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Ordonnance 26/08/2016

Publié le 06/04/2022

Extrait du document

« LOU CONTIGO Introduction : Le Conseil d'Etat dans un arrêt société les productions la plume, au termes de la jurisprudence de 2014, est venu poser les nouveaux critères que doit revêtir la mesure de police à savoir « nécessaire, adapté et proportionné ».

L’arrêt du 26 aout 2016 semble confirmer une telle jurisprudence au regard de la réglementation municipale des tenues vestimentaires. En l’espèce, le maire de Villeneuve-Loubet a édicté plusieurs arrêtés interdisant l’accès à la baignade à une certaine époque de l’année pour les personnes ne disposant pas d’une tenue correcte et respectueuse de la laïcité.

Deux associations la ligue des droits de l’homme et le collectif contre l’islamophobie ont saisi le juge administratif d’un référé liberté au titre de l’article 521-2 du Code justice administratif contre les arrêtés du maire de Villeneuve-Loubet.

Les deux personnes morales ont saisi le tribunal administratif de Nice pour demander la suspension des arrêtés municipaux. Ils estiment que les conditions du référé liberté tenant à l’urgence et à l’atteinte aux libertés fondamentales sont manifestement caractérisés.

Cependant, le tribunal administratif a rejeté leur demande car, les conditions légales du référé liberté ne sont pas pleinement satisfaites en l’espèce.

Les requérants saisissent le Conseil d'Etat en appel estimant que les conditions de l’article 521-2 sont pleinement satisfaites.

L’atteinte à la liberté religieuse et à la liberté d’aller et de venir est suffisamment caractérisée pour que la suspension soit ordonnée. Comment le juge administratif s’efforce-t-il d’opérer une conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public par la réglementation de l’accès aux plages publiques, face aux libertés fondamentales ? Le Conseil d'Etat va faire droit à la requête des deux associations.

Il va prononcer l’annulation du jugement du tribunal administratif et suspendre la décision du maire de Villeneuve-Loubet.

La Haute juridiction estime que la mesure de police administrative ne satisfait pas la proportion du trouble à l’ordre public qui manifestement n’a pas été caractérisé (I).

Par ailleurs les mesures de polices sont encadrées par la procédure du référé liberté (II). I- Une mesure de police administrative caractérisée par l’absence de proportion du trouble à l’ordre public L’arrêté municipal opérant le contrôle de la menace sur l’ordre public est dépourvu de justification (A) et n’est pas proportionné au regard du trouble de l’ordre public (B). A- Un arrêté municipal apportant des restrictions dépourvues de justification Le Conseil d'Etat rappelle que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l’article L.

2212-2 de ce code, « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».

L’objet de la police administrative est de protéger l’ordre public.

L’ordre public vise à empêcher les comportements qui objectivement troublent les aspects matériels de la vie en société. En l’espèce la réglementation de l’accès à la plage et de la baignade entre dans les attributions de la police municipale en vertu de l’article L.2213-23 du code général des collectives territoriales, « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques ».

Les restrictions que le maire «apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public.

» En effet, les menaces à l’ordre public doivent être certaines, établies voire imminentes.

En ce sens, le Conseil d'Etat dans un arrêt Ville d’Etampes du 27 juillet 2001 avait jugé qu’une mesure de police soit adapté et édicté uniquement en raison de l’existence de risque particulier. Le Conseil d’Etat dans un arrêt Ministre de l’intérieur contre Société les Productions de la plume du 9 janvier 2014 rappelle également que la menace doit présenter un risque ^certain sur l’ordre public.

L’autorité de police doit ainsi, justifier l’existence d’une menace.

En l’espèce, le Conseil d’Etat va déclarer que les mesures de police municipales n’étaient pas justifiées : « le maire ne pouvait, (…) édicter des dispositions Page 1 sur 3. »

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