L'ingérence entre États est l'expression du déclin du droit international
Publié le 09/09/2020
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L’ingérence entre États est l’expression du déclin du droit international
L’ingérence entre États se pratique sous de multiples formes.
Elle est courante
dans le domaine économique où elle tend à s’accélérer, avec l’intensification
des échanges et la mise sous tutelle financière de certains pays (exigence
d’ouverture des marchés, intrusion des investissements étrangers, politiques
d’ajustement structurel).
Elle peut aussi être politique ou militaire.
Discrète
lorsqu’elle ne rencontre pas de résistance trop forte de la part de l’État qui
la subit, elle change de nature lorsqu’elle répond à de graves déstabilisations.
Un ou plusieurs États sollicitent alors la possibilité- ou s’arrogent le droit -
de mener des actions civiles ou militaires sur un territoire alors même que ses
autorités s’y opposent ou ne sont pas en mesure de se prononcer.
Les exemples se
sont multipliés au cours des années 1990 : Somalie, Rwanda, Bosnie-Herzégovine,
Kurdistan irakien, Haïti.
L’ingérence est de plus en plus souvent justifiée par des considérations
humanitaires, soulignées à grand renfort médiatique.
Pour autant, elle n’a pas
de fondement juridique et renforce le discrédit qui menace le droit
international.
La guerre du Kosovo en 1999 a porté cette situation à son comble
au point que le dramaturge Harold Pinter a pu affirmer que c’était là le dernier
clou enfoncé dans le cercueil des Nations unies.
La campagne antiterroriste
après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis a suscité des
interventions américaines ne respectant pas le droit international.
Ainsi, à la
sécurité collective prévue par les Nations unies [voir « La sécurité collective
repose plus que jamais sur les États-Unis et échappe à l’ONU »] se substituent
des ingérences sélectives.
Et certaines formes de terrorisme d’État ont continué
àêtre pratiquées sans obstacle.
La souveraineté des États, principe séculaire
La crise est profonde dans la mesure où le droit international s’est construit
autour du principe de non-ingérence, corollaire de la norme fondamentale de la
souveraineté de l’État.
Élaboré dès la Renaissance, le système était simple.
Chaque prince était « empereur en son royaume ».
Il n’y avait donc pas de
pouvoir qui lui soit supérieur mais ses compétences étaient limitées à un espace
déterminé au-delà duquel s’exerçaient d’autres pouvoirs de même nature.
Le droit
international, longtemps sommaire, était fondé sur l’égalité de principe des
États entre eux, les souverainetés étant équivalentes.
Les rapports de forces
entre États forts et États faibles favorisaient certes les ingérences déguisées,
mais le principe restait sauf.
Dans ce système interétatique faiblement encadré, le pire pouvait arriver, et
arriva avec les deux guerres mondiales.
Les Nations unies apparurent en 1945
comme un espoir de progrès.
Dans la Charte de l’ONU, le principe de
non-ingérence est central.
Chaque État est maître chez lui.
Et les valeurs qui
doivent permettre de résoudre les conflits sont clairement affirmées : dignité
de la personne humaine, égalité de droits entre humains et entre nations,
justice, liberté, maintien de la paix, respect des obligations.
Deux points restaient flous cependant.
En premier lieu, si la non-ingérence à
l’égard d’un État est transgressée par un autre d’une manière qui menace la
paix, comment et par qui sont qualifiés les actes qui déclenchent le système des
sanctions ? Par ailleurs, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est une
exception au principe de l’intégrité territoriale et au respect de
l’indépendance d’un État.
Comment alors distinguer les revendications légitimes
(conduisant à la création d’un nouvel État) et celles qui ne le sont pas
(l’intégrité de l’État devant prévaloir) ? Le Conseil de sécurité de l’ONU, par
son pouvoir de qualification, était en charge de la première question.
Mais le
système était perverti par le droit de veto reconnu à cinq États.
Ceux-là
auxquels on avait prêté une sagesse particulière en raison de leur victoire sur.
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