Pma et Gpa
Publié le 23/05/2020
Extrait du document
«
Cas N°1
Dominique et Sylvie ont décider d’avoir un enfant mais Sylvie souffre d’une malformation congénitale
le syndrome de Rokitanski (ou LRKH) qui l’empêche de porter un enfant.
Ne voulant pas passer par
l’adoption ils se sont tourner vers la gestation pour autrui ou GPA.
En juin 2016, la cour suprême de
Californie attribue à Dominique la qualité de père génétique et mère légale pour Sylvie.
En décembre
2016, Fiona et Giulia naissent.
De retour en France, le procureur de la république saisi le tribunal de
grande instance de Nantes pour contester la transcription du lien de filiation avec Sylvie.
I- La transcription de la filiation de l’enfant né d’une GPA a l’étranger sur les registres de
l’etat civil français.
Dans un 1 er
temps, la cour de Cassation a refusé la transcription de l’acte de naissance de l’enfant né
d’une GPA a l’étranger en faisant prevaloir le principe de prohibition de la GPA sur l’intérêt supérieur
de l’enfant.
La solution a été motivé par le fait que la GPA est contraire à l’ordre public international
français et aux prinicpe essentiels du droit français dans la décision du 17 décembre 2008 de la cour
de cassation.
Dans l’arret du 6 avril 2011 de la premier chambre civile de la cour de cassation la cour a repris sa
solution s’agissant de la nullite de la convention, en limitant son fondement, ne residant plus dans
l’indisponibilite du corps « en l’etat du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de
l’etat des personnes, prinicpe essentiel du droit français, de faire produire effet a une convention
protant sur la gestation pour la compte d’autrui, nulle d’une nullite d’ordre public aux termes des
articles 16-7 et 16-9 du Code civil ».
L’apport principal de cette décision porte sur la question de la
filiation, car selon la Cour « le refus de transcription d’un acte de naissance établi en exécution d’une
décision étrangère, fondé sur la contrariété a l’ordre public international français de cette décision,
lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ».
En
outre, ce même prinicpe d’indisponibilite de l’etat « fait obstacle aux effets en France d’une
possession d’etat invoquée pour l’établissement de la filiation en conséquence d’une telle
convention, fût-elle licitement conclue à l’étranger, en raison de sa contrariété à l’ordre public
international français ».
En l’espèce, Dominique et Sylvie ne peuvent pas retranscrire leurs liens de filiation envers Fiona et
Giulia du fait de la solution de la cour de cassation du 6 avril 2011 qui en vertu des articles 16-7 et
16-9 du Code civil est « contraire au principe de l’indisponibilite de l’etat des personnes » mais aussi
ce principe ne permet pas d’établir une possession d’etat en vue de sa contrariété a l’ordre public
international français.
Par ailleurs ce refus de transcription de l’acte de naissance d’un enfant née
d’une GPA a l’étranger a été justifié par une fraude à la loi en vertu des arrêts de la 1 er
chambre civile
de la cour de cassation du 13 septembre 2008 et du 19 mars 2014.
Dans ces différents arrêts la cour de cassation a précisé que le refus de transcription ne prive pas
l’enfant ces effets de sa filiation a l’étranger et ne l’empêchait pas de vivre avec ses demandeurs.
Il
n’existait ainsi aucune atteinte à l’article 8 de la CEDH (convention européenne des droits de
l’homme) et de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Par ailleurs
le conseil d’etat a admis et admet toujours la délivrance d’un passeport a l’enfant issu d’une GPA pour
entrer sur le territoire français avec son père (de nationalité française) au nom de l’intérêt supérieur
de l’enfant selon l’article 3§1 de la CIDE.
En l’espèce, selon l’arrêt de la cour de cassation du 19 mars 2014 les enfants (Fiona et Giulia) peuvent
vivent avec leurs parents.
Elles n’ont par ailleurs plus besoins de faire la demande d’un passeport car
la famille est de retour en France..
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