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Effectuez un commentaire de l'arrêt du 11 juillet 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes, Marie Nathalie D'Hoop et Office national de l'emploi

Publié le 15/07/2020

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Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Effectuez un commentaire de l'arrêt du 11 juillet 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes, Marie Nathalie D'Hoop et Office national de l'emploi. Ce document contient 1265 mots soit 3 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format PDF sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Droit.

« (...) Arrêt (extraits) 1. Par jugement du 17 juin 1998, parvenu à la Cour le 22 juin suivant, le tribunal du travail de Liège a, en application de l'article 177 du Traité CE (devenu article 234 CE), posé à la Cour une question préjudicielle sur l'inteiprétation des articles 48 du Traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) et 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2). 2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Mme D'Hoop à l'Office national de l'emploi (ci-après l'« ONEM ») à propos de la décision de ce dernier refusant de lui attribuer le bénéfice des allocations d'attente prévues par la législation belge. La réglementation nationale 3. La réglementation belge prévoit l'octroi aux jeunes qui viennent de terminer leurs études et qui sont à la recherche de leur premier emploi d'allocations de chômage, désignées sous le terme d'« allocations d'attente ». 4. Ces allocations permettent aux bénéficiaires d'être considérés comme des « chômeurs complets indemnisés » au sens de la réglementation en matière d'emploi et de chômage et leur ouvrent l'accès à des programmes spéciaux de mise au travail. 5. L'article 36, paragraphe 1, premier alinéa, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991, p. 29888), dispose : « Pour être admis au bénéfice des allocations d'attente, le jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne plus être soumis à l'obligation scolaire; 2° a) soit avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou du cycle secondaire inférieur de formation technique ou professionnelle dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté... (de l'État belge) ; (...) Le litige au principal et la question préjudicielle 8. Mme D'Hoop, de nationalité belge, a terminé ses études secondaires en France, où elle a obtenu en 1991 le diplôme du baccalauréat. Ce diplôme a été reconnu en Belgique comme équivalent au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur, accompagné du diplôme homologué d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur. 9. Mme D'Hoop a ensuite poursuivi des études universitaires en Belgique jusqu'en 1995. ...»

« Effectuez un commentaire de l'arrêt du I I juillet 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes, Marie Nathalie D'Hoop et Office national de l'emploi : ( ...

) Arrêt ( extraits) 1.

Par jugement du 17 juin 1998, par­ venu à la Cour le 22 juin suivant, le tribu­ nal du travail de Liège a, en application de l'article 177 du Traité CE (devenu article 234 CE), posé à la Cour une ques­ tion préjudicielle sur l'interprétation des articles 48 du Traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) et 7 du règle­ ment (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circula­ tion des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p.

2).

2.

Cette question a été soulevé e dans le cadre d'un litige opposant Mme D'Hoop à l'Office national de l'emploi (ci-après I'« ONEM ») à propos de la décision de ce dernier refusant de lui attribuer le bénéfice des allocations d'attente prévues par la législation belge.

La réglementation nationale 3.

La réglementation belge prévoit l'octroi aux jeunes qui viennent de termi­ ner leurs études et qui sont à la recherche de leur premier emploi d'allocations de chômage, désignées sous le terme d' « allocations d'attente ».

4.

Ces allocations permettent aux béné­ ficiaires d'être considérés comme des « chômeurs complets indemnisés » au sens de la réglementation en matière d'emploi et de chômage et leur ouvrent l'accès à des programmes spéciaux de mise au travail.

5.

L'article 36, paragraphe 1, premier alinéa, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991, p.

29888), dispose : « Pour être admis au bénéfice des allo­ cations d'attente, le jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1 ° ne plus être soumis à l'obligation scolaire; 2° a) soit avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supé­ rieur ou du cycle secondaire inférieur de formation technique ou professionnelle dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté ...

(de l' État belge) ; ( ...

) Le litige au principal et la question préjudicielle 8.

Mme D'Hoop, de nationalité belge, a terminé ses études seconda ires en France, où elle a obtenu en 1991 le diplôme du baccalauréat.

Ce diplôme a été reconnu en Belgique comme équiva­ lent au certificat homologué d'enseigue­ ment secondaire supérieur, accompagné du diplôme homologué d'aptitude à accé­ der à l'enseignement supérieur.

9.

Mme D'Hoop a ensuite poursuivi des études universitaires en Belgique jusqu'en 1995.. »

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