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Droit privé: CHAPITRE II L’APPLICATION DE LA LOI

Publié le 10/10/2022

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« Introduction au droit Support de cours 3 CHAPITRE II L’APPLICATION DE LA LOI SECTION I L’APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE En principe, la loi française, entendue au sens large, s’applique à l’ensemble du territoire français.

C’est le principe de la territorialité.

Mais ce principe comporte des exceptions. § 1.

EXCLUSION POSSIBLE DE LA LOI FRANÇAISE EN PRÉSENCE D’UN ÉLÉMENT D’EXTRANÉITÉ Il peut y avoir des difficultés pour un juge français à appliquer la loi française lorsque le litige présente un élément d’extranéité, c’est-à-dire qu’il présente un lien de rattachement avec plusieurs Etats. Pour régler ce problème de conflit de lois dans l’espace, deux méthodes ont été proposées.

Leur étude relève d’une matière appelée le Droit international privé. La première méthode est ce que l’on appelle la règle de conflit.

Elle ne donne pas la solution au problème en cause, mais elle désigne la loi applicable. Par exemple, la règle de conflit française soumet les litiges relatifs aux biens immobiliers à la loi du pays dans lequel ils se trouvent. La seconde méthode consiste à harmoniser le droit.

Les Etats signent entre eux des traités qui ont pour objet d’harmoniser leurs législations nationales.

Par exemple, les problèmes soulevés par une vente internationale de marchandises seront tranchés par la Convention de Vienne du 11 avril 1980, entrée en vigueur en 1988, qui prévoit ses propres règles, différentes des règles nationales. L’application de ces deux méthodes conduit le juge français à appliquer d’autres règles que la loi française. § 2.

EXCLUSION DE LA LOI FRANÇAISE POUR DES RAISONS HISTORIQUES Certains départements et territoires appartenant à la France obéissent à des règles particulières. Une première exception au principe d’application uniforme de la loi française concerne les départements d’Alsace-Moselle.

Annexés par l’Allemagne en 1871, ils n’ont été récupérés par la France qu’en 1918.

Ces départements continuent à être régis en partie par le droit local, pour l’essentiel composé de règles issues de la période d’occupation allemande. Qu’en est-il de l’application de la loi française dans ces départements ? Pour pouvoir être appliquées, les lois françaises antérieures à la réintégration ont dû être expressément intégrées par un décret ou une loi. En revanche, les lois postérieures à la réintégration sont automatiquement applicables - application du principe d’assimilation législative - sauf si elles traitent des matières régies par le droit local.

Si les lois votées traitent de matières régies par 1 le droit local — ex : droit des faillites, du redressement judiciaire, règles de publicité foncière, règles applicables aux associations —, le principe est que le droit local subsiste – application du principe de spécialité législative, sauf volonté contraire du législateur national. Une seconde exception concerne l’Outre-mer. Dans ce que l’on appelle aujourd’hui les départements et régions d’OM (DROM) (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte (depuis 2011)), la législation française postérieure à 1946 est applicable, sauf disposition contraire (art.

73 Constitution). Pour les collectivités d’OM (Polynésie française, Mayotte, Saint Martin, Saint Barthélémy, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie (qui a toutefois un statut à part), c’est l’inverse. Est applicable le principe de spécialité législative.

Les lois françaises ne sont applicables qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi (ou si elles ont été rendues applicables par un texte exprès).

Mais les statuts de Saint Pierre et Miquelon, Saint martin et Saint Barthélémy prévoient que la plupart des lois et règlements sont applicables de plein droit (principe d’assimilation législative). SECTION II L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS Deux questions distinctes devront être résolues.

La première est celle de la durée de validité de la loi (§1).

Lorsque plusieurs lois se succèdent dans le temps sur une même question, il se pose également un problème de conflits de lois (non plus dans l’espace, mais) dans le temps (§2). § 1.

LA DURÉE DE VALIDITÉ DE LA LOI La loi naît lorsqu’elle a été votée ou décidée par l’autorité compétente.

Néanmoins, elle ne devient obligatoire qu’à compter de son entrée en vigueur (A).

Ses effets cessent à compter de son abrogation (B). A.

L’entrée en vigueur de la loi 1° Les conditions de l’entrée en vigueur de la loi L’entrée en vigueur de la loi est subordonnée à deux événements : sa promulgation et sa publication. La promulgation est une opération par laquelle le chef de l’Etat constate que le Parlement a voté définitivement une loi et ordonne que cette loi soit exécutée.

La promulgation se fait par décret. La publication est destinée à mettre le texte promulgué à disposition du public.

De fait, la loi, exécutoire dès sa promulgation, ne devient obligatoire pour les particuliers qu’à compter de sa publication. La publication intervient de la même manière pour les règlements et pour la loi stricto sensu : elle se fait concomitamment sur papier et sous forme électronique 2 dans la partie lois et décrets du JO (la publication sur un site internet résulte de l’ordonnance du 20 févr.

2004, applicable le 1er juin 2004). 2° La date d’entrée en vigueur de la loi Selon l’article 1er C.

civ., les lois entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Mais il est également prévu que l’entrée en vigueur de la loi puisse être retardée.

Et tel sera souvent le cas. -La 1ère hypothèse est celle dans laquelle la loi est considérée comme trop complexe ou trop importante pour pouvoir être appliquée sans que l’on ait eu le temps de s’y préparer.

L’entrée en vigueur de la loi est alors fixée par la loi elle-même à une date que l’on juge suffisamment reculée (al.

1er).

Le législateur peut également moduler l’entrée en vigueur des dispositions d’une loi. -La 2nde hypothèse est celle dans laquelle la loi nécessite pour sa mise en œuvre un décret d’application (al.

2).

L’entrée en vigueur de la loi sera alors retardée jusqu’à l’intervention du décret d’application, soit que le législateur l’a expressément prévu, soit qu’il existe une « impossibilité manifeste » d’appliquer la loi sans qu’un décret intervienne pour en organiser la mise en œuvre. Promulguée et publiée, la loi entre en vigueur selon les délais indiqués.

Quelles en sont les conséquences ? 3° Les conséquences de l’entrée en vigueur de la loi A partir de l’instant où la loi est entrée en vigueur, elle devient obligatoire. Ce caractère obligatoire est renforcé par le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». Que signifie ce principe ? B.

L’abrogation de la loi En règle générale, les lois sont destinées à s’appliquer sans limitation de temps, pour une durée indéterminée.

La loi est, en principe, permanente. Par exception, la loi peut n’être que temporaire, c’est à dire prévue pour une certaine durée seulement. Surtout, la loi peut être abrogée pour l’avenir, soit par l’autorité qui a institué le texte ou une autorité supérieure, soit du fait de sa non application. 1° L’abrogation par la volonté de l’autorité compétente Le plus souvent, l’abrogation est dite expresse lorsqu’une loi nouvelle indique formellement que tel ou tel autre texte antérieur est abrogé. Mais parfois l’abrogation n’est que tacite : c’est le cas lorsque le nouveau texte, sans dire expressément qu’il les abroge, est en contradiction avec les dispositions d’un texte plus ancien.

L’abrogation résulte alors de l’incompatibilité existant entre deux textes. 3 Mais une loi ancienne ne sera tacitement abrogée qu’à condition qu’elle soit vraiment incompatible avec la loi nouvelle.

Le plus souvent, l’appréciation de l’éventuelle incompatibilité sera aisée. Quand la loi nouvelle édicte une disposition spéciale, et qu’une disposition ancienne régissait le même point, la disposition ancienne est tacitement abrogée.

Ex : modification en 1974 de l’âge de la majorité. Il en va de même si les deux lois ont un caractère général.

Ordonnance du 10 février 2016 sur les contrats remplace le titre III du Livre III du Code civil. En revanche, quand la loi nouvelle édicte une disposition générale, alors que la loi ancienne prévoyait une règle spéciale, la solution est plus difficile à dégager. 2° La question de l’abrogation par un non usage prolongé L’hypothèse est celle d’un texte qui est demeuré inappliqué pendant un laps de temps assez long.

Peut-on alors le considérer comme abrogé « par désuétude » ? On a résolu la première question, celle de la durée de validité de la loi.

Il faut s’interroger maintenant sur la délicate question de la succession des lois dans le temps. § 2.

LES CONFLITS DE LOIS DANS LE TEMPS Aux termes de l’article 2 du Code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ».

On a tiré de cette disposition le principe de la non rétroactivité des lois.

Cependant le principe de la non rétroactivité des lois est insuffisant pour régler la question.

Le principe de la non rétroactivité a alors été complété par un second principe, celui de l’application immédiate de la loi nouvelle. A.

Le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle 1° La signification du principe Le principe de non rétroactivité signifie que la loi nouvelle ne peut régir des situations juridiques passées. La loi nouvelle ne peut modifier la constitution ou l’extinction des situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur. Surtout, le principe de non rétroactivité signifie que la loi nouvelle n’a pas le droit de modifier les conséquences que des situations juridiques ont produit avant son entrée en vigueur : la loi nouvelle ne peut toucher aux effets déjà passés d’une situation juridique antérieurement constituée. 2° La force obligatoire du principe a.

Force obligatoire du principe de non-rétroactivité en matière civile Le principe de non-rétroactivité est posé par l’art.

2 du Code civil, donc par une loi. 4 - On en déduit que le gouvernement ne peut y porter atteinte et donner un effet rétroactif à un règlement. - En revanche, l’article 2 n’étant qu’une loi ordinaire, le principe qu’elle referme peut être écarté par des lois particulières. Le principe de non rétroactivité peut être ainsi aménagé par l’existence de dispositions transitoires que l’on rencontre à la queue de beaucoup de lois contemporaines ou carrément être écarté par le législateur qui prévoit que la loi nouvelle aura effet pour le passé, c’est-à-dire qu’elle régira des situations juridiques nées avant son entrée en vigueur. Le principe de non-rétroactivité est également écarté pour deux types de lois, les lois interprétatives et les lois de compétence et de procédure qui modifient la compétence des tribunaux et les règles de procédure à suivre devant eux. b.

Force obligatoire du principe de non-rétroactivité en matière pénale En matière pénale, le principe de la non-rétroactivité des lois est absolu : nul ne peut être poursuivi et sanctionné pour un comportement qui n’était pas incriminé et puni par la loi le jour où il a été commis. Par exception, la loi pénale « plus douce » est toujours rétroactive, par principe. C’est ce que l’on nomme la rétroactivité « in mitius ». La loi pénale nouvelle plus douce va donc saisir toutes les infractions qui lui sont antérieures et non encore définitivement jugées (alors même qu’elles font l’objet d’un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation). B.

L’effet immédiat de la loi nouvelle Le principe est celui de l’effet immédiat de la loi nouvelle mais, par exception, la loi ancienne survit parfois. 1° Le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle En pratique, le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle s’applique facilement pour des faits ou des événements qui interviennent de façon ponctuelle dans le temps.

Pour de tels événements, comme l’acquisition ou l’extinction d’un droit, la loi applicable est celle qui est en vigueur au moment de la réalisation de l’événement. En revanche, l’application du principe pose problème lorsque les situations juridiques perdurent.

Dans cette hypothèse, le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle implique que la loi nouvelle s’applique aux effets futurs des situations juridiques nées avant son entrée en vigueur. 2° Les exceptions apportées au principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle pour les contrats Traditionnellement la loi nouvelle ne s’applique pas aux contrats en cours d’exécution.

Cela signifie que les effets futurs des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle continueront à être régis par la loi ancienne : c’est le maintien de la loi ancienne. 5 Mais cette exception est à son tour susceptible d’exception, ce qui fait revenir au principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle. 6 TITRE DEUXIEME : LA COUTUME § 1.

LA NOTION DE COUTUME La coutume est une règle émanant du peuple reconnue comme étant obligatoire. Pour être constituée, la coutume exige donc la réunion de deux éléments, un élément matériel et un élément intentionnel. A.

L’élément matériel de la coutume B.

L’élément psychologique ou intentionnel de la coutume § 2.

LE POUVOIR DE LA COUTUME En vous aidant de l’article 1er, 2°, du Code civil suisse selon lequel, « à défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier », du plan de cours communiqué et de la lecture d’un manuel, répondez à la question suivante : la coutume a-t-elle force obligatoire ? TITRE III LA JURISPRUDENCE CHAPITRE 1er LES MISSIONS DE LA COUR DE CASSATION Section 1ère Le contrôle de l’interprétation de la règle de droit par les juridictions inférieures La Cour de cassation est compétente pour contrôler la totalité des décisions rendues en dernier ressort. La Cour est saisie par le biais d’un pourvoi en cassation que forme la partie qui estime que la décision rendue en dernier ressort a été mal rendue. Contrairement à l’appel, le pourvoi en cassation n’entraîne pas d’effet dévolutif. §1er L’absence d’effet dévolutif du pourvoi Si la Cour de cassation se trouve au-dessus des autres juridictions, cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit un troisième degré de juridiction. En effet, la Cour de cassation ne rejuge pas le fait.

Elle doit en principe toujours tenir pour vrai les faits tels qu’ils ont été constatés par les juges du fond (juges du 1er et du second degré).

Elle doit se contenter de juger de la conformité au droit, c’est-àdire la légalité des décisions des juridictions du premier et second degré. En pratique, la Cour de cassation va uniquement se demander, si les juges du fond se sont emparés de la bonne règle de droit pour fonder leur solution, s’ils l’ont bien appliquée.... »

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