RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR INTÉRÊT POUR AGIR C. E. 11 déc. 1903, LOT, Rec. 780 (S. 1904.3.113, note Hauriou)
Publié le 20/09/2022
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«
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
INTÉRÊT POUR AGIR
C.
E.
11 déc.
1903, LOT, Rec.
780
(S.
1904.3.113, note Hauriou)
Cons.
que les disp9sitions de l'art.
7 du décret du 14 mai 1887; qui
exigent qu'aux Archives nationales les titulaires des emplois autres que
celui de commis soient pris parmi les archivistes-paléographes, confèrent à
ces derniers un droit exclusif à l'obtention de ces emplois; qu'ainsi le sieur
Lot, en sa qualité d'archiviste-paléographe, a un intérêt personnel et est
par suite recevable à demander l'annulation de toute nomination faite
c1,ntrairement aux dispositions qui précèdent;
Au fond : - Cons.
que le sieur Dejean a été nommé par le décret
attaqué directeur des Archives, ce titre ayant été substitué par l'art.
4
du décret du 23 fév.
1�97 à celui de garde général mentionné dans le
décre_t du 14 mai 1887; que cette fonction qu'il n'appartient qu'au chef\
de l'Etat de conférer ne constitue pas un emploi dans le sens de l'art.
7
de ce dernier décret; qu'en effet les emplois dont il est fait mention en
cet article sont définis par l'énumération du personnel des Archives,
J1
r
DÉC.
1903,
LoT
57
telle qu'elle est contenue en l'art.
4, et que les membres de ce
personnel, placés d'après l'art.
11 sous l'autorité du garde général au
point- de vue disciplinàire, sont aux termes des art.
5 et 6 à la
nomination soit du ministr~ de l'instruction publique, soit du garde
général; qu'il suit de là qu'aucune disposition en vigueur n'a limité le
choix du président de la République en ce qui concerne le chef de
service préposé à la conservation et à l'administration des Archives
nationales et que lé requérant n'est pas fondé à demander l'annulation
du décret attaqué; ...
-(Rejet).
OBSERVATIONS
(
Le Conseil d'État décide par cet arrêt que, lorsque les textes '
réservent aux titulaires d'un certain diplôme (ici les archivistespaléographes) l'accès à telle ou telle fonction (ici les emplois
des Archives nationales), toute personne titulaire de ce diplôme
est recevable à attaquer les nominations qu'elle prétend faites
en violation de ces textes (cf., dans le même sens, pour les
agrégés des Facultés de droit, C.
E.
26 déc.
1930, Chauveau,
Rec.
1119; D.
1931.3.27, concl.
Ettori; R.
D.
P.
1931.127,
concl.
Ettori).
Cette décision doit être rapprochée des autres
arrêts de la même époque tendant à élargir la notion d'intérêt
requis pour former un recours pour excès de pouvoir (v.
nos
observations sous_ C.E.
29 mars 1901, Casanova*).
Le Conseil d'Etat a admis de plus en plus largement les
recours formés par les fonctionnaires contre les mesures qui,
sans les concerner personnellement, peuvent les léser d'une
manière indirecte, C'est ainsi que les fonctionnaires ont qualité,
tout d'abord, « pour déférer à la juridiction administrative les
nominations illégales» faites dans l'administration à laquelle
ils appartiennent « lorsque ces nominations sont de nature à leur
porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou
en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne
satisfont pas aux règles exigées par les lois et règlements;
notamment, tout fonctionnaire a intérêt à poursuivre l'annulation
des nominations et promotions faites, soit à son grade, soit aux
grades supérieurs de son cadre, soit dans uri cadre différent dont
les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui
pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou
emplois supérieurs» (C.
E.....
»
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