Lors d’un manquement a une obligation prestataire contractuelle l’exécution forcée par nature peut elle est ordonné ?
Publié le 02/10/2022
Extrait du document
«
Cas 1
Les créanciers, Monsieur et Madame bulle ont décidé de faire construire une maison.
Cependant lors de la
livraison, ils s’aperçoivent que le débiteur, l’entreprise Kompa a livré la piscine aux mauvaises dimensions.
Madame Bulle souhaite ainsi ordonner la destruction et reconstruction intégrale de la piscine aux bonnes
dimensions.
Cependant l’entrepreneur estime cette opération déraisonnable et la conteste.
Lors d’un manquement a une obligation prestataire contractuelle l’exécution forcée par nature peut elle est
ordonné ?
I)
L’exécutions potentiellement forcées en nature de la reconstruction de la piscine aux bonnes
dimensions
A) L’exécution forcée par l’entreprise
En droit, l’article 1217 du Code civil, dispose des possibilités juridique qui s’offrent aux créanciers lorsqu’il
y a la présence d’une inexécution contractuelle.
En effet, l’ordonnance du 10 février 2016 dispose désormais
a l’article 1221 du Code civil que le créancier d’une obligation peut après mise en demeure, en poursuivre
l’exécution en nature.
Ce principe est ainsi repris en des termes plus généraux par l’article 1341 du Code
civl qui dispose que « le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans
les conditions prévues par la loi.
» Ainsi en effet des lors que le co contractant s’est engagé a fournir ou a
exécuté la prestation stipulé dans le contact il en est contraient.
Deux conditions s’opposent a ce principe
selon l’article 1221 du Code civil.
En effet, l’exécution forcée en nature est limitée dans deux séries
d’exceptions, dans un premier temps lorsque l’exécution est « impossible » pour le débiteur, cette
impossibilité pouvant être d’ordre moral, matérielle ou juridique ou dans un second temps lorsqu’il « existe
une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».
De plus, la
Cour de Cassation dans un arrêt de la 3ème chambre civil a précisé que la gravité du manquement
contractuelle est indifférente dans le cas d’une exécution forcée.
En l’espèce, les mesures de la piscine ont était préalablement définis lors de la conclusion du contrat entre les
créanciers étant le couple Bull et l’entreprise Kompa qui est le débiteurs.
Ainsi l’entreprise Kompa a pour
obligations contractuelles de respecter les mensurations demandées par le couple étant de 8x4.
La situation
de manquement a un engagement contractuelle est traité strictement par les législateurs dans le code civil.
L’entreprise Kompa, ne dispose d’aucune justification juridique d’impossibilité envisageable, qu’elles soient
matérielles étant donné que la construction de la piscine est possible et qu’aucune indications contraire a sa
constructions ne sont stipulé, qu’elles soient morales étant donné que l’obligation n’est pas personnelle et
qu’elle entraverait aucune liberté individuelles ou collectives de l’entreprise, ou bien légal puisque sa
construction ne viole aucune règles de droits.
Cependant il existe potentiellement une disproportion
manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
En effet, il s’agit ici de la
démolition et la construction d’une piscine.
Cependant la dimension de la piscine bien que inférieur a celle
souhaité de base par le couple, ne l’est pas d’une manière extrêmement importante , de plus elle est
fonctionnel et utilisable par le couple.
Les frais de l’entrepreneur serait ainsi nettement supérieur et il serait
dans une perte excessif.
Il demeurera tout de même a l’entreprise Kompa de démontrer qu’il existe une
disproportion entre le coût de l’exécution et l’intérêt pour le créancier de la mise en œuvre de cette
exécution.
Ainsi, il est dans un premier temps disproportionné pour Madame Bulle de demander la
destruction et la reconstruction de la piscine aux bonnes mesures.
De ce fait, cela ne semble pas possible
d’un point de vue juridique.
Ainsi, l’appréciation des juges souverains est nécessaire afin de déterminer la
possible disproportion.
B) L’exécution forcée par un tiers et condamnation de l’entreprise
En droit , Il existe une seconde possibilité qui s’offre aux créanciers dans le cas d’un manquement a une
obligations contractuelle.
En effet, l’article 1222 du Code civil prévoit que « après mise en demeure, le
créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur
autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci.
».
Ainsi cela permet
d’octroyer aux créanciers une alternative en lui permettant, au lieu de poursuivre l’exécution forcée de
l’obligation concernée, de faire exécuter lui-même l’obligation ou détruire ce qui a été mal exécuté après
mise en demeure du débiteur, et de solliciter ensuite du débiteur le remboursement des sommes exposées
pour ce faire.
L’autorisation du juge est indispensable afin de procéder a la destruction du la mauvaises
prestations.
En effet, le second alinéa de l’article 1222 oblige ainsi le créancier à saisir le juge, lorsqu’il
s’agit de faire détruire ce qui a été fait en violation d’une disposition contractuelle.
Le texte ajoute que le
créancier peut « demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin..
» C’est ainsi, au
juge, que revient la possibilité d’autoriser ou de refuser l’intervention d’un tiers.
En l’espèce, Monsieur et Madame Bulle pourront afin d’éviter de faire appel a l’entreprise et éviter un long
délai, sur autorisation préalable du juge, procéder a la démolition de la piscine et, par la suite, aux dépens de
l’entrepreneur faire reconstruite la piscine aux bonnes dimensions par un tiers et condamner l’entreprise
Kompa a rembourser la somme des travaux déboursées.
Cependant ce sera au juge judiciaire de décider la
possibilité ou non de cette seconde alternative dans le cas en l’espèce.
C) la réduction potentielle du prix de la piscine
En droit, l’article 1223 du Code civil dispose que « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le
créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans
les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix.
».
En suite,
L’article 1223, alinéa 2 du Code civil dispose que « si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les
parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
» Il ressort de cette disposition que dans l’hypothèse où
le créancier de la prestation aurait déjà payé l’intégralité du prix, il ne pourra que demander au juge
d’ordonner au débiteur un remboursement des sommes versées proportionnel à l’inexécution constatée.
En l’espèce, , étant donné que la piscine a été livré avec les mauvaises dimensions, on est dans une situation
ou l’exécution du contrat est imparfaite.
Ainsi il est légitime pour monsieur et Madame Bulle de demander la
réduction du prix.
Etant donné que le couple a déjà payé, il est nécessaire qu’il s’adresse a un juge, qui
ordonnera a l’entreprise la réduction du prix la réaction du prix.
Pour conclure, Monsieur et Madame Bulle, devront mettre en demeure l’entreprise Kompa, c’est a dire il
devront procéder a une interpellation formelle a l’entreprise qui n'a pas exécuté son obligation à son terme
avant de les attaquer juridiquement et de demander l’exécution forcée.
Ils ne sont pas contraint d’accepter la proposition de l’abri de jardin formulé par l’entrepreneur.
Il peuvent
demander l’octroi de dommages et intérêt qui leurs sont du.
Ils peuvent également demander la réduction du
prix de la piscine; Ou bien, il peuvent procéder, suivant l’autorisation possible du juge procéder a la
démolition de la piscine et la faire reconstruire par un tiers.
Puis condamner par la suite l’entreprise afin de se
faire dédommager des frais entretenus.
Cependant cette solutions est la moins sur, étant donné qu’il peuvent
faire face a un refus de l’entreprise de payer la somme des travaux déjà réalisés.
II) Le droit antérieur dans le cas de l’exécution forcée par nature
La droit antérieur disposait t’il de notions distinctes concernant le régime de l’exécution forcée par nature ?
En droit, la reforme du droit des contrats apporté par l’ordonnance du 10 février 2016 mise en vigueur le 1er
octobre de cette même année a considérablement changé le droit sur quelques notions.
En effet, si le contrat
avait était conclu avant le 1er octobre 2016 la solution aurait été tout autre.
La lecture de l’ancien article 1142 du code civil paraissait limiter aux seules obligations de donner la
possibilité d’une exécution forcée en nature, en effet il disposait que « toute obligation de faire ou de ne pas
faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
».
Ainsi, L’ancien article
1142 prévoyait que la violation d’une obligation de faire ou de ne pas faire ne pouvait donner lieu qu’à une
condamnation au paiement de dommages-intérêts.
La jurisprudence a toutefois complètement inversé la règle en se fondant sur l’ancien article 1184 qui nous
apportait une vison nuancé de cette notion.
En effet, l’article 1184 semblait ouvrir la possibilité, pour toutes
les obligations, de quelque nature qu’elles soient, d’une exécution forcée en nature au choix du créancier en
prévoyant que « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à
l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et
intérêts ».
De plus les anciens articles 1143 et 1144 du Code civil prévoyaient des dérogations au principe de
la condamnation à des dommages-intérêts.
En effet, l’ancien l’article 1143, disposaient que le créancier
pouvait avoir l’autorisation de détruire au dépens du débiteur ce qui aurait été fait par contravention a
l’engagement sans préjudice de dommages et interêts..
L’article 1144 quant a lui permettait en cas
d’inexécution de l’engagement, la possibilité de faire exécuter lui même ou pas un tiers aux dépens du
débiteur, ce dernier pouvant être condamné a financer cette exécution.
Enfin la Cour de Cassation dans l’arrêt
de la 3ème chambre civil rendu le 11 mai 2005 a admis que l’exécution forcée par nature puisse être
envisagée pour les obligations de faire dès lors....
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