INTRODUCTION ET PLAN DÉTAILLÉ : LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Publié le 23/11/2020
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INTRODUCTION ET PLAN DTAILL : LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Le journal Le Monde a intitul un de ses articles du 11 avril 2016 : " Le CDD, l ’exception devenue la rgle pour les embauches Ó.
Cet article se rfre lÕannonce de Manuel Valls sur le renfort de la surtaxation de ces contrats temporaires, le gouvernement esprant augmenter le re-cours aux Contrats dure indtermine.
En effet les consquences de la conclusion dÕun contrat dure dtermine et dÕun contrat dure indtermine sont extrmement diffrentes.
En rgle gnrale, de nombreux avantages sont attribuer au CDI.
CÕest pourquoi parfois certains CDD sont requaliÞs par le juge de CDI.
En lÕespce, dans lÕarrt soumis commentaire, rendu le 20 novembre 2019 par la chambre so-ciale de la Cour de cassation, il est question de la possible requaliÞcation de contrats dure d-termine (CDD) successifs en un contrat dure indtermine (CDI), ainsi que du versement dÕin-demnits en raison de la non-reconduction du contrat.
M.L est employ par la Rgie dÕexploitation des quipements sportifs de Monetier-les-bains depuis le mois de fvrier 1978 en tant que chauffeur dÕengin de damage.
Les deux parties sont donc lies par un contrat de travail dont M.L est le salari et la Rgie dÕexploitation lÕem-ployeur.
Les deux parties ont conclu une succession de trente-sept contrats dure dtermine saisonniers.
Le 9 mars 2015 lÕemployeur a adress M.L une notiÞcation de non-reconduction de son dernier contrat pour motif rel et srieux.
Contestant la rupture de son contrat, M.L a saisi la juridiction prudÕhomale aÞn dÕobtenir la requaliÞcation de ses contrats en un contrat dure indtermine ainsi que le versement dÕune indemnit lgale de licenciement et de dommages-intrts pour licenciement sans cause relle et srieuse.
Par un jugement rendu le 16 novembre 2015, le Conseil de prudÕhommes de Gap a reje-t sa demande, affirmant que la succession de contrats dure dtermine saisonniers ne plait pas contrat dure indtermine et que la non-reconduction de ce contrat reposait sur des mo-tifs rels et srieux.
M.L a donc fait appel, et le 23 janvier 2018, la cour dÕappel de Grenoble a in-Þrm le jugement rendu, admettant la requaliÞcation des contrats dure dtermine saisonniers du salari en un contrat dure indtermine, par consquent la rupture du contrat constitue un licenciement, la Cour d ’appel admet ainsi le paiement par l ’employeur d ’un complment d ’indem -nit lgale de licenciement.
Selon elle, la clause de reconduction stipule dans le contrat soumet lÕemployeur une obligation de remploi du salari sauf motif rel et srieux.
Un pourvoi est donc form.
La question pose aux juges de la Cour de cassation tait donc celle de savoir si les contrats saisonniers successifs conclus entre les parties constituaient un contrat dure indtermine, et donc de savoir si la rupture du contrat de travail constituait un licencie-ment ?
LÕintrt de lÕarrt soumis commentaire est donc de savoir si des contrats dure d-termine successifs pouvaient tre requaliÞs en contrat dure indtermine et ainsi permettre lÕapplication du droit du licenciement en cas de non reconduction du contrat.
La chambre sociale de la Cour de cassation rpond dans un arrt du 20 novembre 2019, au visa des articles L.
1244-2 alina 2 du code du travail et 16-II de la convention collective natio-nale des remontes mcaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 tendue par arrt du 3 fvrier.
Elle rappelle tout dÕabord lÕapplication de ces textes, puis affirme que Ò la reconduction de contrats saisonniers en application du mcanisme conventionnel prvu par les dispositions susvi-ses, nÕa pas pour effet dÕentraner la requaliÞcation de la relation de travail en un contrat dure indtermine ; quÕil en rsulte quÕen cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif rel et srieux, seuls des dommages-intrts rparant le prjudice subi par le salari peuvent tre octroys par le juge Ó.
Il sera donc opportun dÕobserver lÕimpossible requaliÞcation en contrat dure indtermi-ne de la relation de travail constitue de contrats saisonniers reconduits (I), entrainant par consquent lÕabsence de licenciement en cas de non reconduction du dernier contrat (II)..
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