fiche d'arrêt: Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, pourvoi n° 91-11.900, Bull. 1992, A.P., n° 13, p. 27
Publié le 12/11/2021
Extrait du document
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Légende :
Faits
Procédure devant la juridiction de premier degré
Procédure devant la cour d’appel
Moyen(s) du pourvoi
Solution de la Cour de cassation
[Annotations ajoutées par mes soins]
Cass.
ass.
plén., 11 déc.
1992, pourvoi n° 91-11.900, Bull.
1992, A.P., n° 13, p.
27 :
Sur le moyen unique : [Attention, une erreur fréquemment commise par les étudiants de première année
consiste à croire que quand la Cour de cassation utilise une formule du type “Sur le moyen unique :”, “Sur
le premier moyen :” ou encore “Sur la seconde branche du troisième moyen :”, cela signifie qu’elle va
reproduire, respectivement, le moyen unique du pourvoi, le premier moyen du pourvoi ou la seconde
branche du troisième moyen du pourvoi.
Ce n’est pas le cas.
Cela signifie en réalité que la Cour de
cassation va se prononcer, respectivement, sur le moyen unique du pourvoi, sur le premier moyen du
pourvoi ou sur la seconde branche du troisième moyen.
Ce qui suit n’est donc pas le pourvoi, mais la
réponse de la Cour de cassation au pourvoi.
Lorsque la Cour de cassation reproduit un moyen du pourvoi,
elle utilise une formule différente, comme par exemple “M.
X fait grief à l’arrêt de statuer ainsi, alors,
selon le moyen…” Si vous avez un doute, regardez s’il s’agit d’un arrêt de cassation ou d’un arrêt de rejet.
Dans un arrêt de cassation, comme c’est le cas ici, les moyens du pourvoi ne sont en principe jamais
reproduits dans l’arrêt (on peut parfois les trouver sur Légifrance lorsqu’ils sont annexés à l’arrêt).
En
revanche s’il s’agit d’un arrêt de rejet, alors les moyens du pourvoi seront en principe résumés dans
l’arrêt.
Ainsi, dans notre arrêt, l’expression “Sur le moyen unique :” nous indique que le pourvoi contenait
un seul moyen (dont le contenu n’est pas indiqué) et que la Cour de cassation va se prononcer sur ce
moyen.]
Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l’indisponibilité de l’état des
personnes ; [L’arrêt comporte un visa, ce qui est très important.
Cela signifie que la solution de la Cour de
cassation est fondée sur les textes et principes cités dans ce paragraphe.
Il ne faut donc surtout pas
confondre le visa (qui fait partie de la solution de la Cour de cassation) avec les textes invoqués par le
demandeur au pourvoi (encore une fois, on ignore le contenu du pourvoi dans cet arrêt).
On reconnaît un
visa au fait que le paragraphe commence par “Vu”.]
Attendu que lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une
personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe
d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son
comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique
désormais le sexe dont elle a l’apparence ; que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne
fait pas obstacle à une telle modification ; [On a ici un principe, c’est-à-dire une règle énoncée par la Cour
de cassation en des termes généraux.
Le principe fait partie de la solution de la Cour de cassation, c’en
est même souvent l’élément principal.
Lorsque l’arrêt contient un visa et un principe, il est indispensable.
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