L’exception d’illégalité
Publié le 12/11/2020
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EXERCICES : Dissertation
L’exception d’illégalité à l’épreuve du dualisme juridictionnel.
« Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes de l’administration, de quelque
espèce qu’ils soient, aux peines de droits » (décret du 2 septembre 1795).
Le système juridique
français repose sur la coexistence de deux ordres, judiciaire et administratif.
Ces derniers sont chacun
soumis à une cour dite souveraine qui sont respectivement la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.
Ce principe de vigueur de nos jours découle en réalité d’une méfiance certaine de révolutionnaires à
l’égard des juges.
Cette idée est notamment apparue dès 1641 via Ledit de Germain interdisant aux
juges de se mêler des affaires dites étatiques, de l’administration ou du gouvernement.
Ce concept
sera par la suite instauré par l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16
fructidor an III qui interdisent aux tribunaux de connaitre des actes administratifs, le dualisme
juridictionnel est dès lors instauré.
Pour autant son maintien durant les siècles suivants fut plusieurs
fois contesté par de nombreux juristes et magistrats, remettant en cause l’idée d’indépendance de
l’ordre administration.
Malgré que les frontières entre ces deux ordres aient été délimité dès 1790, et
qu’ensuite elles aient été fortement renforcées par l’arrêt « Blanco » du 8 février 1873 venant fondé à
la fois la compétence de la juridiction administrative et le contenu du droit administratif.
Ce dualisme
juridictionnel regroupe respectivement les litiges opposant l’administration à un justiciable ou des
personnes publiques distinctes entre elles et, d’autre part, les situations de conflit entre personnes
privées ou concernant le pouvoir étatique et une personne privée en matière pénale.
Cependant, on
peut remarquer que ces frontières ne sont pas pour autant absolus notamment dans le domaine de
contrôle de légalité d’actes administratifs.
En effet, en vertu de l’article 111-5 entré en vigueur le 1
mars 1994, le juge pénal peut statuer, peut apprécier la légalité du règlement lorsque la solution du
procès pénal dépend la solution du procès, c’est ce qu’on appelle l’exception de l’illégalité.
De même
que la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a permis d'étendre l'exception d'illégalité à une loi
pour non-conformité vis-à-vis de la Constitution grâce au contrôle de constitutionnalité a posteriori.
On peut dès lors penser que, via cette réforme, cette dernière remet en cause ce système.
Est-il
nécessaire que les ordres administratif et judiciaire maintiennent des liens malgré le système de
dualisme juridictionnel mis en place ? Nous verrons tout d’abord que le dualisme juridictionnel
instauré en France crée un sentiment de complexité au sein du système juridique (I), mais qui semble
apporté bons nombres d’avantages notamment vis-à-vis du contentieux (II).
I- Les inconvénients du système de dualité juridictionnel
On constate que par cette dualité, nous avons un système judiciaire français qui en apparence
pourrait faire penser à tout justiciable que ce dernier est structuré et délimité, or on remarque bel et
bien une réelle complexité d’un point juridictionnel(A) et au sein des domaines de compétences
attribué des deux ordres(B).
A-complexité juridictionnel
Contrairement au voisin anglais ou bien plus éloigné Américain, ces derniers ne chargent pas de
juridiction suprême pour chaque ordre.
En effet, tout est décidé en dernier ressort au sein de la Cour
Suprême.
A l’inverse en France, il existe deux ordres de juridiction ce qui est clairement un facteur de
complexité dans la répartition des compétences contentieuses et dans sa compréhension par le
justiciable.
De même qu’il est créé en France une juridiction spécialisée dont sa seule tâche est de
résoudre les conflits de compétence ou de jurisprudence ou d’en régler les conséquences, le Tribunal
des conflits.
Ainsi que la mise en place d’un système de questions préjudicielles entre les deux ordres
de juridictions.
La question préjudicielle ou aussi appelé le renvoi préjudiciel se trouve être un
mécanisme de procédure civile, pénale ou administrative.
Lorsqu'une juridiction saisie au fond ne.
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