L'objet
Publié le 17/05/2020
Extrait du document
«
31.1O
Sous-section 2 L’aptitude à contracter : la capacité
Aptitude à être titulaire de droits et à les exercer , cette exigence de capacité, dans l’esprit des
rédacteurs, était considérant comme la moins importante des conditions de formation du contrat.
Elle a été pourtant
été mise au même niveau que les auteurs : article 1108 mais les L préparatoires révèlent qu’elle n’est pas à
proprement parler une condition essentielle du contrat.
Elle est considérée comme allant de soi.
Toute personne
peut contracter si elle n’en est pas déclaré incapable par la loi.
L’article 1124 précise que sont incapables de
contracter dans la mesure définie par la loi les mineurs non émancipés et les majeurs protégés.
On distingue deux
sortes d’incapacité :
· De jouissance qui tendent à priver certaines personnes de certains droits
· D’exercice qui tendent à restreindre la faculté de certaines personnes d’exercer seules ou sans autorisation
les droits dont elles jouissent
L’avant projet Catala suit cette logique en commençant par rappeler le principe de la capacité à contracter.
Il
consacre la distinction entre la capacité de jouissance/d’exercice et prévoit des dispositions particulières
concernant la capacité des PM .
§1.
Les incapacités de jouissance
Priver le droit d’accomplir tels actes et de conclure tels contrat.
Cette incapacité de jouissance est plus
grave que l’incapacité d’exercice car l’individu est radicalement privé d’un droit .
C’est pour cette raison que les
incapacités de jouissance sont légalement et strictement définies.
Elles ont pls fonctions :
· De protection , certaines d’entre elles, s’expliquent par une idée de méfiance.
La loi craint pour tel type de
contrat telle personne abuse de sa position au détriment de son cocontractant.
Ex.
: On n’autorise pas un tuteur à acquérir les biens de la personne protégée.
Protection de l’incapable lui-même .
Ex.
: protéger le mineur non émancipé en lui interdisant de faire des donations.
· De sanction , plus exceptionnelle, jusqu’en 1994, les condamnés à une peine perpétuelle étaient dans
l’inc.
de disposer et de recevoir à titre gratuit
Les incapacités de jouissance peuvent frapper les personnes physiques qui tiennent alors au rapport de
dépendance dans lesquelles se trouvent certaines personnes .
Ex.
: un mourant ne peut pas disposer au profit du personnel médical qui l’aura soigné.
Les libéralités sont
interdites au profit de certaines personnes qui en raison de leur fonction vont exercer un ascendant sur l’auteur de
la possible libéralité.
Elles concernent aussi les PM, les PM sont tjs affecté d’une incapacité de jouissance qui tiennent à leur
statut et à leur objet .
A raison de leur statut, les droits reconnus au regroupement ne sont pas identiques, les droits
d’une association ne sont pas ceux d’un syndicat.
Le principe de spécialité des PM leur interdit de conclure des
contrats qui sortent de leur objet.
Lorsqu’on doit apprécier la capacité d’une PM, on doit rechercher l’objet pour
lequel elle est créée pour vérifier qu’elle a bien l’aptitude à contracter .
Lorsque ces incapacités ne sont pas
respectées, les actes accomplis au mépris de l’inc.
sont frappés de nullité :
· Relative
· Absolue.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Objet d'étude : La poésie du XIX et du XX siècle. Parcours complémentaire : Alchimie poétique : réinventer le monde. Analyse linéaire 2/2 « Le Pain », Francis Ponge, Le Parti pris des choses, 1942
- Pourquoi l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale fait-elle l'objet de débats
- "La mode satisfait à la fois le désir de réunion, de communauté avec les autres et celui de l'isolement, de la différenciation. L'individu à la mode se sent différent, original et, en même temps, l'objet de l'approbation du plus grand nombre, qui se conduit comme lui"
- Quel est l’objet du Contrat Social ?
- OBJET DE TRAVAIL CONCLUSIF : LA PUISSANCE DES ETATS-UNIS AUJOURD’HUI