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INTRODUCTION ET PLAN DÉTAILLÉ : LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Publié le 23/11/2020

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« INTRODUCTION ET PLAN DƒTAILLƒ : LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Le journal Le Monde a intitulŽ un de ses articles du 11 avril 2016 : " Le CDD, l ’exception devenue la rgle pour les embauches Ó.

Cet article se rŽfre ˆ lÕannonce de Manuel Valls sur le renfort de la surtaxation de ces contrats temporaires, le gouvernement espŽrant augmenter le re-cours aux Contrats ˆ durŽe indŽterminŽe.

En effet les consŽquences de la conclusion dÕun contrat ˆ durŽe dŽterminŽe et dÕun contrat ˆ durŽe indŽterminŽe sont extrmement diffŽrentes.

En rgle gŽnŽrale, de nombreux avantages sont ˆ attribuer au CDI.

CÕest pourquoi parfois certains CDD sont requaliގs par le juge de CDI.

En lÕespce, dans lÕarrt soumis ˆ commentaire, rendu le 20 novembre 2019 par la chambre so-ciale de la Cour de cassation, il est question de la possible requaliÞcation de contrats ˆ durŽe dŽ-terminŽe (CDD) successifs en un contrat ˆ durŽe indŽterminŽe (CDI), ainsi que du versement dÕin-demnitŽs en raison de la non-reconduction du contrat.

M.L est employŽ par la RŽgie dÕexploitation des Žquipements sportifs de Monetier-les-bains depuis le mois de fŽvrier 1978 en tant que chauffeur dÕengin de damage.

Les deux parties sont donc liŽes par un contrat de travail dont M.L est le salariŽ et la RŽgie dÕexploitation lÕem-ployeur.

Les deux parties ont conclu une succession de trente-sept contrats ˆ durŽe dŽterminŽe saisonniers.

Le 9 mars 2015 lÕemployeur a adressŽ ˆ M.L une notiÞcation de non-reconduction de son dernier contrat pour motif rŽel et sŽrieux.

Contestant la rupture de son contrat, M.L a saisi la juridiction prudÕhomale aÞn dÕobtenir la requaliÞcation de ses contrats en un contrat ˆ durŽe indŽterminŽe ainsi que le versement dÕune indemnitŽ lŽgale de licenciement et de dommages-intŽrts pour licenciement sans cause rŽelle et sŽrieuse.

Par un jugement rendu le 16 novembre 2015, le Conseil de prudÕhommes de Gap a reje-tŽ sa demande, affirmant que la succession de contrats ˆ durŽe dŽterminŽe saisonniers ne plait pas contrat ˆ durŽe indŽterminŽe et que la non-reconduction de ce contrat reposait sur des mo-tifs rŽels et sŽrieux.

M.L a donc fait appel, et le 23 janvier 2018, la cour dÕappel de Grenoble a in-ÞrmŽ le jugement rendu, admettant la requaliÞcation des contrats ˆ durŽe dŽterminŽe saisonniers du salariŽ en un contrat ˆ durŽe indŽterminŽe, par consŽquent la rupture du contrat constitue un licenciement, la Cour d ’appel admet ainsi le paiement par l ’employeur d ’un complŽment d ’indem -nitŽ lŽgale de licenciement.

Selon elle, la clause de reconduction stipulŽe dans le contrat soumet lÕemployeur ˆ une obligation de rŽemploi du salariŽ sauf motif rŽel et sŽrieux.

Un pourvoi est donc formŽ.

La question posŽe aux juges de la Cour de cassation Žtait donc celle de savoir si les contrats saisonniers successifs conclus entre les parties constituaient un contrat ˆ durŽe indŽterminŽe, et donc de savoir si la rupture du contrat de travail constituait un licencie-ment ? LÕintŽrt de lÕarrt soumis ˆ commentaire est donc de savoir si des contrats ˆ durŽe dŽ-terminŽe successifs pouvaient tre requaliގs en contrat ˆ durŽe indŽterminŽe et ainsi permettre lÕapplication du droit du licenciement en cas de non reconduction du contrat.

La chambre sociale de la Cour de cassation rŽpond dans un arrt du 20 novembre 2019, au visa des articles L.

1244-2 alinŽa 2 du code du travail et 16-II de la convention collective natio-nale des remontŽes mŽcaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 Žtendue par arrtŽ du 3 fŽvrier.

Elle rappelle tout dÕabord lÕapplication de ces textes, puis affirme que Ò la reconduction de contrats saisonniers en application du mŽcanisme conventionnel prŽvu par les dispositions susvi-sŽes, nÕa pas pour effet dÕentra”ner la requaliÞcation de la relation de travail en un contrat ˆ durŽe indŽterminŽe ; quÕil en rŽsulte quÕen cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif rŽel et sŽrieux, seuls des dommages-intŽrts rŽparant le prŽjudice subi par le salariŽ peuvent tre octroyŽs par le juge Ó.

Il sera donc opportun dÕobserver lÕimpossible requaliÞcation en contrat ˆ durŽe indŽtermi-nŽe de la relation de travail constituŽe de contrats saisonniers reconduits (I), entrainant par consŽquent lÕabsence de licenciement en cas de non reconduction du dernier contrat (II).. »

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