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LE CAS PARTICULIER DE PARIS, LYON, MARSEILLE

Publié le 13/06/2020

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« Paris : Jacques Chirac a été élu le 20 mars 1977, il était le premier maire de Paris depuis la Commune (du 18 mars au 5 juin 1871). Il n'y a pas eu de maire de Paris entre 1794 et 1848, après que Jean-Baptiste Fleuriot-Lescot a été décapité le 27 juillet 1794, deux maires se sont ensuite succédé, du 24 février au 19 juillet 1848, puis encore deux, Étienne Arago et Jules Ferry, du 4 septembre 1870 au 5 juin 1871. Le conseil municipal de Paris a les attributions d'un conseil municipal (à la tête de la commune) et d'un conseil départemental (à la tête du département) depuis la loi du 10 juillet 1964 sur la réorganisation de la région parisienne (entrée en vigueur le 1er janvier 1968) : il n'y a néanmoins ni cantons ni élections cantonales à Paris. .. .»

« imifl ABI ÊITÉ DES ÉLUS LOCAUX Les élus, comme les fonctionnaires, sont couverts par leur collectivité quand il leur arrive de causer involontairement un dommage à quiconque : c'est alors la responsabilité de la collectivité, personne publique, qui est en­ gagée, et non la responsabilité personnelle de l'élu, c'est donc l'assurance de la commune qui intervient (CGCT, art.

L.

2123-34), celle du département (CGCT, art.

L.

3123-26) ou de la région.

• Les élus peuvent néanmoins être poursuivis à titre personnel pour une faute personnelle, si leur responsabilité personnelle est engagée.

~ L'assurance de responsabilité civile personnelle (appelée souvent« multi­ risques habitation») ne couvre en général pas l'assuré dans le cadre de son emploi ou de son mandat électif, ce qui doit conduire les fonctionnaires et les élus à souscrire un contrat spécifique complémentaire, auprès d'une compa­ gnie d'assurance spécialisée.

® L'assurance complémentaire souscrite par un élu ne peut en aucun cas être payée par la collectivité ou par l 'EPC I.

Les frais de procédure liés à sa défense (honoraires d'avocats, etc.) ne peuvent en aucun cas être pris en charge par la collectivité « dès lors que de telles dépenses ne peuvent être regardées comme engagées dans l'intérêt de la com­ mune » (jurisprudence du tribunal administratif d'Orléans, .

7 décembre 1989, confirmée par d'autres juridictions).

• L'élu se doit de veiller à ce que son contrat d'assurance cQmprepne la garantie subséquente, qui continue à le couvrir trois ans aprèsl'expira ~ibn du mandat.

• Le régime de responsabilité pénale des élus a été précisé par la loi du 10 juillet 2000: leur responsabilité pénale n'est désormais engagée que si un lien direct apparaît entre la faute qui peut leur être reprochée etl 'accident qui est survenu.

Ils ne peuvent être poursuivis que si un « manquement délibéré à une obligation de prudence » peut leur être reproché: la responsabilité per­ sonnelle des élus reste engagée dans les cas de faute caractérisée.

11> L'article L.

2123-34 du CGCT précise que« le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné [ ...

] pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses com­ pétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie».

Il en est de même pour les élus du département (CGCT, art.

L.

3123-28) et de la région.. »

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