La prière: Le rattrapage (Al Qadā’) des Salāt (prières) manquées.
Publié le 02/10/2022
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«
Le rattrapage (Al Qadā’) des Salāt (prières) manquées.
L’on peut recenser six catégories de personnes concernées par le rattrapage des Salāt :
- Le rattrapage de celui qui dort ou oublie.
- Le rattrapage du dément (majnūn)
- Le rattrapage de celui qui perd connaissance (exemple : coma etc.).
- Le rattrapage de l’ivre.
- Le rattrapage de la personne anesthésiée ou droguée.
- Le rattrapage de celui qui délaisse volontairement la Salāt jusqu’à que son temps
d'application soit écoulé.
1) Le dormeur et celui qui oublie.
Al Bukhārī et Muslim رحمهما هللاrapportent dans leurs recueils authentiques respectifs d’après
Anas ibn Mālik رضي هللا عنهque le Prophète ﷺa dit :
« Celui qui oublie une prière ou dort avant son accomplissement, son expiation sera de
l’accomplir quand il s’en souvient.
» [Version de Muslim].
Et dans une version d’après Anas رضي هللا عنه, le Prophète ﷺa dit :
« Lorsqu’un d’entre vous omet une prière dû au sommeil ou l’oubli, qu’il la prie lorsqu’il s’en
souvient car Allāh a dit : {Accomplis la prière pour te souvenir de moi (ou pour Mon
évocation﴿} [Tahā; 14] [Rapporté par Muslim]
L'on attribue à Qatādah رضي هللا عنهqui rapporte le hadīth de Anas ibn Mālik l'ajout de la
parole d'Allāh : {(...)et accompli la Salāt pour te souvenir de Moi (ou pour Mon évocation).}
[Tāha ; 14] lors de la narration du hadīth.
Il y a consensus de la communauté quant au caractère obligatoire de rattraper les prières
obligatoires manquées dans le cas de celui qui oublie et de celui dort lorsqu’il se remémore
ou se réveille comme cela est cité par Ibn Hajar Al ‘Asqalānī (773 - 852 H.) dans Fath al Bārī
disant : "(...) et le consensus a été rapporté à ce sujet de plus d’une personne" "وقد حكى اإلجماع
" على ذلك غير واحد.
Le consensus a également été rapporté par Ibn Hazm (384 - 456 H.) dans Marātib Al Ijmā’
et dans Al Muhallā et par Ibn Taymiyya (661 - 728 H.) dans Minhaj As-Sunnah.
Ibn Hajar dit dans Fath al Bārī :
" Ibn ‘Abdul Barr (Al Mālikī) a évoqué que Muhammad ibn Rustam rapporte d’après
Muhammad ibn al Hassan (As-Shaybānī Al Kūfī, compagnon d’Abū Hanīfa) que si celui qui
dort manque plus de cinq prières, aucun rattrapage de prières ne lui incombe, affiliant cela
au long sommeil si ce dernier dépasse un jour et une nuit avec une perte de connaissance.
En effet, il n’incombe point à celui qui perd connaissance de rattraper (les prières) pour lui
(ce savant).
Ainsi, l’ordre de rattraper les prières est au niveau du sommeil habituel pour lui
et c’est celui par lequel l’on manque une prière ou deux ou bien moins de cinq ou plus.” وذكر
، أن النائم إذا فاته في نومه أكثر من خمس صلوات ال قضاء عليه، ابن عبد البر أن محمد بن رستم روى عن محمد بن الحسن
ويكون األمر عنده بالقضاء في النوم، والمغمى عليه ال قضاء عليه عنده، إلحاقا للنوم الطويل إذا زاد على يوم وليلة باإلغماء
وهو ما تفوت فيه صالة أو صالتان أو دون خمس أو أكثر، المعتاد.
On notera que chez les hanafite l'obligation de rattrapage des prières est effective si leur
nombre ne dépasse pas six prières (ou cinq pour Muhammad ibn al Hassan).
Dépasser ce
nombre de prières manquées, cela constitue une difficulté et une gêne.
La majorité (Al Jumhūr) ont quant à eux pris le hadith dans sa généralité.
2) Le dément et celui qui perd connaissance.
D’après ‘Alī رضي هللا عنه, le Messager d’Allāh ﷺa dit:
« La plume est levée au sujet de trois personnes : le dormeur jusqu’à ce qu’il se réveille,
l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne la puberté, le fou que lorsqu’il recouvre la raison.
».
[Hadīth rapporté par Abū Dāwūd, An-Nassā'ī, Ibn Hibbān, Al Hākim, Al Bukhārī l'a établi bon
" Hassan" dans Al 'Ilal Al Kabīr et Ibn Hazm l’a authentifié dans Al Muhallā].
Quant au dément (majnūn) et à celui qui perd connaissance, il ne leur incombe pas de
rattraper les prières manquées chez les mālikī, les shāfi’ī et c’est également la position d’Ibn
Hazm.
Chez les hanbalī seul le dément n’est pas concerné par le rattrapage des prières.
Dans Al Mudawwana Al Kubrā S(u/a)hnūn rapporte d'Ibn Al Qāssim :
" J’ai interrogé Mālik au sujet de l’insane pris de démence qui reste dans cette situation des
années ou bien des mois puis se rétablit par un traitement ou autre chose ? Il répondit : il
rattrapera le jeune et ne rattrapera pas la prière.
"
ُ َو َسَأ ْل:َقا َل
ِّ َي ْقضِ ي ال:ِين َأ ْو اَأْل ْشه َُر ُث َّم َيب َْرُأ ِب ِعاَل ٍج َأ ْو ِب َغي ِْرهِ؟ َقا َل
ص َيا َم َواَل َي ْقضِ ي
َ ت َمالِ ًكا َعنْ ْال َمعْ ُتو ِه يُصِ ي ُب ُه ْال ُج ُنونُ َف ُيقِي ُم فِي َذل َِك ال ِّسن
.صاَل َة
َّ ال
Mālik (93/94 - 179 H.) rapporte dans le Muwatta' d’après Nāfi’ que 'AbduLlāh ibn ‘Umar
perdit connaissance et fut donc inconscient, il ne rattrapa point la prière (manquée) par la
suite.
La raison légale (al ‘illa) impliquant le fait de ne pas être concerné par le rattrapage des
prières manquées ici est la perte de la raison (ou conscience) dans un cas similaire à la
démence (contrairement au dormeur qui peut être réveillé).
3) L'Homme ivre.
L’Homme ivre qui manque ses prières jusqu’à que leur temps soit sorti doit obligatoirement
les rattraper.
Allāh dit :
۟ ص َل ٰو َة َوَأن ُت ْم ُس ٰ َك َر ٰى َح َّت ٰى َتعْ َلم
۟ وا اَل َت ْق َرب
۟ ِين َءا َم ُن
}ون
َّ ُوا ٱل
َ ُُوا َما َتقُول
َ { ٰ َٓيَأ ُّي َها ٱلَّذ
{Ô les croyants ! N'approchez pas de la Salat alors que vous êtes ivres jusqu'à ce que vous
compreniez ce que vous dites (...).} [An-Nissā' ; 43].
Ibn Al Mundhir An-Nayssabūrī As-Shāfi'ī (241 - 318 H.) (dans al ijmā’), Ibn Hazm Ad-Dhāhirī
( dans al muhallā et marātib al ijmā’), Ibn Qudāmah Al Hanbalī (dans al mughnī) et Ibn
Nujaym Al Hanafī (~926 - 970 H.) (dans al bahr ar-rā’iq) rapportent le consensus quant à
l'obligation pour l'Homme ivre de rattraper ses prières.
NB : L’état d’ébriété implique nécessairement une perte ou une diminution des facultés
mentales et rationnelles.
A cela s’ajoute le caractère impur de l’alcool, il incombe à l'Homme
ivre de vomir si possible ce qui se trouve dans son estomac.
Dans le madhab mālikī durant la période dans laquelle l'alcool se trouve au sein du corps du
prieur, ce dernier doit réitérer les prières - tant que l'alcool ne s'est pas transformé.
Ceci
comme l’évoque Ad-Dassūqī dans sa Hāshya du Mukhtasar Khalīl :
وجبت اإلعادة مدة-مثال- فإذا كانت خمرا، مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه أي مدة ما يرى بقاءها في بطنه بصفة النجاسة:وقوله
. فهي بمثابة العذرة، وأما بعد ذلك،ما يرى بقاءها في جوفه خمرا
4) La personne anesthésiée ou droguée.
Celui qui est inconscient suite à une anesthésie ou une prise de stupéfiant ou autre que cela
se doit de rattraper ses prières quelle que soit la durée de cet état.
C'est la position des
shāfi'i, hanafī et des hanbalī.
As-Shāfi'ī a dit : " Il rattrape car l'anesthésie porte le jugement
de l'alcool (al khamr) " comme le rapporte An-Nawawī dans le Majmū'.
""يقضي ألن البنج في حكم الخمر
En effet, l'anesthésie étant l'œuvre des Hommes, il s'agit d'une mise en situation volontaire.
Cette position est la plus précautionneuse vis-à-vis d'Allāh.
5) Celui qui délaisse volontairement la Salāt jusqu’à que son temps d'application soit
écoulé.
Il y a unanimité (itifāq) des quatre écoles juridiques quant à l'obligation de rattrapage des
prières pour celui qui délaisse volontairement la prière.
An-Nawawī as-shāfi’i (631 H.- 676H) a dit : “ Les savants considérés se sont mis d’accord
sur le fait qu’il incombe à celui qui délaisse la prière volontairement de la rattraper.
Abū
Muhammad ‘Alī ibn Hazm a cependant....
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