Droit public
Publié le 23/05/2020
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«
Concours Blanc 3
Droit public
1.
Les juges de la loi
L'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 prévoit que « la
loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont le droit de concourir
personnellement ou par leurs représentants à son élaboration ».
L'article 16 de la même déclaration
prévoit que « toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs (…) n'est pas assuré n'a point de
constitution ».
Il ressort de l'examen de ces deux t extes que si la loi est la seule source
d'obligations, la Constitution fixe des limites à la souveraineté de la loi de façon à garantir la
séparation des pouvoirs.
Montesquieu a distingué entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le
pouvoir judic iaire.
La Constitution a prévu un triple mécanisme de contrôle de la loi.
En effet, l'article 37 et
l'article 41 de la Constitution permettent au Gouvernement, au Président de l'assemblée intéressée,
de déclarer irrecevables, pendant le déroulement de l a procédure législative, les propositions de loi
et les amendements qui ne relèvent pas du domaine de la loi.
L'article 61 de la Constitution permet, quant à lui, au Conseil Constitutionnel de se
prononcer sur la conformité des lois à la Constitution sur saisine préalable à la promulgation de la
loi (I).
L'article 61 -1 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008,
instaure un contrôle à posteriori de la constitutionnalité de la loi par le Conseil Constitutionnel (II).
I.
Le contrôle à priori de constitutionnalité de la loi
Depuis l'arrêt Arrighi de 1936, le Conseil d'Etat se déclare incompétent pour contrôler la
conformité de la loi à la Constitution et cela même par voie d'exception.
En effet, la théorie de la
loi -écran fait obstacle à ce que la loi qui a servi de fondement à un acte administratif soit contestée
par voie d'exception.
L'article 61 de la Constitution permet donc au Président de la République, aux présidents des
assemblées, au Premier ministre et à 60 séna teurs ou 60 députés de saisir le Conseil Constitutionnel
d'une loi votée définitivement mais non promulguée afin de qu'il examine sa conformité à la
Constitution.
Le Conseil Constitutionnel protège les garanties essentielles accordées aux citoyens dans
l'exercice des libertés publiques.
Ainsi, certaines libertés fondamentales sont particulièrement
protégées par l'effet « cliquet ».
En effet, le législateur ne peut soumettre leur exercice à des
conditions plus restrictives que celles prévues par les dispo sitions en vigueur (décision Entreprise
de presse du Conseil Constitutionnel des 10 et 11 octobre 1984).
Le Conseil Constitutionnel doit, également, sanctionner le fait pour le législateur de ne pas
exercer pleinement la compétence qui lui est donnée par l'article 34 de la Constitution pour s'en
décharger au profit du pouvoir réglementaire ou d'autorités administratives.
Il s'agit d'une
incompétence négative.
Enfin, le Conseil Constitutionnel doit vérifier que la loi s'assure que les garantie essentielles
des libertés publiques sont les mêmes sur l'ensemble du territoire.
Néanmoins, le contrôle à priori de constitutionnalité de la loi comporte des limites.
En effet, il s'agit d'un contrôle restreint, dans le sens où l'étendu du contrôle ex ercé par le
Conseil Constitutionnel trouve sa limite dans le contrôle des motifs qui ont conduit le législateur à
voter la loi..
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