Droit privé séance 5 : L’EXISTENCE ET LA DISPARITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE Comment acquiert -ont la personnalité juridique ?
Publié le 23/05/2020
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Droit privé séance 5 :
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Droit privé séance 5 :
L’EXISTENCE ET LA DISPARITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE
Comment acquiert -ont la personnalité juridique ? A partir de quel moment peut on considérer qu’une
personne en est doté ? A quelles conditions devient-ont sujet de droits ? Quel est l’enjeu principal de
cette question ?
Etre doté de la personnalité juridique c’est être doté de l’aptitude générale à participer à la vie juridique,
à devenir de sujets de droits et d’obligations, être apte à être titulaire de droits subjectifs dont le
contenant est le patrimoine.
Distinction entre la capacité de jouissance et celle d’exercice.
La capacité de jouissance est l’aptitude à
être titulaire de droit / aptitude de se prévaloir des droits dont un sujet est titulaire.
Un mineur pour faire
valoir ses droits a besoin d’un représentant (ses parents)
Section 1 : Les conditions d’attribution de la personnalité juridique
§1/ Le principe : l’attribution naturelle de personnalité juridique
Trois conditions :
Articles 906, 725 traitent de la naissance.
Jamais le code civil ne définit la naissance.
1.
Venir au monde c’est à dire que l’enfant ai quitté l’organisme maternel.
Cet condition postule que par
principe, l’être humain seulement conçu est non encore né ne soit pas considéré par le droit comme une
personne.
L’enfant simplement conçu n’a pas la personnalité juridique.
2.
L’enfant doit naitre vivant (il faut qu’il ai respiré).
Défaut, il nait « mort-né » ce qui exclu qu’il soit
considéré juridiquement comme une personne et donc comme un sujet de droit.
3.
Viable (articles 79-1, 318, 725, 906 …) c’est à dire qu’il doit disposer à sa naissance de tous les
organes nécessaires à sa survit.
Acte de naissance : acte d’Etat Civil, il est élaboré même dans l’hypothèse d’un enfant décédé juste
après la naissance.
2/ L’exception : l’attribution fictive de la personnalité juridique
Voir pré read
3/ Le statut particulier de l’enfant à naitre et ses conséquences
C’est une personne en devenir, une chose qu’il faut respecter (article 16 du code civil)
A.
Il peut être porté atteinte à l’embryon et au foetus.
Par exemple, la cour de cassation a refusé de qualifier
d’homicide involontaire le fait de porter atteinte à la vie de l’enfant à naitre, le motif avancé pour justifier
cela, est que la loi pénale est d’interprétation stricte.
Hypothèse d’un accident de la circulation (renverser
une femme enceinte), on ne pourra pas retenir un homicide involontaire envers l’enfant à naitre.
Dans l’hypothèse où l’enfant nait et décède des suites de l’accident de voiture l’homicide involontaire
sera retenu (arrêt de la chambre criminelle 03-82-344)
Loi du 17 janvier 1975, loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse.
Cette loi est codifié dans le
code de la santé publique 2211-11 et suivants.
Cette loi prévois deux types d’avortements qui sont
autorisés.
Celui de convenance prévu par l’article L 2212-1 du code de la santé publique, il autorise une
femme enceinte à pratiquer une IVG à certaines conditions à savoir que cette intervention ne peut être
pratiqué qu’avant la fin de la 12eme semaine de grossesse.
Cette possibilité est un droit fondamental
reconnu comme tel par une résolution votée par l’assemblée national le 26 novembre 2014.
Le deuxième
avortement est l’avortement thérapeutique prévu par l’article L 2213-1 et suivant du même code.
A la
différence de l’avortement de convenance il est possible à tout moment de la grossesse mais à certaines
conditions.
La poursuite de la grossesse doit mettre en péril grave la santé de la femme ou s’il existe une
forte probabilité que l’enfant à naitre soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue
incurable au moment du diagnostique.
Cette loi prévois donc que l’on peut porter atteinte à l’enfant né.
Affaire Perruche : préjudice de naissance, demande de réparation de la naissance de son enfant.
« Nul ne
peut se prévaloir du seul fait de sa naissance ».
Si l’enfant à naitre nait avec un handicap du à une faute.
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