure prise par le gouvernement
dans un domaine relevant normalement de la loi.
Son adoption doit avoir été autorisée par le
Parlement.
2.
Les textes réglementaires
Le décret, texte adopté par le PDRép., le premier ministre ou les ministres
concernés, pour préciser le plus souvent les modalités de la loi.
L’arrêté, il s’agit d’un texte adopté au niveau national (arrêté ministériel) qui
s’applique à tout le territoire ou au niveau local (arrêtés préfectoraux ou municipaux)
qui ne s’applique qu’à une commune, un département.
B.
Les sources COMPLÉMENTAIRES nationales
1.
Le droit négocié
Ensemble de règles négociées entre les partenaires sociaux (syndicats représentants des salariés et organisations patronales), ce sont des accords collectifs pour adapter la
loi sociale aux caractéristiques particulières des branches d’activités ou des entreprises.
C’est à dire améliorer les conditions de travail et les garanties sociales des salariés.
L’accord interprofessionnel : Accord généralement
national portant sur un ou plusieurs points
interessants l’ensemble des salariés (formation, accès à
une assurance complémentaire de santé, et
s’appliquant à différentes branches d’activité.
L’accord d’entreprise : Accord négocié entre la direction
et les représentants salariés d’une entreprise, il a pour
but d’adapter les règles générales du droit du travail à
l’entreprise.
La convention collective : Accord précisant les
conditions d’emploi et les garanties accordées aux
salariés dans une branche d’activité spécifique, le plus
souvent nationales elle peut aussi être conclue au
niveau régional ou local.
2.
La jurisprudence
C’est l’ensemble des décisions de justice où plus précisément la solution habituellement apportée par les juges à un problème de droit.
Le juge à l’obligation de juger, et donc de compléter ou interpréter la loi ou les contrats lorsque ceux-ci sont incomplets.
En revanche le juge n’a pas le droit démettre des règles générales.
C’est pourquoi les décisions de justice rendues par les juridictions ont pour seule portée juridique le litige pour lequel elles ont été
saisies.
II.
Les différentes institutions nationales
A.
La séparation des pouvoirs
Précisé par la Constitution de 1958, le principe de séparation des pouvoirs organise les institutions.
Le pouvoir exécutif : Fait appliquer la loi, il est
exercé par
Président de la
République
qui assure le
fonctionnement
des pouvoirs
publics
Premier ministre Gouvernement
qui dirige l’action qui détermine et
du gouvernement
conduit la
et assure
politique de la
l’exécution des lois
Nation
Le pouvoir judiciaire : Sanctionne la non-application
de la loi il est exercé par :
Le pouvoir législatif : Il élabore la loi
Juridictions administratives
Juridictions judiciaires qui
qui tranchent les litiges
tranchent les litiges entre les
entre les citoyens et l’État
personnes en application du droit.
L’ensemble des décisions rendues
par ces tribunaux constitue la
jurisprudence.
Il est exercé par le Parlement composé de
l’Assemblée nationale et du Sénat.
Il examine et vote les lois, contrôle le
gouvernement et soumet des propositions
de loi au Parlement.
B.
Le Conseil Constitutionnel (Coco) et le Contrôle de constitutionnalité
La hiérarchie des normes
Pour que les règles émanant de sources différentes ne se contredisent
pas, un principe pose qu’une norme inférieure ne peut contredire
une norme supérieure.
(Voir la pyramide, si deux textes s’opposent on choisit le plus haut dans la
pyramide).
Le contrôle de constitutionnalité
Le Conseil constitutionnel est chargé de vérifier la conformité
des lois à la Constitution, texte suprême.
Ainsi, toute personne
qui estime être jugée par un tribunal en application d’une loi non
conforme à la Constitution a le droit de soulever une question
prioritaire de constitutionnalité (QPC) pour demander au
Conseil constitutionnel de se prononcer.
III.
Les sources et institutions au niveau européen
A.
Les traités et textes de droit européen
Ils fixent les règles de fonctionnement de l’UE et établissent un cadre qui sert à l’élaboration du droit européen.
Le règlement est un texte adopté par les institutions européennes de portée
générale et obligatoire, il est directement applicable dans les États membres.
La directive est un texte adopté par le Parlement Européen (situé à Bruxelles) et le
Conseil de l’Union européenne, et a pour objectif d’harmoniser les législations
européennes.
Les États membres ont l’obligation, dans un délai donné, de transposer la
directive dans le système juridique national.
B.
Les instituions européennes
L’Union européenne (UE) est composée de différents organes qui lui permettent de mener à bien ses missions.
Le Parlement
européen
Le Conseil de
l’Union européenne
La Commission
européenne
Les compétences et pouvoirs de chacune de ces institutions européennes sont répartis conformément aux différents traités qui ont organisé l’UE.
Le pouvoir législatif
est exercé par le Parlement et le Conseil de
l’Union européenne qui
adoptent les textes proposés par la Commission
européenne.
Le pouvoir judiciaire
est exercé par la Cour de justice de l’Union
européenne chargée de
veiller au respect de la législation de l’Union
européenne dans tous les États membres.
Le pouvoir exécutif
est assuré par la
Commission
européenne.
Thème 2
Comment le droit permet-il
de régler un litige ?
Chapitre 3 Le litige et la preuve
I.
Les éléments d’un litige
Un litige est un désaccord entre deux ou plusieurs personnes (physiques ou morales) concernant l’exercice d’un droit.
Celui qui introduit une action en justice afin de
faire reconnaître ses droits est appelé le demandeur.
Son adversaire est alors appelé le défendeur.
A.
Les trois composantes du litige
Les faits
Les parties
Les prétentions
II.
La preuve des actes et des faits juridiques
Il incombe aux parties d’établir en justice les faits nécessaires au succès de leurs prétentions (ce qu’ils demandent).
A.
Le mode de preuve des faits juridiques
B.
Le mode de preuve des actes juridiques
Un fait juridique est un événement, volontaire ou non, qui va produire des effets de droit,
sans que les intéressés les aient volontairement recherchés (l’exemple type est l’accident).
Il peut
être prouvé par tous moyens (témoignages, présomptions…).
Un acte juridique a pour origine la volonté des parties de créer, transmettre, modifier ou
éteindre un droit ou une obligation.
Il a donc pour objectif de produire des effets juridiques.
(L’exemple type est le contrat).
Un acte juridique peut en principe être prouvé par tous moyens
mais lorsque l’acte porte sur une somme dépassant 1 500 euros, une preuve écrite est
exigée.
III.
La force probante d’un élément de preuve
La charge de la preuve pèse sur les parties au procès.
Il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
A.
Les preuves parfaites
B.
Les preuves imparfaites
C.
Les présomptions légales
Les preuves parfaites sont les preuves écrites (et l’aveu
judiciaire).
Ces dernières lient le juge qui n’a pas de
pouvoir d’appréciation.
(Obligé d’en ternir compte).
Les preuves imparfaites (les témoignages et les
présomptions judiciaires) laissent au juge la liberté de
les apprécier et de les interpréter....
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