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DOMAINE PUBLIC, ET SERVICE PUBLIC C.E. S mai 1944, COMPAGNIE MARITIME DE L'AFRIQUE ORIENTALE, Rec. 129

Publié le 27/09/2022

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afrique

« DOMAINE PUBLIC, ET SERVICE PUBLIC C.E.

S mai 1944, COMPAGNI E MARITIME DE L'AFRIQUE ORIENTALE, Rec.

129 (S.

1945.3.15, concl.

Chenot; ·o.

,1944.164, concl.

Chenot; R.

D.

P.

1944.236, ,concl.

Chenot, note:Jèze) Cons.

que, par l'arrêté attaqué, le gouverneur général de Madagascar a approuvé un nouveau cahier des charges-type applicable aux autorï-• sations d'installation et d'utilisation d'outillage privé sur le domaine public des ports et rades de la colonie avec obligations de service public; que les opérations de chargement, de déchargement, de manu­ tention et de transport des marchandises dans les ports et rades constituent des éléments du service public à l'exécution duquel le domaine public maritime est normalement_ destiné; que, dans ces conditions, le gouverneur général, chargé de l'administration de ce 'domaine, a pu légalement comprendre dans les autorisations susmen­ tionnées l'exploitation des services de remorquage dans, les ports et rades, au même titre que celle des engins, appareils, hangars et autres installations établies sur le domaine public; qu'il lui appartenait de soumettre, comme il l'a fait, à des obligations de service public les bénéficiaires des autorisations d'outillage accordées en vue d'assurer la satisfaction des besoins des usagers des ports de la colonie; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le cahier des charges-type concerne non des concessions d'outillage public, mais des autorisations d'outillage privé, pour contester la légalité de ses dispositions déterminant les obligations de service public èt, notamment, les conditions d'utilisation et d'exploitation commer­ ciale des engins, ainsi que les règles relatives à la perception des taxes dans les limites fixées par des tarifs; _ Cons.

enfin que le gouverneur général, à qui il appartenait de retirer dans un intérêt général les permissions d'occupation du domaine public précédemment accordées, a pu légalement, afin d'assujettir les bénéfi­ ciaires d'autorisations antérieures aux nouvelles obligations de service public définies par le cahier des charges, prescrire, par l'art.

2 de l'arrêté attaqué, que toutes les installations et exploitations existantes devraient, dans un délai de trois mois, faire l'objet d'une ' demande en application dudit arrêté;...

(Rejet). , 5 MAI 1944, COMP.

DE L'AFRIQUE ÜRIENTALE OBSERVATIONS Le gouverneur général de Madagascar avait institué un nouveau cahier des charges-type pour la manutention des marchandises dans les ports et l'exécution de services accessoi­ res à l'exploitation des ports; il avait également retiré les permissions de voirie antérieures et imposé à toutes les entre­ prises existantes l'obligation de demander une autorisation dont l'octroi était subordonné à certaines conditions.

La Compagnie maritime de l'Afrique orientale, qui détenait un monopole de fait à Diégo-Suarez, où elle avait d'importantes installations, estimait que le régime institué par l'administration s'écartait illégalement des nécessités de la protection des intérêts doma­ niaux et avait formé un recours pour excès de pouvoir contre les décisions du gouverneur 'général. Le commissaire du gouvernement Chenot justifia les mesures litigieuses en se plaçant à un double point de vue. a) La notion de domaine public subit depuis quelque temps une profonde transformation.

« Le domaine public, dit M.

Chenot, n'est plus seulement un objet de la police adminis­ trative, c'est l'assiette d'un nombre toujours croissant de servi­ ces d'intérêt général, et c'est un bien dont l'administration doit assurer, dans un intérêt collectif, la meilleure exploitation.

» C'est pourquoi l'octroi èt le retrait des permissions de voirie ne sont plus liés uniquement à la conservation et à la police du domaine, mais peuvent être subordonnés à l'exécution par le bénéficiaire de véritables obligations de service public.... »

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