fiche d'arret
Publié le 16/10/2024
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«
Responsable d’enseignement : Madame Patricia DEMAYE-SIMONI
Responsable des travaux dirigés : Monsieur Giuliano MAGNANTE
Master 1, Droit des Collectivités territoriales, Droit public
Année 2024-2025, Premier semestre
DROIT DES SERVICES PUBLICS
Travaux dirigés – Séance 2
La gestion déléguée des services publics : les personnes privées, gestionnaires
I) Exercice préparatif
De manière à ordonner leur pensée, les étudiants sont invités à rechercher et à répertorier les différents
modes d'habilitation unilatérale (ou d'investiture unilatérale) d'un service public à une personne privée.
De
la même façon, les étudiants sont invités à rechercher et à lister les modes de dévolution contractuelle des
services publics.
Ce travail peut être présenté sous forme de tableau ou de schéma, voire de carte mentale
: il ne s'agit pas d'entrer dans le détail mais simplement d'avoir une vue d’ensemble sur la gestion des
services publics par des personnes privées.
II) Jurisprudences
Document 1 : CE, 13 mai, 1938, Caisse primaire aide et protection
Document 2 : CE, 31 avril 1942, Monpeurt
Document 3 : CE, 2 avril 1943, Bouguen
Document 4 : CE, 28 juin 1963, Narcy
Document 5 : CE, 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence
Document 6 : CE, 13 janvier 1961, Magnier
Document 7 : CE, 20 juillet 1990, Ville de Melun et Association Melun-culture-loisirs
Document 8 : CE, 22 février 2007, APREI
III) Doctrines et ressources documentaires
•
•
•
•
•
Avis, CE relatif à la Cinémathèque française, 18 mai 2004 ;
Avis, CE, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, n° 222208
art.
L.
1 et 3 Code de la commande publique ;
art.
L.
1411-1 CGCT ;
H.
Pauliat, L'évolution des modes de gestion des services publics locaux : un retour à la gestion publique
? JCP A, n°44-45, 5 novembre 2012, p.
2355 et s.
(extraits)
• CE,19 février 2009, Beaufils, n° 293020 ;
• T.
confl.
14 fév.
2000, GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés, n° 02170
1
IV) Devoirs et travaux de compréhension de la séance
(au choix ou à la discrétion du chargé d’enseignement)
Commentaire d’arrêt :
Conseil d'état, 4 avril 1961, Chevassier
Dissertation :
Le mode de gestion d’un service public a-t-il un impact sur la notion de service public ?
2
Avis, CE relatif à la Cinémathèque française, 18 mai 2004
Section de l’intérieur – Avis n° 370.169 – 18 mai 2004
Domaine public de l’Etat – Consistance et délimitation – Cas de la mise à disposition de la
Cinémathèque franç aise de locaux acquis par l’Etat - Affectation des locaux à un service public culturel
– Régime de mise à disposition des locaux.
Le Conseil d’Etat (Section de l’intérieur), saisi par le ministre de la culture et de la communication
des questions suivantes :
1° Les locaux du 51 rue de Bercy, acquis par l’Etat pour les mettre à disposition de la Cinémathèque
française, constituent-ils une dépendance du domaine public de l’Etat? La destination qu’il est prévu de
leur donner suffit-elle à leur confér er ce caractère ?
2° Si ces locaux peuvent être regardés comme une dépendance du domaine public de l’Etat, leur mise à
disposition peut-elle prendre la forme d’une simple autorisation d’occupation domaniale, comme cela
est le cas de la salle de Chaillot actuellement occupée par la Cinémathèque française ? La réponse seraitelle différ ente dès lors que l’on considér erait que les missions de cette association ont un caractère de
service public, dont l’installation dans les locaux du 51, rue de Bercy, viserait à permettre
l’accomplissement ?
3° La réponse est-elle identique pour la librairie et la cafétéria également aménagées sur le site ?
4° Si l’analyse opér ée au point précédent conclut à l’impossibilité qu’elle fasse l’objet d’une autorisation
d’occupation du domaine public, l’utilisation des locaux par la Cinémathèque française peut-elle
s’inscrire dans le cadre d’une délégation de service public, eu égard aux modalités de financement de la
mission de service public menée à bien par cette association ?
5° Dans la négative, la gestion et l’animation des locaux du 51 rue de Bercy par la Cinémathèque
française doivent-elles faire l’objet d’un marché public ? Un tel marché peut-il être passé - pour tout ou
partie - sans procédure de publicité ni mise en concurrence ?
6° Dans l’hypothèse où la mise à disposition des locaux s’inscrirait dans le cadre soit d’une délégation
de service public, soit d’un marché public, sur quelles bases le prix payé par l’Etat doit-il être calculé
et, le cas échéa nt, révisé ?
Est d’avis, sous réserve de l’appréciation des juridictions compétentes, de répondre dans le sens
des observations qui suivent :
Créée à l’initiative de personnes privées en 1936, la Cinémathèque française est une association soumise
à la loi de 1901 qui s’est donné pour mission de collecter, conserver, restaurer et présenter au public des
films ainsi que des documents et objets liés à la création cinématographique et à l’histoire du cinéma.
Abritée depuis sa création par l’aile Paris du Palais de Chaillot, où elle est titulaire d’une autorisation
d’occupation domaniale dont le dernier avenant a été conclu en 1978, elle y dispose de bureaux,
d’espaces de stockage et d’une salle de projection.
L’association gèr e un budget annuel de
fonctionnement d’environ 7 millions d’euros, dont 5,2 millions provenant d’une subvention d’un
établissement public de l’Etat (centre national de la cinématographie, C.N.C.).
Comme le prévoient
l’article 10 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations et le décret du 6 juin 2001 pris pour son application, cette aide fait l’objet d’une
convention annuelle (la dernièr e en date du 23 juin 2003) qui précise l’objet de la subvention, son
montant et ses conditions d’utilisation.
3
Selon son statut, modifié à la demande du ministre de la culture en octobre 2003, la Cinémathèque
française est administrée par un conseil de 18 membres, dont trois personnalités qualifiées nommées par
le ministre de la culture et quinze membres élus par l’assemblée générale, et dirigée par un président élu
par le conseil en son sein.
L’Etat y est représenté par un commissaire du Gouvernement, qui est de droit
le directeur général du C.N.C.
Celui-ci assiste au conseil et à l’assemblée générale avec voix
consultative, peut faire inscrire toute question à l’ordre du jour de ces assemblées, ainsi que faire
délibér er à nouveau le conseil sur toute décision et suspendre pendant un mois toute délibération ayant
une incidence financièr e, dans l’attente d’une éventuelle annulation par le ministre chargé de la culture.
La nomination des dirigeants de l’association (directeur général, conservateur de la bibliothèque-musée,
directeur administratif et financier) est soumise à l’agrément du ministre de la culture, les fonctions en
cause pouvant être pourvues par voie de détachement de fonctionnaires.
Le règlement financier et
comptable et le règlement intér ieur de l’association sont soumis à l’approbation préalable du ministre
de la culture, représenté par le directeur général du C.N.C.
L’association doit en outre adresser aux
ministres de la culture et de l’intérieur ses rapports annuels et ses comptes, et les délégués de ces
ministres peuvent visiter ses établissements et se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Enfin,
l’association est dotée d’un comité financier de six membres, dont trois représentants de l’Etat, et
soumise au contrôle financier de l’Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935.
En 1999 l’Etat (ministère de la culture) a acquis l’immeuble du 51 rue de Bercy construit par l’American
Center pour les besoins de son activité, dans le but de le mettre à la disposition de la Cinémathèque
française, en lieu et place des locaux dont elle dispose sur le domaine public.
L’immeuble est présentement gér é par la direction génér ale de l’administration du ministèr e de la culture
et fait, sous maî trise d’ouvrage de ce ministèr e, depuis mars 2002, l’objet de travaux destinés à le rendre
propre à sa destination.
Il n’abritera l’activité à laquelle il est destiné qu’après l’installation de
l’utilisateur, prévue au cours de l’année 2005.
Sur la première question :
Ainsi que le rappelle un avis du Conseil d’Etat (sections de l’intérieur et des travaux publics réunies) en
date du 31 janvier 1995, un immeuble dont une personne publique est propriétaire est incorporé dans
son domaine public dès lors qu’il reçoit une affectation soit à l’usage direct du public, soit à un service
public et qu’il est spécialement aménagé à cet effet.
Toutefois, un immeuble affecté à l’usage direct du
public ou au service public moyennant des aménagements spéciaux relève des règles de la domanialité
publique avant même la fin des aménagements.
Un immeuble appartenant à une personne publique,
destiné à être affecté à l’usage direct du public ou à un service public et aménagé spécialement à cet
effet, est soumis aux principes de la domanialité publique dès lors que l’une ou l’autre de ces destinations
est prévue de façon certaine.
L’immeuble du 51 rue de Bercy a été acquis par l’Etat pour y installer la Cinémathèque, institution
privée sur le fonctionnement de laquelle l’Etat exerce un contrôle administratif et....
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