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Droit civil L1 S1

Publié le 12/11/2023

Extrait du document

« Notions à connaître en droit civil Dissociation de la personnalité juridique et de la capacité juridique. La personnalité juridique est le fait d’avoir des droits, la capacité juridique est le fait d’en user. Aménagement de la capacité juridique et régime de protection dans les cas de personnes : mineures, sous tutelle, probléme de santé Droit objectif = c’est l’ensemble des règles de droit en vigueur Droit subjectif = l’ensemble des droits qu’une personne déterminée possède Choses et personnes : une chose peut être possédée, une personne ne le peut pas Personne physique : individu determiné Personne morale : groupe de personne physique constitué en vu de la réalisation d’un projet collectif, elle respecte des conditions et accomplis des formalités Naître vivant et viable. Vivant = sorti du ventre de sa mère et respirant seul Viable : suppose une aptitude physique à la vie, la viabilité est conditionnée par l’OMS (minimum 20sem de gestation ou doit peser au moins 500gr), mais elle peut être si nécessaire déterminée par un médecin. Présomption : on déduit un fait inconnu d’un fait connu Réfragable : contestable, on peut apporter la preuve du contraire Irréfragable : incontestable, on ne peut apporter la preuve du contraire Compétence matérielle : en fonction de l’objet de la saisie du juge Compétence territoriale : en fonction du lieu de domicile du demandeur Méthode de faisseau d’indice : prendre en compte tous les éléments dont on dispose pour prouver une chose intangible et réfragable LA PERSONNALITE JURIDIQUE LA NAISSANCE Cas de figure 1 enfant viable et vivant = un acte de naissance doit être fait dans les 5 jours succédant l’accouchement (délai peut être allongé à 8j) 2 enfant né vivant et présumé viable mais décède quelques heures ou jours après = le médecin doit fournir un certificat de viabilité afin que l’acte de naissance soit fourni puis l’acte de décès 3 enfant né vivant mais non viable = acte d’enfant sans vie, cela permet d’affirmer que le fœtus n’a pas acquis de personnalité juridique, tout en reconnaisant socialement l’existence de l’enfant, cela permet la délivrance d’un livret de famille, permet une sepulture ainsi que des conges post natal. 4 enfant mort né = acte d’enfant sans vie.

Les conditions citées par l’OMS ne sont plus en vigueur lors de telles situations, l’acte d’enfant sans vie ne necessite pas de remplir de condition. Néanmoins, L’IVG et les fausses couches précoces ne donnent pas lieu à cet acte selon le décret du 20 Août 2008 La question d’existence de personnalité juridique est importante.

Par exemple : lors d’une succession d’une mère, si l’enfant a eu ou a une personnalité juridique alors on va chercher ses héritiers.

Si ce n’est pas le cas on va chercher les héritiers de la mère. L’ « infans conceptus » permet l’acquisition conditionnelle lorsque l’enfant n’est pas encore né et est simplement conçu, de la P juridique, seulement lorsque c’est au bénéfice de l’enfant et qu’il né vivant et viable.

Exemple : un coupl attends deux enfants et est enceinte d’un 3e.

Le père meurt dans un accident de voiture durant la grossesse.

Afin que l’enfant en gestation puisse hériter de son père, on lui attribuera conditionnellement une personnalité juridique. Lois bioéthiques de 1994 Le 2 aout 2022 a changé les choses en ouvrant la pma aux couples de femmes LE DECES La disparition de la personnalité juridique va s’aligner à la mort physique de l’individu A l’époque existait la mort civile.

Elle permettait aux religieux ayant prononcés leurs vœux de se retirer de la vie civile.

C’était aussi un complément à une peine judiciaire, dans le cas de perpétuité ou si le détenu condamné a perpétuité s’est enfui avant sa sentence. Actes juridiques : évènements voulus ayant pour intentions de provoquer des conséquences juridiques Faits juridiques : évènements qui provoquent de lui-même (sans qu’il y ai une volonté particulière) des conséquences juridiques.

La mort est un fait juridique. Les critères de definition de la mort ont évolués avec la science.

Au début l’arrêt des fonctions respiratoires marquait la mort.

Est apparu la respiration artificelle, alors l’arrêt des fonctions cardiques devint le nouveau critère.

La greffe de cœur a fait son arrivée en France le 26 avril 1996.

On a modifier le critère par une circulaire disant que l’arrêt des fonctions cérébrales marquait la mort. L’acte de décès doit être déclaré : par n’importe qui en possession du document et « dès que possible » Si la mort fait disparaître la personnalité juridique alors le corps mort n’est plus une personne mais une chose (juridiquement).

Chose à laquelle on doit dignité et respect. Le mort n’a plus de patrimoine et n’est plus titulaire de droit (mais il conserve les droits qu’il a précédemment exercé). La succession : on cède aux héritiers du défunt la possibilité de récupérer les biens ainsi que les dettes du défunt.

On transmet aussi les procédure judiciaire en charge du moment que celles-ci ne concerne pas « intimement la personne » (si c’est le cas les actions seront « éteintes »). Le testament permet de dire ce que l’on veut faire de la quotité disponible.

Une part de la succession est appelée reserve et va directement aux héritiers réservataires.

Un testament qui ne respecte pas la loi s’annule. Les dernières volontés : décider de ce que l’on veut pour nos funérailles et notre sépulture L’article 225-17 protège l’integrite du cadavre.

A ne pas confondre avec la profanation de sépulture. Devoir de sépulture imposé à l’etat.

Au décès d’une prsn dépourvue de ressources et sans héritiers, l’état s’occupe de sa sépulture. Principe de tranquillité des morts. On ne fait pas le procès d’un mort Le devenir du cadavre : L’inhumation doit avoir lieu entre 24h et 7j après la mort.

Concession funéraire perpétuelle ou temporaire. Crémation : un an pour décider de ce que l’on fait des cendres.

Interdiction de les déverser sur la voie publique.

Possivilité de les garder dans un endroit déterminé, dans une sepulture ou de les déverser dans des lieux dédié (prévu dans le crematorium) ou en plein nature. Techniques interdites : Cryogénisation : conservation du corps a -176degrès Umusation : enterrer notre corps afin de faire pousser un arbre se nourrissant de nos restes Fabrication de diamant a partir de nos cendres On peut léguer son cadavre à la science ou à la médecine : il faut une déclaration manuscrite. La protection du cadavre : Affaire Erignac, Affaire our Body, Affaire des morgues de Paris La loi du 19 décembre 2008 article 16-1-1 code C -> « le respect dû au corps humain ne disparaît pas avec la mort » Atteinte à l’intégrité est tolérée dans certains cas : Pour des prélèvements dans le cadre d’une enquête judiciaire : Cas de mort pénalement suspecte : on cherche la cause de la mort, des indices sur le meurtrier Cas de mort sanitairement suspecte : prévention des maladies et des épidémies Cas de mort professionnellement suspecte : savoir si le décès est lié au travail Affaire Yves Montant / Depuis cette affaire il est interdit d’effectuer des prélèvements ADN si la personne n’a pas exprimé son accord de son vivant. L’absence : pas de circonstances spéciales pouvant nous faire supposer la mort . Article 112 du code C qui définit l’absence comme : cessation de parution à son domicile sans laisser ni donner de nouvelle.

On peut saisir un juge et lui demander de constater l’absence pour mettre en place des démarches. Si l’absent réapparaît il faut demander au juge d’annuler la déclaration d’absence  Il retrouve ses biens dans l’état où ils se trouvent  Les héritiers conservent les fruits perçus de bonne foi  Si le mariage ou le pacs avaient été annulés, ils le restent La disparition : circonstances qui vont nous faire penser que la personne est morte, ex : crash aérien Une personne confrontée à un grand danger de mort et qui n’est pas réapparu, nous n’avons pas de cadavre ni de morceaux de corps, mais les circonstances sont telles qu’on va considérer qu’il est mort Procédure de disparition : tribunal judiciaire, enquête et le tribunal rendra un jugement declaratif de décès.

Ce jugement va fixer la date du décès en fonction des circonstances tirées de la cause, on va évalué la durée de survie possible.

Ce jugement va tenir lieu d’acte de décès.

Si le disparu réapparaît on lui rends ses biens dans les mêmes conditions que pour l’absent. L’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE  Caractéristiques personnelles (nom, prénom, sexe, adresse…)  Procédés technique (empreintes, pupille)  Procédés de numérotation (num de sécu) LE NOM On parle de nom de famille et non pas de nom patronymique Principes onomastiques La loi du 4 Mars 2002 entrée en vigueur le 1 janvier 2005 a été retouchée en 2013(mariage pour tous), en 2021(PMA), en 2022 (possibilité de choisir de porter le nom qui ne nous a pas été transmis) a permis de donner le nom de famille de la mère à son enfant. Cette loi prévoit des.... »

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