La responsabilité du garagiste, faute présumée (droit des obligations)
Publié le 26/02/2024
Extrait du document
«
I.
La nécessité de clarifier une responsabilité contractuelle
du garagiste réparateur
La Cour de cassation refuse de reconnaître l’obligation de résultat stricto
sensu du garagiste réparateur (A).
De fait, elle conceptualise le terme
« obligation de résultat allégée » (B).
A.
L’abandon de l’obligation de résultat stricto sensu
Dans les 2 arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation élabore une
clarification concernant sa position sur la qualification de l’obligation tenu
par le garagiste dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, car
traditionnellement le garagiste réparateur est tenu à une obligation de
résultat et donc, sa responsabilité est engagée si le véhicule n’est pas
restitué en état de marche.
Cependant, dans la 1re affaire, un client, qui a formé opposition à une
injonction de payer une facture adressée par son garagiste, fait une
demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice né de la
persistance de vices non réparés malgré sa prise en charge au titre du
contrat de garage.
Le tribunal judiciaire rend une décision dans laquelle il
déboute le client au motif que le garagiste ne peut être tenu responsable
du défaut qui, quoique non réparé, ne peut être rattaché à ses
interventions.
Ensuite, dans la 2ième affaire, l’acquéreur d’un véhicule
d’occasion se plaint de pannes récurrentes et le confie à plusieurs reprises
à un garagiste, qui ne parvient pas à les faire cesser.
Ayant transigé avec
le vendeur, il assigne le garagiste en responsabilité et indemnisation.
Il
l’estime tenu de rembourser les dépenses inutilement engagées pour la
remise en état du véhicule.
La Cour d’appel le déboute au motif que les
dysfonctionnements constatés ne sont pas imputables au garagiste, mais
au vendeur, responsable d’un défaut d’entretien.
Il était donc nécessaire
que la Cour de cassation fasse une clarification sur la qualification de
l’obligation du garagiste réparateur.
B.
Une obligation de résultat dite « allégée »
Pour éclaircir sa décision, la Cour de cassation rappelle dans les 2 affaires,
en citant d’anciennes jurisprudences, que traditionnellement le garagiste
a, dans le cadre de son activité de réparation, une obligation de résultat,
ce qui veut dire que le véhicule doit être restitué en état de marche (arrêt
en date du 2 février 1994).
Après, il a été décidé que la responsabilité du
garagiste est limitée aux dommages qui trouvent leur origine dans la pièce
sur laquelle le garagiste est intervenu.
Ensuite, dans un arrêt en date du 8 décembre 1998, l’obligation de
résultat a été déclinée en une double présomption de faute et de causalité
entre la faute et le dommage.
Puis, dans un arrêt en date du 17 février
2016, il a été décidé que le garagiste devait démontrer qu’il n’avait pas
commis de faute, même si le résultat n’était pas atteint.
Par la suite, dans un arrêt en date du 9 septembre 2020, la responsabilité
du garagiste a été qualifiée de plein droit.
Cela étant, en considérant, dans les 2 arrêts rendus en date 11 mai 2022,
que « si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont
confiées n’est engagée qu’en cas de faute dès lors que des désordres
surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute
et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées »,
la Cour de cassation a écarté les notions de responsabilité de plein droit et
d’obligation de résultat.
Cela revient donc à une exonération de
l’obligation de résultat, du moins elle s’est transformée au sens strict en
une obligation de résultat allégée, tenu par le garagiste puisque celui-ci
peut désormais prouver qu’il n’a commis aucune faute.
Cependant, cela signifie que la responsabilité de plein droit tenu par le
garagiste réparateur est devenue une responsabilité pour faute qui
renvoie à une responsabilité de moyens.
L’interprétation par la Cour de cassation sur la qualification de l’obligation
tenu par le garagiste réparateur aboutisse à une évolution d’une
responsabilité qui, auparavant était de plein droit, est dorénavant une
responsabilité pour faute.
II.
L’évolution d’une responsabilité de plein droit devenue
« pour faute »
La Cour de cassation accorde l’existence de l’exception de la responsabilité
pour faute (A).
Il en découle qu’un équilibre entre l’obligation de résultat
et de moyens est automatiquement mis en place concernant
A.
L’exception de la responsabilité pour faute
Dans un arrêt en date du 9 septembre 2020, la responsabilité du garagiste
réparateur a été qualifiée en tant que responsabilité de plein droit, c’est-àdire que normalement si le véhicule n’est pas restitué en état de marche,
celui-ci voit sa responsabilité engagée.
Puis l’ancien article 1147 du Code civil (devenu 1353) énonce que la
responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées
n’est engagée qu’en cas de faute.
Donc, le garagiste réparateur est tenu
désormais d’une responsabilité pour faute, et plus d’une responsabilité de
plein droit, et que celui-ci voit sa responsabilité engagée dès lors que des
désordres surviennent ou persistent....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Responsabilité civile (cours de droit)
- Cas pratique droit des obligations
- DU DROIT D’INGÉRENCE À LA RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER
- Cours droit constitutionnel
- Révisions droit Programme de première