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Les violences sexuelles commises sur mineurs

Publié le 25/05/2024

Extrait du document

« LES VIOLENCES SEXUELLES FAIT SUR LES MINEURS En France, les violences sexuelles sur enfants sont tout autant présentes qu’ailleurs.

Elles restent néanmoins un sujet tabou.

Le constat est alarmant : en France, 1 femme sur 5 et 1 homme sur 14 déclarent avoir subi des violences sexuelles.

Parmi ces victimes, 81% déclarent avoir subi les premières violences avant l'âge de 18 ans, 51% avant l'âge de 11 ans et, pire encore, 21% avant l'âge de 6 ans d’après l’UNICEF.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit la violence sexuelle comme suit : « Tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaires ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés contre la sexualité d’une personne en utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans tout contexte, y compris, mais sans s’y limiter, le foyer et le travail ».

La violence sexuelle couvre donc les actes allant du harcèlement verbal au viol, ainsi que des formes de contrainte très variées allant de la pression et de l’intimidation sociale jusqu’à la force physique.

Les violences sexuelles infligées aux mineurs sont non seulement des actes de profonde cruauté, mais aussi des atteintes graves à leur intégrité physique, psychologique et émotionnelle.

Ces formes de maltraitance, souvent perpétrées par des individus en position de confiance ou d'autorité, laissent des cicatrices durables et dévastatrices dans la vie des victimes.

Ainsi, nous explorerons à travers ce mémoire comment lutter et prévenir contre les violences sexuelles sur les mineurs ? Pour répondre à cette problématique, notre analyse se déploiera en un plan en trois parties. Premièrement nous aborderons les différentes formes de violences sexuelles sur les mineurs, suivi des actions de prévention et de lutte et pour finir des études de cas ou d’exemples concret. Le consentement des partenaires doit être clair, libre et éclairé.

Si ces conditions ne sont pas réunies, il peut y avoir agression sexuelle.

Un adolescent peut consentir à des activités sexuelles.

Toutefois, son consentement n’est pas valide quand il est trop jeune pour consentir ou qu’il est dans une position vulnérable par rapport à son partenaire.

Avant 16 ans, un adolescent peut généralement consentir à des attouchements sexuels si son partenaire a environ le même âge. L’écart d’âge avec son partenaire doit respecter certaines règles : En cas de non-respect de ces règles le partenaire le plus âgé risque d’être accusé d’un crime quand l’écart d’âge n’est pas permis, même si le plus jeune partenaire dit oui et même si ses parents sont d’accord avec la relation.

Crime qu’on peut qualifier d’infraction sexuelle ou d’abus sexuel.

Les abus sexuels sur les mineurs représentent l'une des formes les plus dévastatrices et répandues de violence à leur encontre.

Ces abus peuvent prendre diverses formes.

Mais que dit la loi ? La loi du 21 avril 2021 visant à lutter contre les crimes et délits sexuels sur mineurs a instauré pour la première fois en France un seuil d’âge de non-consentement à 15 ans (et à 18 en cas d’inceste ou de handicap).

Le Code pénal sanctionne ainsi le fait, pour une personne majeure, d’avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans. Ces actes seront qualifiés de viols ou d’agressions sexuelles, sans questionner le consentement des mineurs ou établir des circonstances de violence, contrainte, menace ou surprise.

Un mineur de moins de 15 ans victime de viol peut porter plainte jusqu’à 30 ans après sa majorité, (jusqu’à 20 ans après sa majorité en cas d’agression sexuelle). De plus, il existe une prescription glissante : lorsque l’auteur de l’agression a commis postérieurement de nouvelles agressions à caractère sexuel sur un ou plusieurs autres mineurs, le délai commence à courir à compter de la dernière infraction commise.

Attention, les délais de prescription applicables diffèrent pour des infractions sexuelles commises avant l’adoption de la loi. Le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. L’agression sexuelle est définie comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise sans pénétration. Pour les mineurs de plus de 15 ans, il faudra rechercher des éléments de violence, contrainte, menace ou surprise pour qualifier un viol ou une agression sexuelle. Les abus sexuels sur les mineurs peuvent également être exacerbés par la production et la diffusion de contenu pédopornographique, alimentant ainsi un cycle destructeur de victimisation et d'exploitation. La France est le 4ème pays au monde hébergeur de contenus pédocriminels sur Internet (Source Point de contact, 2020). Les enfants et les jeunes sont particulièrement vulnérables face à des cyberprédateurs sexuels qui seraient 750 000 dans le monde, à traquer en permanence des enfants sur Internet (Source : Nations Unies).

Ils n’hésitent pas à se faire passer pour des mineurs et/ou utilisent des techniques de manipulation comme le « grooming » pour les mettre progressivement en confiance et les agresser sexuellement. La pédopornographie est le fait de représenter des scènes sexuelles impliquant des enfants ou des adolescents, contrairement à la pornographie qui ne concerne que les adultes.

En France, la pornographie est autorisée pour les adultes mais interdite pour les moins de 18 ans.

La pédopornographie elle est interdite par la loi française.

Le fait de représenter des scènes sexuelles impliquant des enfants ou des adolescents est punissable.

Les adultes qui enregistrent, transmettent, ou diffusent des images représentant des enfants ou des adolescents dans des positions sexuelles, peuvent être condamnés à une peine de prison ; une personne qui consulte un site Internet diffusant ces images peut aussi être condamnée.

Mais quand est-il au niveau international ? Au niveau international, la Convention internationale des droits de l’enfant : L'Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a adopté le 20 Novembre 1989 la « Convention internationale des droits de l’enfant » [1].

Cette convention octroie aux enfants des droits fondamentaux.

Cette convention s’inscrit dans la continuité de la Déclaration des Droits de l’enfant, adopté le 20 Novembre 1959 par l’ONU, qui énonce que « L’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant, comme après la naissance » La convention internationale des droits de l’Enfant traite de sujets divers tels que l’adoption, la santé, l’éducation et interdit explicitement en son article 34 l’exploitation sexuelle des enfants.

Elle énonce : « Les Etats s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle.

A cette fin les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : - Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale. Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales. Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique. Au niveau national les articles 227-23 et 227-24 du Code pénal visent à protéger les mineurs contre la pédopornographie : L'article 227-23 du Code pénal dispose : « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.

Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

» L'article 227-24 du Code pénal dispose : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur(...) » De ce fait, il est impératif de mettre en œuvre des actions de prévention et de lutte contre ces abus, afin de protéger efficacement les mineurs et de construire un avenir où leur sécurité et leur bien-être sont des priorités absolues. La sensibilisation et l'éducation jouent un rôle crucial dans la prévention des violences sexuelles sur les mineurs.

À travers des programmes éducatifs adaptés à différents groupes.... »

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