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La société en formation L’essentiel

Publié le 27/01/2024

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« La société en formation L’essentiel La société en formation • La société en formation n’a pas encore la personnalité morale. • Cependant, certains actes juridiques doivent être accomplis pendant cette période • La loi prévoit une reprise des actes accomplis pendant cette période par la société après immatriculation • Attention au respect d’un formalisme par le fondateur… 2 Attention…. • Mais encore faut-il que le contrat ait été conclu pour le compte de la société en formation et non par la société elle-même. • il est fondamental qu’un formalisme particulier soit respecté, à savoir : • « Monsieur (ou Madame) agit au nom et pour le compte de la société (dénomination, sigle, forme, capital) actuellement en voie de constitution, dont le siège social est situé… et dont il (ou elle) est le futur gérant ou président.

» • En d’autres termes, le signataire d’un contrat doit indiquer expressément qu’il agit pour le compte d’une société en formation.Si ce formalisme n’est pas respecté, l’acte sera considéré comme ayant été conclu par la société elle-même, alors que cette dernière ne dispose pas (encore) de la personnalité morale lui permettant de contracter. • Les actes conclus non pas au nom d’une société en formation mais par la société elle-même avant son immatriculation au RCS, sont frappés de nullité. • la nullité affectant les actes passés par une société dépourvue d’existence juridique est une nullité absolue. • Le caractère absolu de cette nullité emporte deux conséquences : • La nullité peut être invoquée par tout intéressé, notamment les parties à l’acte ; • Les actes nuls ne sont pas susceptibles de confirmation ou de ratification et leur irrégularité ne peut pas être couverte par des actes d’exécution intervenus après l’immatriculation de la société. • A titre d’exemple, dans un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9 janvier 2019, il a pu être jugé que devait être annulé un contrat de maîtrise d’œuvre conclu par la société en formation elle-même, par l’intermédiaire de son gérant se déclarant dûment habilité à la représenter, faute de mention que ce dernier agissait pour le compte d’une société en formation. • Aussi, dès lors qu’un contrat est conclu par une société, le seul fait qu’il mentionne que celle-ci est « en cours d’enregistrement » et qu’il ajoute qu’elle est représentée par son associé ou son Président, n’est pas de nature à établir que ce contrat a été conclu par une personne agissant pour le compte d’une société en formation. • En conséquence, l’acte litigieux frappé de nullité.... »

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