DROIT DE LA FAMILLE PREMIERE PARTIE : LES COUPLES
Publié le 13/11/2023
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DROIT DE LA FAMILLE
PREMIERE PARTIE : LES COUPLES
LIVRE PREMIER : LE COUPLE MARIE
Le mariage n’est pas défini par le CC.
Mais la doctrine dégagé des
éléments caractéristiques :
▪
Existence d’une promesse entre 2 personnes
▪
faisant l’objet d’une consécration formelle/solennelle par les
pouvoirs publics
▪
objet de la promesse : créer un lien entre les 2 époux + accueillir
les enfants à naitre
Questions :
Savoir s’il s’agit d’une institution civile/laïque ou d’une institution
religieuse ? Reçoit une double réponse -> le mariage est en même
temps institution civile et une institution religieuse.
Il y a d’un côté,
un mariage civil encadré par le Code civil et de l’autre, un mariage
religieux encadré par la religion considérée
il y a une suprématie du mariage juridique sur le mariage religieux --> on
ne peut pas célébrer en France de mariage religieux avant le
mariage civil/juridique.
Sanction renforcée par la loi du 24 aout 2020 :
avant 6 mois de prison et ajd 1 an de prison (si le ministre du culte fait le
mariage religieux avant)
Avant, le mariage était régit par le droit canonique : seuls les
catholiques pouvaient se marier.
S’étaient développés les mariages au
désert pour les protestants, mariage sans valeur juridique.
C’est la
constitution de 1791 qui a affirmé que le droit ne considère le mariage
que sous son angle civil.
L’état a conquis la compétence contre l’Église sur
le mariage
Le CC parle de contrat de mariage : le mariage est-il un contrat comme
les autres ? le mariage est-il une institution étatique, sociale caractérisée
par un fort ordre public ?
Le mariage relève effectivement de l’accord de volontés et ces
volontés ont vu leur rayonnement se développer.
Il y a + de libertés dans
le droit du mariage qu’autrefois mais le mariage est aussi une
institution sociale : c’est un ensemble de règles caractérisées par l’IG
Le mariage n’est pas qu’une question d’intérêts privés, c’est aussi un acte
avec un fort impact sur l’IG car les conséquences d’un mariage vont être
importantes par exemple en terme de solidarité (devoir de secours entre
époux), en terme de nationalité (acquisitif de nationalité passé un certain
1
temps), en terme de parenté (le mariage ouvre sur l’établissement de la
filiation de l’enfant)
On doit constater que l’évolution est dans le sens de la liberté
individuelle, de la protection des intérêts privés et un certain repli
de l’idée d’institution civile.
Essor de l’aspect de liberté individuelle en
droit du mariage.
Pourquoi ? c’est l’impact des droits fondamentaux
L’article 12 ConvEDH affirme le droit au mariage, le mariage est un droit
subjectif dans l’ordre européen.
Droit protégé, interdiction des
discriminations
CC décision de 1993 : a affirmé que la liberté individuelle protégeait la
liberté du mariage
La liberté individuelle s’est développée aussi dans la vie en mariage et
dans la dissolution du mariage.
On a assisté à un repli de règles
contraignantes et on a progressivement vu se développer la liberté de
divorcer.
Le CC a affirmé que la liberté individuelle protégée par la DDHC
ouvrait sur la liberté de sortir du mariage
Le droit du mariage obéit bien à la loi de la libération continue du
mariage (Carbonnier)
TITRE PREMIER : LA FORMATION DU MARIAGE
Article 146 du CC : « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de
consentement »
L’essence du mariage est la rencontre des volontés.
A côté des
conditions qui tiennent au consentement des parties, il y a des conditions
qui sont d’ordre social
CHAPITRE 1 : LE CONSENTEMENT AU MARIAGE / UN ACCORD DE
VOLONTE INDIVIDUELLE
Section 1 : L’existence d’un accord de volonté
Paragraphe 1 : Les parties au mariage
Autrefois, le mariage était une affaire de famille.
C’était l’accord de 2
familles qui précédait à la célébration d’un mariage.
Avec l’influence du
droit canonique, est apparu l’idée que le consentement nécessaire était le
consentement des 2 intéressés – forme d’individualisation du
consentement au mariage qui se traduit ajd qu’en principe, seuls
consentent les 2 époux
Leur consentement est nécessaire et suffisant
Autrefois, il y avait 2 exceptions.
Depuis la loi du 23 mars 2019, il n’y en a
plus qu’une
2
A.
Le mariage des mineurs
Autrefois, on pouvait se marier à partir de 15 ans pour une fille et
18 ans pour un garçon
Ajd, il faut avoir 18 ans garçon ou fille.
En principe il n’y a pas de
mariage des mineurs
Exception : le procureur de la République peut autoriser le mariage de
mineurs exceptionnellement
Il faut que le mineur ait l’intention personnelle de se marier, qu’il ait une
volonté.
On craint que la volonté du mineur ne soit pas de qualité
suffisante.
On va associer la famille à ce mariage.
En principe, l’un des
deux parents doit donner son assentiment au mariage.
Si pas de parents,
on remontra aux ascendants
Sanction : l’officier d’état civil peut refuser célébration si manque le
consentement des parents
Si le mariage est quand même célébré, il est affecté d’une nullité relative,
protège le pouvoir des parents et le statut de mineur de l’enfant
Le consentement doit être exprimé au moment même de la
célébration du mariage ou en amont par acte authentique devant
un officier d’état civil ou un notaire
B.
Le mariage des majeurs protégés
Majeur qui a pour caractéristique que ses facultés personnelles
sont altérées (facultés mentales).
Cette altération doit être grave, il faut
qu’elle empêche le majeur de pourvoir seul à ses intérêts
Cette caractéristique générale doit être établie par un certificat médical et
conduire à une décision de justice qui va vérifier cette condition.
Si elle
existe, on a 3 mesures judiciaires différentes :
→ Sauvegarde de justice : le majeur est frappé d’une altération de
ses facultés mentales mais peut encore agir, conclure des contrats,
consentement pas de bonne qualité.
On lui laisse sa capacité (reste
capable de conclure des contrats).
On va intervenir a posteriori,
après la conclusion du contrat.
Si le contrat est lésionnaire ou
excessif, on le rééquilibrera ou on l’annulera.
Ce majeur peut se
marier sans aucune autorisation nécessaire
→ Mise en tutelle : le majeur est représenté, il ne peut pas signer de
contrat, sinon le contrat serait nul.
Le tuteur va agir au nom et pour
le compte du majeur protégé Avant, le majeur devait consentir
(1968 à 2019) qu’avec une autorisation soit du juge soit du conseil
de famille
→ Curatelle : système intermédiaire entre la sauvegarde de justice et
la tutelle (plus du tout capable).
On classe les actes en 2
catégories : actes graves -> le majeur n’a qu’une demi capacité, il
va intervenir dans l’acte mais en étant assisté par son curateur.
Si le
3
curateur refuse le consentement, on va pouvoir saisir le juge / actes
quotidiens -> le majeur reste capable, il conserve la
liberté/capacité de conclure ce contrat mais il bénéficiera des actions
que le majeur sous sauvegarde de justice a à sa disposition (action
en rescision pour lésion ou réduction pour excès).
Loi de 1968
reconduite en 2007 considérait que le mariage était un acte
grave et que le mariage sous curatelle devait donc être
assisté par son curateur
Ce dispositif a été jugé contraire aux droits fondamentaux.
Or, si ce
mécanisme existe, c’est parce que la situation factuelle qui existe est une
situation périlleuse qui révèle un consentement qui n’est pas de qualité.
Le CC a été saisi d’une QPC et on a reproché à ce cadre juridique
d’être un cadre attentatoire à la liberté du mariage
Décision CC Juin 2012 -> dispositif destiné à préserver la liberté de se
marier, à s’assurer que le consentement de la personne était un
consentement suffisant.
Avait posé 2 limites pour la curatelle mais ces
limites valent aussi à la tutelle :
⇒ Le CC avait limité le pouvoir de l’autorité qui devait se
prononcer (juge, curateur, conseil de famille).
Leur seul
objectif/mission est de vérifier l’aptitude de la personne à consentir
⇒ Le CC avait dit que ce système est acceptable que si la
procédure est contradictoire et un recours judiciaire est
possible.
Il faut que le majeur puisse s’expliquer
Ce système était très équilibré : protéger le majeur et lui offrait des
garanties mais loi du 23 mars 2019 a fait sauter ce cadre qui
s’appliquait au mariage des majeurs protégés.
Que l’on soit sous
sauvegarde de justice, sous tutelle, sous curatelle, seul le consentement
du majeur est demandé.
Le majeur consent seul.
Le droit a essayé
d’encadrer les choses.
La célébration du mariage est précédé par des
formalités prénuptiales (déposer dossier en mairie).
La loi exige
l’information des organes de protection.
Le majeur protégé doit
informer le curateur/tuteur de son projet de mariage et doit
apporter la preuve de cette information, produire une attestation
lorsqu’il constitue son dossier en mairie
Le curateur/tuteur peuvent former opposition à mariage (interdit officier
de l’état civil de faire le mariage).
Le motif est l’existence d’altération des
facultés mentales qui est telle qu’il n’y a pas d’existence de consentement
matrimonial....
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