FONCTION PUBLIQUE RÉPARATIONS PÉCUNIAIRES C.E. 7 avr. 1933,.DEBERLES, Rec. 439
Publié le 26/09/2022
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«
FONCTION PUBLIQUE
RÉPARATIONS PÉCUNIAIRES
C.E.
7 avr.
1933,.DEBERLES, Rec.
439
(S.
1933.3.68, concl.
Parodi;
R.D.P.
1933.624, concl.
Parodi)
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Sur les conclusions à fin d'allocation de traitement et d'indemnité : -
Cons.
que si l'arrêté du maire d'Haillicourt du 25 mai 1925, pronon
çant la révocation du sieur Deberles, a été annulé par décision du
Conseil d'État le 20 juill..
1927� et si .l'arrêté du 17 déc.
1928,
prononçant à · nouveau cette révocation, est annulé par la présente
.214
LES GRANDS ARRtTS ADMINISTRATIFS
décision, le requérant, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au
rappel de son traitement; mais qu'il est fondé à demander à la commune
d'Haillicourt la réparation du préjudice qu'il a.
réellement subi du fait de
la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières; qu'il convient, pour fvcer l'indemnité à laquelle le requérant a droit,
de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités
entachant les arrêtés annulés et des fautes relevées à la charge du sieur
·Deberles, telles qu'elles résultent de l'instruction; qu'il sera fait une
exacte appréciation des circonstances de la cause en condamnant la
commune d'Haillicourt à payer au sieur Deberles une indemnité de
10 000 F pour le préjudice subi jusqu'à la date de la présente décision; ...
(Annulation; indemnité accordée).
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1
(
OBSERVATIONS
Le sieur Deberles avait été révoqué de son emploi à la
commune çl'Haillicourt (Pas-de-Calais) par une mesure que le
Conseil d'Etat avait annulé par le motif qu'elle avltit été prise
sans la consultation préalable du conseil de discipline.
Il
demanda, à la suite de cette annulation, une réparation pécuniaire égale au traitement qu'il aurait çlû percevoir durant son
éviction du service.
Mais le Conseil d'Etat ne lui alloua qu'une
indemnité qu'il calcula en tenant comP.te de la gravité des fautes
qui avaient provoqué la révocation dû requérant et des émoluments perçus par lui durant la période litigieuse.
Il suivit, en
prenant cette décision, son commissaire du gouvernement, qui
lui avait demandé « d'abandonner la théorie que nous appellerons, pour simplifier, la théorie du traitement, et d'appliquer à
tous les fonctionnaires, aussi bien aux fonctionnaires de l'État
qu'aux employés communaux, la théorie que nous appellerons
la théorie de l'indemnité».
Jusqu'en 1933, en effet, le Co_nseil d'État décidait, avec des
nuances il est vrai (v.
l'historique dans les conclusions de
M.
Parodi), que le fonctionnaire dont la désinvestiture venait à
être annulée pour excès de pouvoir avait droit au.
rappel
intégral du traitement et des indemnités accessoires dont il
avait été privé du fait de la mesure illégale qui l'avait frappé.
Il
y avait là une conséquence du principe selon lequel un acte
annulé est censé n'être jamais intervenu : de même que le
fonctionnaire dont la révocation est annulée doit être réintégré
dans son emploi à la date même à laquelle il en a été évincé·
(C.E.
27 mai 1949, Véron-Réville*), de même il est censé
n'avoir jamais quitté ce poste et doit percevoir le rappel de son
traitement,
Comme l'a dit le commissaire du gouvernement Parodi, ce
système « faisait une part tout à fait excessive...
à une déduction purement logique, initialement fondée sur une fiction ».
L'annulation de la mesure de désinvestiture ne supprime pas la
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J.'l
7
AVR.
1933,
DEBERLES
215
réalité matérielle qui est l'absence de service fait; or le droit au
traitement est attaché, non à la qualité d'agent public, mais au
service fc:1it (D.
31 mai 1862, art.
10).
L'arrêt Deberles substitue donc au rappel du traitement le
versement d'une indemnité destinée à couvrir le préjudice
réellement subi par l'agent du fait de la sanction qui l'a
irrégulièrement frappé.
L'arrêt précise que, pour fixer cette
i~demnité, il faut en outre « tenir compte notamment de
l'importance respective des irrégularités entachant les arrêtés
annulés et des fautes relevées » à la charge de l'intéressé.
Les
éléments qui doivent être pris en considération dans le calcul
de l'indemnité sont donc au nombre de trois :
a) préjudice effectivement subi par l'agent : le juge tiendra
compte d'abord de la privation des émoluments; il majorera
l'indemnité lorsque, par exemple, la mesure illégale a privé
l'intéressé de chances d'avancement (C.E.
16 oct.
1959, Guille,
Rec.
516) ou a porté atteinte à sa réputation....
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