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FONCTION PUBLIQUE RÉPARATIONS PÉCUNIAIRES C.E. 7 avr. 1933,.DEBERLES, Rec. 439

Publié le 26/09/2022

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« FONCTION PUBLIQUE RÉPARATIONS PÉCUNIAIRES C.E.

7 avr.

1933,.DEBERLES, Rec.

439 (S.

1933.3.68, concl.

Parodi; R.D.P.

1933.624, concl.

Parodi) .

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... , , Sur les conclusions à fin d'allocation de traitement et d'indemnité : - Cons.

que si l'arrêté du maire d'Haillicourt du 25 mai 1925, pronon­ çant la révocation du sieur Deberles, a été annulé par décision du Conseil d'État le 20 juill..

1927� et si .l'arrêté du 17 déc.

1928, prononçant à · nouveau cette révocation, est annulé par la présente .214 LES GRANDS ARRtTS ADMINISTRATIFS décision, le requérant, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement; mais qu'il est fondé à demander à la commune d'Haillicourt la réparation du préjudice qu'il a.

réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières; qu'il convient, pour fvcer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant les arrêtés annulés et des fautes relevées à la charge du sieur ·Deberles, telles qu'elles résultent de l'instruction; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en condamnant la commune d'Haillicourt à payer au sieur Deberles une indemnité de 10 000 F pour le préjudice subi jusqu'à la date de la présente décision; ...

(Annulation; indemnité accordée). ~ -l 1 ( OBSERVATIONS Le sieur Deberles avait été révoqué de son emploi à la commune çl'Haillicourt (Pas-de-Calais) par une mesure que le Conseil d'Etat avait annulé par le motif qu'elle avltit été prise sans la consultation préalable du conseil de discipline.

Il demanda, à la suite de cette annulation, une réparation pécuniaire égale au traitement qu'il aurait çlû percevoir durant son éviction du service.

Mais le Conseil d'Etat ne lui alloua qu'une indemnité qu'il calcula en tenant comP.te de la gravité des fautes qui avaient provoqué la révocation dû requérant et des émoluments perçus par lui durant la période litigieuse.

Il suivit, en prenant cette décision, son commissaire du gouvernement, qui lui avait demandé « d'abandonner la théorie que nous appellerons, pour simplifier, la théorie du traitement, et d'appliquer à tous les fonctionnaires, aussi bien aux fonctionnaires de l'État qu'aux employés communaux, la théorie que nous appellerons la théorie de l'indemnité». Jusqu'en 1933, en effet, le Co_nseil d'État décidait, avec des nuances il est vrai (v.

l'historique dans les conclusions de M.

Parodi), que le fonctionnaire dont la désinvestiture venait à être annulée pour excès de pouvoir avait droit au.

rappel intégral du traitement et des indemnités accessoires dont il avait été privé du fait de la mesure illégale qui l'avait frappé.

Il y avait là une conséquence du principe selon lequel un acte annulé est censé n'être jamais intervenu : de même que le fonctionnaire dont la révocation est annulée doit être réintégré dans son emploi à la date même à laquelle il en a été évincé· (C.E.

27 mai 1949, Véron-Réville*), de même il est censé n'avoir jamais quitté ce poste et doit percevoir le rappel de son traitement, Comme l'a dit le commissaire du gouvernement Parodi, ce système « faisait une part tout à fait excessive...

à une déduction purement logique, initialement fondée sur une fiction ». L'annulation de la mesure de désinvestiture ne supprime pas la ~ } l J.'l 7 AVR. 1933, DEBERLES 215 réalité matérielle qui est l'absence de service fait; or le droit au traitement est attaché, non à la qualité d'agent public, mais au service fc:1it (D.

31 mai 1862, art.

10). L'arrêt Deberles substitue donc au rappel du traitement le versement d'une indemnité destinée à couvrir le préjudice réellement subi par l'agent du fait de la sanction qui l'a irrégulièrement frappé.

L'arrêt précise que, pour fixer cette i~demnité, il faut en outre « tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant les arrêtés annulés et des fautes relevées » à la charge de l'intéressé.

Les éléments qui doivent être pris en considération dans le calcul de l'indemnité sont donc au nombre de trois : a) préjudice effectivement subi par l'agent : le juge tiendra compte d'abord de la privation des émoluments; il majorera l'indemnité lorsque, par exemple, la mesure illégale a privé l'intéressé de chances d'avancement (C.E.

16 oct.

1959, Guille, Rec.

516) ou a porté atteinte à sa réputation.... »

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