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DROIT DE LA FAMILLE PREMIERE PARTIE : LES COUPLES

Publié le 13/11/2023

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« DROIT DE LA FAMILLE PREMIERE PARTIE : LES COUPLES LIVRE PREMIER : LE COUPLE MARIE Le mariage n’est pas défini par le CC.

Mais la doctrine dégagé des éléments caractéristiques : ▪ Existence d’une promesse entre 2 personnes ▪ faisant l’objet d’une consécration formelle/solennelle par les pouvoirs publics ▪ objet de la promesse : créer un lien entre les 2 époux + accueillir les enfants à naitre Questions : Savoir s’il s’agit d’une institution civile/laïque ou d’une institution religieuse ? Reçoit une double réponse -> le mariage est en même temps institution civile et une institution religieuse.

Il y a d’un côté, un mariage civil encadré par le Code civil et de l’autre, un mariage religieux encadré par la religion considérée il y a une suprématie du mariage juridique sur le mariage religieux --> on ne peut pas célébrer en France de mariage religieux avant le mariage civil/juridique.

Sanction renforcée par la loi du 24 aout 2020 : avant 6 mois de prison et ajd 1 an de prison (si le ministre du culte fait le mariage religieux avant) Avant, le mariage était régit par le droit canonique : seuls les catholiques pouvaient se marier.

S’étaient développés les mariages au désert pour les protestants, mariage sans valeur juridique.

C’est la constitution de 1791 qui a affirmé que le droit ne considère le mariage que sous son angle civil.

L’état a conquis la compétence contre l’Église sur le mariage Le CC parle de contrat de mariage : le mariage est-il un contrat comme les autres ? le mariage est-il une institution étatique, sociale caractérisée par un fort ordre public ? Le mariage relève effectivement de l’accord de volontés et ces volontés ont vu leur rayonnement se développer.

Il y a + de libertés dans le droit du mariage qu’autrefois mais le mariage est aussi une institution sociale : c’est un ensemble de règles caractérisées par l’IG Le mariage n’est pas qu’une question d’intérêts privés, c’est aussi un acte avec un fort impact sur l’IG car les conséquences d’un mariage vont être importantes par exemple en terme de solidarité (devoir de secours entre époux), en terme de nationalité (acquisitif de nationalité passé un certain 1 temps), en terme de parenté (le mariage ouvre sur l’établissement de la filiation de l’enfant) On doit constater que l’évolution est dans le sens de la liberté individuelle, de la protection des intérêts privés et un certain repli de l’idée d’institution civile.

Essor de l’aspect de liberté individuelle en droit du mariage.

Pourquoi ? c’est l’impact des droits fondamentaux L’article 12 ConvEDH affirme le droit au mariage, le mariage est un droit subjectif dans l’ordre européen.

Droit protégé, interdiction des discriminations CC décision de 1993 : a affirmé que la liberté individuelle protégeait la liberté du mariage La liberté individuelle s’est développée aussi dans la vie en mariage et dans la dissolution du mariage.

On a assisté à un repli de règles contraignantes et on a progressivement vu se développer la liberté de divorcer.

Le CC a affirmé que la liberté individuelle protégée par la DDHC ouvrait sur la liberté de sortir du mariage Le droit du mariage obéit bien à la loi de la libération continue du mariage (Carbonnier) TITRE PREMIER : LA FORMATION DU MARIAGE Article 146 du CC : « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement » L’essence du mariage est la rencontre des volontés.

A côté des conditions qui tiennent au consentement des parties, il y a des conditions qui sont d’ordre social CHAPITRE 1 : LE CONSENTEMENT AU MARIAGE / UN ACCORD DE VOLONTE INDIVIDUELLE Section 1 : L’existence d’un accord de volonté Paragraphe 1 : Les parties au mariage Autrefois, le mariage était une affaire de famille.

C’était l’accord de 2 familles qui précédait à la célébration d’un mariage.

Avec l’influence du droit canonique, est apparu l’idée que le consentement nécessaire était le consentement des 2 intéressés – forme d’individualisation du consentement au mariage qui se traduit ajd qu’en principe, seuls consentent les 2 époux Leur consentement est nécessaire et suffisant Autrefois, il y avait 2 exceptions.

Depuis la loi du 23 mars 2019, il n’y en a plus qu’une 2 A.

Le mariage des mineurs Autrefois, on pouvait se marier à partir de 15 ans pour une fille et 18 ans pour un garçon Ajd, il faut avoir 18 ans garçon ou fille.

En principe il n’y a pas de mariage des mineurs Exception : le procureur de la République peut autoriser le mariage de mineurs exceptionnellement Il faut que le mineur ait l’intention personnelle de se marier, qu’il ait une volonté.

On craint que la volonté du mineur ne soit pas de qualité suffisante.

On va associer la famille à ce mariage.

En principe, l’un des deux parents doit donner son assentiment au mariage.

Si pas de parents, on remontra aux ascendants Sanction : l’officier d’état civil peut refuser célébration si manque le consentement des parents Si le mariage est quand même célébré, il est affecté d’une nullité relative, protège le pouvoir des parents et le statut de mineur de l’enfant Le consentement doit être exprimé au moment même de la célébration du mariage ou en amont par acte authentique devant un officier d’état civil ou un notaire B.

Le mariage des majeurs protégés Majeur qui a pour caractéristique que ses facultés personnelles sont altérées (facultés mentales).

Cette altération doit être grave, il faut qu’elle empêche le majeur de pourvoir seul à ses intérêts Cette caractéristique générale doit être établie par un certificat médical et conduire à une décision de justice qui va vérifier cette condition.

Si elle existe, on a 3 mesures judiciaires différentes : → Sauvegarde de justice : le majeur est frappé d’une altération de ses facultés mentales mais peut encore agir, conclure des contrats, consentement pas de bonne qualité.

On lui laisse sa capacité (reste capable de conclure des contrats).

On va intervenir a posteriori, après la conclusion du contrat.

Si le contrat est lésionnaire ou excessif, on le rééquilibrera ou on l’annulera.

Ce majeur peut se marier sans aucune autorisation nécessaire → Mise en tutelle : le majeur est représenté, il ne peut pas signer de contrat, sinon le contrat serait nul.

Le tuteur va agir au nom et pour le compte du majeur protégé Avant, le majeur devait consentir (1968 à 2019) qu’avec une autorisation soit du juge soit du conseil de famille → Curatelle : système intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la tutelle (plus du tout capable).

On classe les actes en 2 catégories : actes graves -> le majeur n’a qu’une demi capacité, il va intervenir dans l’acte mais en étant assisté par son curateur.

Si le 3 curateur refuse le consentement, on va pouvoir saisir le juge / actes quotidiens -> le majeur reste capable, il conserve la liberté/capacité de conclure ce contrat mais il bénéficiera des actions que le majeur sous sauvegarde de justice a à sa disposition (action en rescision pour lésion ou réduction pour excès).

Loi de 1968 reconduite en 2007 considérait que le mariage était un acte grave et que le mariage sous curatelle devait donc être assisté par son curateur Ce dispositif a été jugé contraire aux droits fondamentaux.

Or, si ce mécanisme existe, c’est parce que la situation factuelle qui existe est une situation périlleuse qui révèle un consentement qui n’est pas de qualité. Le CC a été saisi d’une QPC et on a reproché à ce cadre juridique d’être un cadre attentatoire à la liberté du mariage Décision CC Juin 2012 -> dispositif destiné à préserver la liberté de se marier, à s’assurer que le consentement de la personne était un consentement suffisant.

Avait posé 2 limites pour la curatelle mais ces limites valent aussi à la tutelle : ⇒ Le CC avait limité le pouvoir de l’autorité qui devait se prononcer (juge, curateur, conseil de famille).

Leur seul objectif/mission est de vérifier l’aptitude de la personne à consentir ⇒ Le CC avait dit que ce système est acceptable que si la procédure est contradictoire et un recours judiciaire est possible.

Il faut que le majeur puisse s’expliquer Ce système était très équilibré : protéger le majeur et lui offrait des garanties mais loi du 23 mars 2019 a fait sauter ce cadre qui s’appliquait au mariage des majeurs protégés.

Que l’on soit sous sauvegarde de justice, sous tutelle, sous curatelle, seul le consentement du majeur est demandé.

Le majeur consent seul.

Le droit a essayé d’encadrer les choses.

La célébration du mariage est précédé par des formalités prénuptiales (déposer dossier en mairie).

La loi exige l’information des organes de protection.

Le majeur protégé doit informer le curateur/tuteur de son projet de mariage et doit apporter la preuve de cette information, produire une attestation lorsqu’il constitue son dossier en mairie Le curateur/tuteur peuvent former opposition à mariage (interdit officier de l’état civil de faire le mariage).

Le motif est l’existence d’altération des facultés mentales qui est telle qu’il n’y a pas d’existence de consentement matrimonial.... »

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