Les rachimbourgsLes auxiliaires de la justice franque.
Publié le 17/05/2020
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1 / 2 Les rachimbourgs
Les auxiliaires de la justice franque VIe siècle
A l'époque mérovingienne, les institu tions publiques connaissent un profond
déclin.
La justice se maintient cepen dant, sans doute parce qu'elle est parti culièrement nécessaire en cette période
troublée.
Le roi est le juge suprême; il se réserve les causes les plus importantes ou celles
qui concernent son entourage; pour le reste, il délègue son autorité à un comte
qui l'exerce sur le territoire qui lui a été
confié.
Mais, selon un usage constant
aussi bien dans
le monde romain que
dans la société franque, aucun juge ne rend seul son arrêt et tous siègent entou rés de notables locaux.
Les textes dési gnent ceux qui forment cette «Cour» soit sous le vocable latin de boni homi nes, soit par le terme germanique lati nisé de rachimburgi.
Les deux mots
s'appliquent certainement aux mêmes
personnages.
On les a longtemps consi dérés comme de simples hommes libres
ou, encore, comme des délégués élus par
l'ensemble
de ceux d'une région.
En fait, ce sont bien des notables, des hommes
riches puisque la loi salique prévoit que,
s'ils se trompent, chacun d'eux sera
frappé d'une énorme amende de 600 deniers d'argent.
Ils ne sont ni élus par
leurs concitoyens ni nommés par le roi,
mais plus vraisemblablement choisis par
le comte en fonction des circonstances,
de la nature des procès, de leur compé tence à dire le droit et, plus encore, en
raison de la caution morale qu'ils peu vent apporter au tribunal.
On trouve
parmi eux aussi bien des Gallo-Romains
que des Francs, des laïques comme des clercs;
en ville,
il est naturel que l'évêque
siège; mais, quand le tribunal se tient
dans un village, les juges sont exclusive
ment des propriétaires fonciers.
Le rôle des rachimbourgs n'est pas seu lement consultatif; ils participent à l'in terrogatoire comme au jugement lui même.
Toutefois, ils n'ont pas la fonc tion de véritables juges, ni en droit, ni en
fait; ils ne rendent jamais le verdict en
leur nom.
De son côté, le comte, lors qu'il préside le tribunal, ne rend sa sen tence qu'après avoir délibéré avec eux.
Mais ils n'ont de pouvoirs que dans la
mesure où le comte les a choisis: ce sont
donc ses assesseurs.
Dans la pratique
toutefois,
il arrive qu'ils jugent seuls, car le comte qui exerce dans son domaine
toutes les prérogatives royales ne peut
assister à toutes les audiences; d'autre
part, généralement étranger à la région,
il a tout intérêt à se décharger sur les gens du cru plus au fait des coutumes
locales.
Il semble que les rachimbourgs aient
joué un rôle primordial dans les causes
criminelles pour déterminer le montant de la composition pécuniaire ou Wer geld qui, versée à la famille de la victi me, doit enlever à celle-ci tout motif de se faire justice elle-même et de troubler
la paix publique.
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