DOMAINE PUBLIC, ET SERVICE PUBLIC C.E. S mai 1944, COMPAGNIE MARITIME DE L'AFRIQUE ORIENTALE, Rec. 129
Publié le 27/09/2022
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«
DOMAINE PUBLIC, ET SERVICE PUBLIC
C.E.
S mai 1944, COMPAGNI E MARITIME
DE L'AFRIQUE ORIENTALE, Rec.
129
(S.
1945.3.15, concl.
Chenot;
·o.
,1944.164, concl.
Chenot;
R.
D.
P.
1944.236, ,concl.
Chenot, note:Jèze)
Cons.
que, par l'arrêté attaqué, le gouverneur général de Madagascar
a approuvé un nouveau cahier des charges-type applicable aux autorï-•
sations d'installation et d'utilisation d'outillage privé sur le domaine
public des ports et rades de la colonie avec obligations de service
public; que les opérations de chargement, de déchargement, de manu
tention et de transport des marchandises dans les ports et rades
constituent des éléments du service public à l'exécution duquel le
domaine public maritime est normalement_ destiné; que, dans ces
conditions, le gouverneur général, chargé de l'administration de ce
'domaine, a pu légalement comprendre dans les autorisations susmen
tionnées l'exploitation des services de remorquage dans, les ports et
rades, au même titre que celle des engins, appareils, hangars et autres
installations établies sur le domaine public; qu'il lui appartenait de
soumettre, comme il l'a fait, à des obligations de service public les
bénéficiaires des autorisations d'outillage accordées en vue d'assurer la
satisfaction des besoins des usagers des ports de la colonie; que, par
suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le
cahier des charges-type concerne non des concessions d'outillage
public, mais des autorisations d'outillage privé, pour contester la
légalité de ses dispositions déterminant les obligations de service public
èt, notamment, les conditions d'utilisation et d'exploitation commer
ciale des engins, ainsi que les règles relatives à la perception des taxes
dans les limites fixées par des tarifs;
_ Cons.
enfin que le gouverneur général, à qui il appartenait de retirer
dans un intérêt général les permissions d'occupation du domaine public
précédemment accordées, a pu légalement, afin d'assujettir les bénéfi
ciaires d'autorisations antérieures aux nouvelles obligations de service
public définies par le cahier des charges, prescrire, par l'art.
2 de
l'arrêté attaqué, que toutes les installations et exploitations existantes
devraient, dans un délai de trois mois, faire l'objet d'une
' demande en
application dudit arrêté;...
(Rejet).
,
5 MAI 1944, COMP.
DE L'AFRIQUE ÜRIENTALE
OBSERVATIONS
Le gouverneur général de Madagascar avait institué un
nouveau cahier des charges-type pour la manutention des
marchandises dans les ports et l'exécution de services accessoi
res à l'exploitation des ports; il avait également retiré les
permissions de voirie antérieures et imposé à toutes les entre
prises existantes l'obligation de demander une autorisation dont
l'octroi était subordonné à certaines conditions.
La Compagnie
maritime de l'Afrique orientale, qui détenait un monopole de
fait à Diégo-Suarez, où elle avait d'importantes installations,
estimait que le régime institué par l'administration s'écartait
illégalement des nécessités de la protection des intérêts doma
niaux et avait formé un recours pour excès de pouvoir contre
les décisions du gouverneur 'général.
Le commissaire du gouvernement Chenot justifia les mesures
litigieuses en se plaçant à un double point de vue.
a) La notion de domaine public subit depuis quelque temps
une profonde transformation.
« Le domaine public, dit
M.
Chenot, n'est plus seulement un objet de la police adminis
trative, c'est l'assiette d'un nombre toujours croissant de servi
ces d'intérêt général, et c'est un bien dont l'administration doit
assurer, dans un intérêt collectif, la meilleure exploitation.
»
C'est pourquoi l'octroi èt le retrait des permissions de voirie ne
sont plus liés uniquement à la conservation et à la police du
domaine, mais peuvent être subordonnés à l'exécution par le
bénéficiaire de véritables obligations de service public....
»
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