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Régimes particuliers de responsabilité du fait d’autrui

Publié le 27/03/2021

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« Page 1 sur 17 SÉANCE 4 / Régimes particuliers de responsabilité du fait d’autrui I – La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs A – L’exigence d’une responsabilité de l’enfant DOCUMENT 1 / AP 13 -12 -2002, RCA 2003, chron.

4 Par un arrêt du 13 décembre 2002 rendu en Assemblée plénière, la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité non subordonnée à une faute commise par l’enfant au visa de l’article 1384 du Code civil. En l’espèce, au cours d’une séance d’éducation physique, un mineur a été atteint à la tête par un coup de pied porté par un autre mineur qui a chuté sur lui en perdant l’équilibre. De ce fait, les parents ont intenté une action en justice afin de demander réparation de leurs préjudices aux parents civilement responsables de leur enfant mineur responsable du dommage. Par un arrêt en date du 22 mai 2001, les juge de la Cour d’appel de Paris déboutent les parents de leur demande en réparation au motif que l es faits de l ’enfant ayant commis une faute ne résultent pas à engager la responsabilité civile de ses parents. Les demandeurs se pourvoient alors en cassation.

 Le régime de responsabilité des parents prévu par l’article 1384 alinéa 4 du Code civil est -il soumis à une faute de la part de l’enfant , de sorte que, l’existence d’une faute est -elle nécessaire pour engager la responsabilité des parents sur le fondement de l’article 1384 ? L’Assemblée plénière de la Cour de cassation répond par la négative, elle casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en remettant en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient.

Pour être fait droit, l’affaire est par la suite renvoyée devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée. En ef fet, les juges ont considéré que « pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé pa r le fait, même non fautif, du mineur ».

En ce sens, la faute n’est pas nécessaire pour engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur.. »

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