Fiche SAS
Publié le 22/06/2024
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«
SAS
INTRODUCTION
La SAS a évolué législativement, notamment avec la loi du 19 juillet 2019.
Sa constitution et transformation sont
régies par l'Art.
L.
224-3 C.
com.
modifié par la loi Sapin 2 du 9 déc.
2016 et d'autres textes et jurisprudences jusqu'à
la confirmation par la Cass.
com.
le 20 nov.
2019.
La dissolution est traitée par la Cass.
com.
le 9 déc.
2014.
I- LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, UN PRINCIPE DE LIBERTE EXCEPTIONNELLEMENT
CANTONNE
§ 1- LA DIRECTION
A) LES ORGANES SOCIAUX EUX-MEMES
a) Statut
Statut social: Cass.
2e civ., 15/03/2018, n°17-15.192.
Nomination: conditions fixées par statuts (Cass.
com.,
25/01/2017, n°14-28792), coprésidence discutée (Rapport 29/09/2019), nécessité de déclaration au RCS (T.
com.
Paris, 02/10/2009; CA Paris, 18/05/2010; Rép.
min.
n°12583, 09/09/2010; T.
com.
Ord.
Versailles, 23/11/2010; Avis
CCRCS 26/09 et 25/10/2012; CA Paris, 20/06/2013; Avis CCRCS n°2015-04, 05/02/2015; CA Caen, 23/02/2017,
n°16/02556).
Rémunération: Bull.
CNCC déc.
2006; P.-L.
Périn, 06/10/2012; Cass.
com., 04/11/2014.
Démission:
Cass.
com., 12/05/2015, n°14-12483.
Non-renouvellement et révocation de dirigeants sociaux ont été traités par la Cass.
com.
avec des décisions allant du
17 mars 2021 (n°19-14.525) au 11 oct.
2023 (n°22-12.361), incluant des cas de révocation sans justification et des
modalités spécifiques.
La responsabilité des dirigeants a été abordée dans des arrêts de la Cass.
com.
et Cass.
crim.
entre le 18 déc.
2012 et le 25 sept.
2019.
b) Pouvoirs
1) Pouvoir général de représenter la société
Personnes physiques :
● Jurisprudence de la Cass.
com.
entre 2002 et 2022, avec des décisions notables en 2002, 2004, 2008, 2010,
2011, 2013 et 2022 sur la représentation et les droits des individus.
Personnes morales :
● Jurisprudence et doctrine sur la nomination des dirigeants, avec des décisions de la CA Paris en 2002 et de la
Cass.
com.
en 2022.
2) Délégation de pouvoirs
1/34
La Cour de cassation a rendu des arrêts en matière sociale les 29 et 30 sept.
2010, 26 janv.
2011 et 23 nov.
2011, ainsi
qu'un arrêt en chambre mixte le 19 nov.
2010, tous rapportés dans diverses publications de D.
Actua et BRDA Actua.
Une réponse ministérielle n°12583 a été publiée le 9 sept.
2010 dans D.
Actua.
3) Limitations des pouvoirs
Opposabilité aux dirigeants : Cass.
com., 4 nov.
2008, Bull.
Joly Sociétés 2009, p.
382, note P.
le Cannu Objet social :
Cass.
com., 19 sept.
2018, n°17-17600 (fasc.
sur les pouvoirs des dirigeants)
B) LE CONTROLE DE LA DIRECTION
a) Par les actionnaires
● Art.
L.
227-10 C.
com.
et les conventions réglementées
● Art.
L.
123-5-1 C.
com.
et la communication des informations
b) Par les commissaires aux comptes
Nouvel art.
L.
227-9-1 créé par loi LME, modifié par loi PACTE et SOILIHI.
Réponse ministérielle n°24907 à V.
Bessen, JOAN 15/07/2008.
Bulletins CNCC n°159 et n°157 en 2010.
Cassation commerciale 26/02/2013 avec note de
J.-F.
Barbièri.
c) Par les salariés
- art.
L.
2323-66 C.
trav., BRDA 14/08, inf.
3 (fasc.)
§ 2- LES ACTIONNAIRES
A) LES DECISIONS COLLECTIVES
Prise de résolutions et nullité des décisions collectives en droit commercial :
● Majorité requise : Cass.
com., 19 janv.
2022, n°19-12.696.
● Nullité pour violation du pacte social ou des statuts : Cass.
com., 8 avril 2014, n°13-18.120; 27 juin 2018,
n°16-14.097; 19 janv.
2022, n°20-14.089/20-14.090; 15 mars 2023, n° 21-18.324.
● Articles L.
227-9 et L.
227-15 du Code de commerce.
● Exemple significatif : Larzul 2, Cass.
com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, nullité confirmée pour violation des
statuts.
B) LE CONTROLE DE L’ACTIONNARIAT
a) Clauses relatives à la cession d’actions
CA Versailles 24 juin 2010 et CA Limoges 28 mars 2012 traitent de clauses d'agrément, modifiées par l'ordonnance
du 4 mai 2017 selon l'art.
L.
227-19, influencée par la Loi Sapin 2.
2/34
b) Clauses d’exclusion
Art.
L.
228-11 et L.
227-19 C.
com.
modifiés le 19 juil.
2019.
Jurisprudence de la Cass.
com.
inclut des décisions du
23 oct.
2007, 9 juil.
et 26 sept.
2013, 16 sept.
2014, 12 oct.
2022 et 21 juin 2023.
Rép.
min.
n°75988 du 23 mai 2006.
Doctrine sur les SAS avec des publications dans BRDA 13/13 et BJS 2014 n° 11, et un commentaire dans Dr.
sociétés
2017.
II- LA SOCIETE UNIPERSONNELLE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, UN ALLEGEMENT ACCRU
§ 1- UNE CONSTITUTION FACILITEE
A) LES DIFFERENTS MODE DE CONSTITUTION
a) Congénitale
Art.
L.
227-1 du Code de commerce modifié le 9 déc.
2016 supprime le C.A.A.
Les formalités de constitution varient
si le président est l'associé unique ou non.
Le fonctionnement est allégé.
A) L’ASSOCIE UNIQUE
B) LA PRESIDENCE
a) Lorsque le président personne physique est l’associé unique
- Art.
L.
232-1 C.
com.
b) Lorsque le président personne physique n’est pas l’associé unique
Madame Aline PRYCE, DG de la SAS DON créée en janvier 2012 avec son mari et des proches, a agi en saisiecontrefaçon contre la SA TROUCHE le 15 octobre.
Elle s'interroge sur sa légitimité à le faire.
Par ailleurs, un
licenciement effectué par la DRH, Mme KIMBER, le 28 janvier 2023 est contesté faute de délégation de pouvoir
publiée.
Les statuts de la SAS prévoient une indemnité de rupture pour le DG sauf en cas de faute grave ou lourde.
Le 14 déc.
2023, Aline PRYCE est révoquée pour faute lourde par John PRYCE et veut poursuivre pour révocation
abusive.
L'AGE de la SAS du 25 nov.
2022 a voté une augmentation de capital favorable à M.
PRYCE malgré moins
de voix pour, selon l'article 15 des statuts.
Draper PRYCE conteste cette décision et l'article 15.
La loi modifie l'article L.
227-19 sur les clauses de contrôle de l'actionnariat des SAS.
Auparavant, l'unanimité était
requise pour adopter ou modifier des clauses d'exclusion, mais cette exigence est levée sauf si les statuts l'imposent.
Désormais, une décision collective suffit, sauf pour l'exclusion en cas de changement de contrôle ou suite à une
fusion, scission ou dissolution, où l'unanimité reste nécessaire.
La modification législative visant à aligner les clauses d'exclusion sur celles d'agrément a été introduite au Sénat pour
des raisons peu convaincantes.
Premièrement, elle ne tient pas compte de l'impact plus grave de l'exclusion sur les
associés, qui peuvent être évincés à un prix injuste.
Deuxièmement, elle ne résout pas le problème d'évincer un associé
majoritaire récalcitrant.
Une meilleure solution aurait été de modifier l'article L.
227-16 pour permettre de priver de
droit de vote l'associé concerné par une exclusion.
La modification actuelle permet plutôt aux majoritaires d'exclure un
minoritaire sans accord initial sur cette possibilité.
3/34
La protection des minoritaires dans les SAS est compromise par la possibilité pour les majoritaires de modifier les
statuts, y compris les clauses d'exclusion et les modalités financières, sauf si l'unanimité est requise.
La sécurité des
minoritaires dépend de la rédaction initiale des statuts, malgré une libéralisation visant à rendre les SAS plus
attractives.
La nouvelle disposition soulève des questions sur la protection des associés.
La majorité requise pour adopter ou modifier des clauses d'exclusion dans les sociétés est incertaine, oscillant entre
unanimité et majorité statutaire.
La jurisprudence est partagée, avec des arrêts de Paris et Grenoble exigeant
l'unanimité pour des clauses affectant la liberté de commerce et de travail, tandis que la Cour de cassation a jugé
qu'une modification statutaire permettant l'exclusion d'un adhérent n'augmente pas les engagements des associés.
La
loi nouvelle (article L.
227-19) ne clarifie pas si l'unanimité est requise dans les SAS, laissant la décision à
l'interprétation des statuts et à l'analyse au cas par cas de l'augmentation des engagements des associés.
La suppression d'une clause d'exclusion dans les SAS, non prévue par l'article L.
227-19 de 1960, peut se faire à la
majorité requise pour modifier les statuts, malgré l'absence d'unanimité post-réforme.
La violation des règles
statutaires d'adoption ou de modification de cette clause n'entraîne pas la nullité.
Autres changements pour les SAS :
● elles peuvent nommer un commissaire aux comptes pour constater la libération d'actions (art.
L.
225-146)
● l'évaluation des avantages particuliers à la constitution n'est plus obligatoire
Les apports en industrie doivent être évalués lors de la constitution ou en cours de vie sociale.
Les statuts peuvent
nécessiter une mise à jour si basés sur d'anciennes dispositions légales.
En 2016, la France a vu une augmentation de
6% des créations d'entreprises par rapport à 2015, avec 554 000 nouvelles entreprises.
Les micro-entrepreneurs ont
légèrement diminué (-6%), tandis que les entreprises individuelles et sociétés ont augmenté de 10%.
La SAS, créée
par la loi du 3 janvier 1994, est devenue la forme sociale la plus populaire avec 56% des créations de sociétés en 2016,
dépassant la SARL qui est tombée à 40%.
La popularité de la SAS s'explique par sa flexibilité et les améliorations législatives continues, comme la loi Sapin II
(2016) qui simplifie les procédures pour les SAS, notamment en supprimant certains rapports et obligations de
commissaire aux apports, et en assouplissant les règles d'unanimité pour les clauses d'agrément.
L 'ordonnance de 2017
renforce ces simplifications.
Les entrepreneurs optant pour une SAS doivent prêter une attention particulière à la rédaction des statuts, car....
»
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