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le principe de la légalité des peines et des délits

Publié le 27/10/2013

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Le principe de légalité des délits et des peines : déclin ou résurrection ? « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établit et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée « dispose l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Cet article est à l'origine du principe de légalité des peines et des délits, il revêt donc une valeur constitutionnelle. . Cette valeur a été rappelée à plusieurs reprises comme le 20 janvier 1981 concernant la loi "sécurité et liberté" par le conseil constitutionnel en France. Cette valeur a pour conséquence de renforcer la valeur du principe en l'imposant au législateur lui-même. Ce principe signifie donc que seul le législateur dispose du pouvoir de créer des incriminations et de déterminer les peines qui s'y attachent, donc il consacre la compétence exclusive du législateur dans la fixation des peines. Ce principe a été développé par le pénaliste italien Cesare Beccaria au XVIIIe  siècle. Il  s'est  imposé comme une règle fondamentale à tous les criminalistes  du XIXe siècle ; et les législations de tous les pays l'ont à leur tour consacré. C'est ainsi qu'en France, l'article 4 du code pénal de 1810 disposait que « Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées avant qu'ils fussent commis. « Ce principe est exposé à l'article 11 alinéas 2 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. : « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui au moment où elles ont été commises ne constituent pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même il ne sera  infligé  aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis «. Il est de même intégré à l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne du 18 décembre 2000. L'article 111-3 du code pénal issu de la réforme intervenue en 1992, consacre, à son tour le principe, qui est exprimé sous une formule latine « Nullum crimen, ...

« En effet l’évolution du droit semble aller dans le sens du d éclin de ce principe dont le caract ère absolu   est remis en cause  à diff érents niveaux (I), mais ce d éclin semble aussi pouvoir se nuancer du fait d’un   certain contr ôle ou maitrise de celui­ci (II). I­ Le d éclin affirm é du principe de l égalit é pénale. Le d éclin du principe de l égalit é est d énonc é par de nombreux. En effet on voit ce ph énom ène se   d évelopper suite aux  évolutions qui touchent le droit p énal (A) mais aussi  à travers les comp étences   croissantes laiss ées aux autres sources du droit p énal (B). A. L’impact n égatif de l’ évolution du droit sur le principe de la l égalit é. L’ évolution du droit r évèle deux principaux ph énom ènes qui ont une incidence importante sur le droit   p énal : l’inflation l égislative qui m ène  à une overdose l égislative et le ph énom ène de   communautarisation de la norme p énale du au d éveloppement du droit europ éen et communautaire. L’overdose l égislative ( nouveau ph énom ène) remet en cause les justifications du principe : la vertu   pr éventive et p édagogique du droit p énal est alors limit ée. En effet, l’individu est de mani ère trop   complexe et pas assez concise et claire sur le caract ère licite ou non de ses actes. De ce fait, l’individu a   moins conscience des choses  à faire et ne pas faire ce qui limite le pouvoir d’intimidation du droit p énal.

  (p56 du livre blanc et rouge – paragraphe 1 °) Le droit international est d’abord une source indirecte du DP mais on note une  évolution du droit de   l’UE qui est r écemment devenu une source du DP : le 13 septembre 2005 la cour de justice des   communaut és europ éennes prend une d écision que les auteurs qualifient de putsch. En effet la d écision   autorise le l égislateur communautaire  à prendre directement des mesures p énales quand elles   apparaissent indispensables pour les membres de l’unit é communautaire. Ramu de Bellescize parle de   Communautarisation de la loi p énale ; B. L’affaiblissement du principe face aux autres sources du droit p énal. Les pr érogatives du l égislateur concernant la mise en place de la norme p énale sont affaiblies face aux   autres sources du droit qui elles voient leurs pr érogatives  évolu ées.  Le pouvoir l égislatif partage d ésormais ses pr érogatives avec le pouvoir r èglementaire. Ce partage de   comp étences devient un principe avec la constitution de 1958. Les auteurs parlent « d’humiliation faite   à  la loi. Article 37 de la constitution et art 111­2 du code p énal: le r èglement a un pouvoir autonome en   mati ère de contraventions (le l égislateur est donc dessaisi de cette comp étence). Certains auteurs   parlent de principe de la textualit é : traduit l’importance des pr érogatives du pouvoir r églementaire.

  (p29 A) du livre bleu) D élégation au pouvoir r èglementaire de pr érogatives qui ne sont pas dans son domaine de comp étence   (r èglement de valeur inf érieure  à la loi). Le l égislateur utilise un proc édé de renvoi. Les auteurs parlent   de loi p énale en blanc fait au r èglement par la loi. Selon eux le l égislateur se d écharge de sa mission et   d élègue au pouvoir r èglementaire la comp étence de placer le cadre dans lequel s’applique   l’incrimination. Lutte l égislateur / juge= une probl ématique moderne. Atteinte aux paroles de Montesquieu « les juges   sont les bouches qui prononcent les paroles de la loi ». le juge est tenu au respect des textes et  à   l’interpr étation stricte de la loi mais utilisent des proc édés qui semblent affaiblir la valeur du principe de  . »

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