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Droit constitutionnel: l’intérêt de la classification des régimes

Publié le 29/11/2021

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« Karim-Michel Lahoud TD droit constitutionnel Sujet : l’intérêt de la classification des régimes L’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 Aout 1789 dispose que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ».

Cette disposition montre l’importance du principe de séparation des pouvoirs en France depuis la Révolution française. La théorie de la séparation des pouvoirs est souvent attribuée à Montesquieu, notamment grâce à son ouvrage dans l’esprit des lois (1648).

Or, Aristote déjà au IV -ème siècle avant Jésus-Christ, décrivait le fonctionnement de la cité athénienne et la séparation des pouvoirs entre citoyens.

John Locke dans son traité du gouvernement civil rédigé en 1690 après son étude sur le fonctionnement de l’Etat britannique avait poser les bases de ce qui sera ensuite repris par Montesquieu pour devenir la théorie de la séparation des pouvoirs.

L’objectif assigné par Montesquieu à cette théorie est d’aboutir à l’équilibre des différents pouvoirs : « Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir , il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » .

Il s’agit donc d’une séparation tripartie des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire pour limiter l’arbitraire et empêcher les abus de pouvoir lors de l’exercice de ce dernier. Outre son objectif premier, la théorie de la séparation des pouvoirs a permis une classification des régimes : les régimes parlementaires caractérisés par une séparation « souple » des pouvoirs ainsi que les régimes présidentiels, caractérisés par une séparation « rigide » des pouvoirs. Le régime présidentiel se fonde sur une séparation rigide des pouvoirs.

Le pouvoir exécutif est entre les mains du chef de l’Etat, généralement élu au suffrage universel.

Dans ce régime, l’exécutif n’est pas responsable devant le parlement.

Le pouvoir exécutif n’est pas dans la capacité de dissoudre le parlement. Le régime parlementaire se fonde sur une séparation souple des pouvoirs.

Le pouvoir exécutif incarner par le gouvernement peut être renverser par le parlement.

Si le gouvernement n’est responsable que devant le parlement, le régime parlementaire est qualifié de « moniste ».

Si le gouvernement est responsable devant le chef de l’Etat et le parlement, il est qualifié de « dualiste ». Le régime présidentiel serait donc en théorie un régime dans lequel les pouvoirs sont fortement indépendants et spécialisés alors que le régime parlementaire nécessite que les différents pouvoirs et organes interagissent entre eux et cela seulement en théorie car nous verrons ultérieurement que lors de leur évolutions ces deux régimes sont sortis du cadre qui leur été initialement donné dans leur définition De plus, nous remarquons l’émergence des « régimes mixtes » qui empruntent des critères aux régimes parlementaire et présidentiel. Il semble intéressant de se demander si la classification des régimes politiques à travers la séparation des pouvoirs est aussi pertinente qu’elle ne prétend l’être Nous étudierons dans un premier temps l’importance de la classification des régimes dans sa théorie(I) pour ensuite enchainer avec l’insuffisance de la séparation des pouvoirs pour assurer la classification des régimes(II). »

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