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LES FORMES D’ETAT

Publié le 09/10/2023

Extrait du document

« LES FORMES D’ETAT L’Etat étant le « modèle paradigmatique d’organisation et d’exercice du pouvoir », bien qu’historiquement contingent, l’agencement du pouvoir en son sein suscite un intérêt singulier et a justifié l’élaboration d’une classification des formes d’Etat. L’État est un modèle d’organisation des rapports humains.

Tout Etat, c’està-dire toute personne morale de droit public souveraine, se matérialisant par une structure de commandement institutionnalisée, ayant une maîtrise suffisante de la population située sur un territoire déterminé, est régi par une Constitution qui en organise les pouvoirs, tant horizontalement que verticalement.

La division verticale du pouvoir consiste à le répartir entre les différents échelons territoriaux et est sensiblement variable selon les Etats.

Mais le modèle étatique n’a pas toujours été : il est le produit d’un processus lent de formation au sortir de la féodalité ayant eu pour objet l’institutionnalisation du pouvoir.

Aux termes de ce processus, les États ont pu être modelés selon certaines formes.

La typologie bipartite classique oppose l’EU dont l’ordre politique, juridique et constitutionnel est unique, quand bien même il serait largement décentralisé, et l’EF, caractérisé par une superposition d’ordres juridiques et composé d’entités fédérées, largement autonomes dans l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par la C F, lesquelles participent au gouvernement fédéral. Néanmoins, l’organisation de chaque Etat n’est aucunement immuable. Certaines évolutions par rapport à ces modèles traditionnels interrogent quant à l’existence d’une hybridation des formes d’Etat, renvoyant à l’émergence d’Etats consistant en des croisements, à divers degrés, entre les traits identitaires de deux variétés différentes, en l’espèce, des deux formes d’Etat bien établies.

En effet, si en pratique, ces deux formes se manifestent déjà de façon très hétérogène, de nombreux Etats semblent aller plus loin en empruntant certaines des caractéristiques de celles-ci et en les adaptant à leur situation, leur histoire, leurs aspirations politiques ou leurs besoins du moment.

Il a pu s’agir d’un moyen de garantir l’unité d’un pays ou la reconnaissance d’identités particulières. Certains auteurs ont alors dressé le constat du caractère imparfait de la typologie, de l’incertitude des fondements des distinctions conventionnelles, « faiblement représentatives des réalités et très confuses dans les délimitations ». Toutefois, chaque nomenclature, réalisée à partir de certaines caractéristiques communes, et reposant sur des critères identifiés, a un but d’ordre scientifique : celui de faciliter l’étude d’un objet de recherche précisément déterminé et éventuellement, de permettre de rendre compte de ses transformations. Ainsi, si la doctrine distingue 2 formes d’État, il existe en réalité un peu moins de 200 États.

Or, si chaque État est le produit d’un processus d’institutionnalisation du pouvoir qui lui est propre, cette summa divisio doctrinale peut-elle être une retranscription fidèle de la réalité ? Les formes de l’États qui ont été théorisées ne sont pas des catégories étanches (I), dès lors que ces formes sont aussi diverses que les formes d’unité politique pouvant exister (II). I. L’absence d’étanchéité des formes de l’État La distinction entre État unitaire et État fédéral n’est pas étanche : elle est le produit d’une théorisation imparfaite (A) puisqu’il n’existe pas de démarcation nette entre les formes d’États (B). A.

Une théorisation imparfaite des différentes formes possibles de l’État En apparence, une réelle distinction existe un EU et un EF.

Un EU se caractérise par l’unicité de son ordre juridique, là où l’EF se caractérise par une pluralité d’ordres juridiques (l’ordre juridique fédéral et les ordres juridiques fédérés) qui se superposent.

Mais cela n’est que le produit d’un travail de catégorisation et de définition doctrinal. En réalité, cette distinction ne correspond pas à la réalité des formes adoptées par les États existants.

D’une part, l’unicité de l’ordre juridique est relative dans un EU, dès lors que l’exercice du pouvoir souverain peut y être soumis à des découpages territoriaux (ex : la France qui se présente pourtant comme un EU, connaît les phénomènes de déconcentration, consistant dans le transfert de pouvoirs de mise en œuvre des décisions au niveau local par des démembrements de l’État, et de décentralisation, consistant dans le transfert de pouvoirs de décision au niveau local par des autorités ayant une personnalité morale distincte de celle de l’État). D’autre part, la pluralité d’ordres juridiques est de même relative dans un EF, dès lors que l’exercice du pouvoir souverain aux différents niveaux s’articule de manière cohérente en vertu de la Constitution fédérale.

Or, un ensemble de normes, constitutionnelles entre autres, fonctionnant comme un tout de manière cohérente est un ordre juridique.

Aussi, en ce sens, tout EF a un seul et même ordre juridique. La distinction traditionnellement retenue en doctrine entre l’EU et l’EF paraît peu satisfaisante car leurs définitions ne permettent pas de les distinguer clairement.

Et cette lacune théorique n’est autre que le résultat de l’absence de démarcation nette en pratique. B.

L’absence de démarcation nette entre les formes possibles d’un État L’absence de correspondance entre la théorie et la réalité des formes qu’un État peut revêtir suppose d’approcher la chose sous un autre angle : la qualification d’un État comme étant U ou F ne serait en réalité qu’une question de degré.

Et pour cause, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude qu’un État appartient à l’une ou l’autre de ces deux catégories (ex : comment distinguer une entité décentralisée, dans un EU, d’une entité fédérée, dans un EF, si ce n’est en cherchant à comparer les degrés d’autonomie avec lesquels elles exercent les pouvoirs qui leur ont été transférés ?). Il s’agirait alors seulement de proposer une analyse, en fonction des modalités d’exercice du pouvoir au sein d’un État, pour dire si sa forme est plus proche d’un modèle U ou F.

Ces 2 formes ne seraient donc que des points de référence sur un spectre.

Il n’est à cet égard pas anodin de relever que la forme de l’ER, qui a émergé plus récemment en doctrine, ne serait qu’un 3ème point de référence sur ce spectre, à michemin entre les 2 autres.

Il se caractérise par une unicité de son ordre juridique, propre de l’EU, mais au sein duquel les collectivités locales exercent, en sus du pouvoir exécutif, une partie du pouvoir législatif, les rapprochant du degré d’autonomie dans l’exercice du pouvoir que connaissent les entités fédérées dans un EF. Mais, si la manière d’envisager la catégorisation des formes d’États la plus fidèle à la réalité est de l’envisager sous la forme d’un spectre, la diversité de ces formes ferait l’objet d’une étendue difficilement quantifiable et dont les extrémités seraient fort difficilement.... »

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