RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EFFET DES ANNULATIONS CONTENTIEUSES C. E. 26 déc. 1925, RODIÈRE, Rec. 1065
Publié le 26/09/2022
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RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
EFFET DES ANNULATIONS CONTENTIEUSES'
C.
Ei 26 déc.
1925, RODIÈRE, Rec.
1065
(S.
1925.3.49, note Hauriou;
R.
D.
P.
1926.32, concl.
Cahen-Salvador)
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que le
requérant serait sans intérêt pour critiquer les actes fixant la situation des
sieurs Pinal et Jocard : Cons.
que les fonctionnaires appartenant à une
administration publique ont qualité pour déférer au Conseil d'État les
nominations illégales faites dans cette administration lorsque ces nomi
nations sont de nature à leur porter· préjudice en retardant irrégulière
ment leur avancement ou en leur donnant d'ores et déjà pour cet
avancement des concurrents ne satisfaisant pas aux règles exigées ,par
les lois et règlements; qu'il suit de là que les fonctionnaires ont intérêt
à poursuivre l'annulation des nominations lorsqu'elles consistent en
promotions soit à l'un des grades supérieurs, soit aux classes supérieu
res du même grade, soit à la classe dont ils font partie :
Cons.
qu'ils peuvent même contester les nominations à l'une des
classes inférieures dans le cas particulier où ces promotions à une
classe inférieure auraient pour effet de leur donner des concurrents
pour leur avancement ultérieur; qu'il en est notamment ainsi dans.
l'espèce; qu'en effet, en vertu des dispositions réglementaires qui fixent
le statut des fonctionnaires de l'administration centrale des régions
libérées, les chefs de bureau, quelle que soit la classe à laquelle ils
appartiennent, ont vocation pour aècéder directement au grade supé
rieur, c'est-à-dire à celui de directeur; que, par suite, le sieur Rodière,
chef de bureau de Ir• classe a intérêt à poursuivre l'annulation des
promotions des sieurs Pihal et Jocard comme chefs de bureau de 3° et
d.! 2° classes, puisque ces promotions ont pour effet de conférer à ces
fonctionnaires qui avaient déjà, comme chefs de bureau de 4° classe,
vocation au grade de directeur, des titres plus importants pour leur
promotion éventuelle à ce grade;
En ce qui concerne la légalité des arrêtés att(!qués : Cons.
que par sa
décision rendue le 13 mars 1925, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi du
sieur Rodière, annulé d'une part la · décision du min,istre des régions
libérées en date du 31 déc.
1921, arrêtant le .tableau complémentaire
190
0
LES GRANDS ARRilTS ADMINISTRATIFS
d'avancement pour 1921, dans celles de ses dispositions relatives aux
chefs de bureau Pic, Pinal et Jocard, lesquels étaient proposés pour un
avancement de classe, et d'autre part et par voie de conséquence, les
arrêtés des 10 janv.
1922 et 7 août 1923, qui avaient promu le sieur ·Pic
à la 2° classe de son grade et les sieurs Pinal et Jocard p.
la 3e puis à la
2° classe; que, sur le vu de la décision du Conseil d'Etat, le ministre
des régions libérées, après avoir rapporté tous les actes intervenus
depuis 1923 en faveur des sieurs Pic, Pinal et Jocard _et dont le
maintien était inconciliable avec la décision du Conseil d'Etat, a, par
ses arrêtés ''du 8 avr.
1925 : 1° décidé que les sieurs Pinal et Jocard
inscrits auxstableaux d'avancement de 1923 et de 1925 pour le grade de
chefs de bureau de 2e et de 1re classes, devaient être ,regardés comme
maintenus auxdits tableaux mais seulement pour la 3e et la 2e classe, et,
en conséquence, nommé ledits sieurs Pinal et Jocard chefs de bureau de
3° classe à compter du ter janv.
1923 et de 2e classe à partir du I•r janv.
1925; 2° rectifié l'ancie11neté du sieur Pic comme chef de bureau de 3e,
2e et 1re classes et l'a inscrit au tableau de 1925 en vue de sa promotion
comme chef de bureau hors classe;
Cons.
que le sieur Rodière conteste la légalité des mesures ainsi
prises par les motifs qu'elles seraient intervenues sur une procédure ·irrégulière; que le ministre, en ne se bornant pas à remettre les
intéressés dans la situation où ils se trouvaient à l'époque où avait été
arrêté le tableau d'avancement illégal, et en les 'rétablissant rétroactivement dans les diverses situations qu'ils auraient occupées s'ils n'avaient
pas figuré sur un tableau régulier, aurait méconnu l'autorité de la chose
jugée; qu'enfin le sieur Pic ne remplissait pas les conditions requises
pour accéder au grade de chef de bureau hors classe;
Sur les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués auraient un
car_actère rétroactif et porteraient atteinte à la chose jugée par le Conseil
d'Etat....
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