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Les rachimbourgsLes auxiliaires de la justice franque.

Publié le 17/05/2020

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« 1 / 2 Les rachimbourgs Les auxiliaires de la justice franque VIe siècle A l'époque mérovingienne, les institu­ tions publiques connaissent un profond déclin.

La justice se maintient cepen­ dant, sans doute parce qu'elle est parti­ culièrement nécessaire en cette période troublée.

Le roi est le juge suprême; il se réserve les causes les plus importantes ou celles qui concernent son entourage; pour le reste, il délègue son autorité à un comte qui l'exerce sur le territoire qui lui a été confié.

Mais, selon un usage constant aussi bien dans le monde romain que dans la société franque, aucun juge ne rend seul son arrêt et tous siègent entou­ rés de notables locaux.

Les textes dési­ gnent ceux qui forment cette «Cour» soit sous le vocable latin de boni homi­ nes, soit par le terme germanique lati­ nisé de rachimburgi.

Les deux mots s'appliquent certainement aux mêmes personnages.

On les a longtemps consi­ dérés comme de simples hommes libres ou, encore, comme des délégués élus par l'ensemble de ceux d'une région.

En fait, ce sont bien des notables, des hommes riches puisque la loi salique prévoit que, s'ils se trompent, chacun d'eux sera frappé d'une énorme amende de 600 deniers d'argent.

Ils ne sont ni élus par leurs concitoyens ni nommés par le roi, mais plus vraisemblablement choisis par le comte en fonction des circonstances, de la nature des procès, de leur compé­ tence à dire le droit et, plus encore, en raison de la caution morale qu'ils peu­ vent apporter au tribunal.

On trouve parmi eux aussi bien des Gallo-Romains que des Francs, des laïques comme des clercs; en ville, il est naturel que l'évêque siège; mais, quand le tribunal se tient dans un village, les juges sont exclusive­ ment des propriétaires fonciers.

Le rôle des rachimbourgs n'est pas seu­ lement consultatif; ils participent à l'in­ terrogatoire comme au jugement lui­ même.

Toutefois, ils n'ont pas la fonc­ tion de véritables juges, ni en droit, ni en fait; ils ne rendent jamais le verdict en leur nom.

De son côté, le comte, lors­ qu'il préside le tribunal, ne rend sa sen­ tence qu'après avoir délibéré avec eux.

Mais ils n'ont de pouvoirs que dans la mesure où le comte les a choisis: ce sont donc ses assesseurs.

Dans la pratique toutefois, il arrive qu'ils jugent seuls, car le comte qui exerce dans son domaine toutes les prérogatives royales ne peut assister à toutes les audiences; d'autre part, généralement étranger à la région, il a tout intérêt à se décharger sur les gens du cru plus au fait des coutumes locales.

Il semble que les rachimbourgs aient joué un rôle primordial dans les causes criminelles pour déterminer le montant de la composition pécuniaire ou Wer­ geld qui, versée à la famille de la victi­ me, doit enlever à celle-ci tout motif de se faire justice elle-même et de troubler la paix publique. 2 / 2. »

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