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Dissertation PGD

Publié le 13/02/2024

Extrait du document

« 1 Le juge n’est en principe rien d’autre que « la loi qui parle ».

C’est la raison pour laquelle « des principes généraux du droit on dit que le juge les recueille plus qu’il ne les crée » selon René Chapus.

Il lui arrive cependant d’aller plus loin en les dégageant, à partir d’un texte. Les principes généraux du droit (PGD) sont des règles jurisprudentielles créées par le juge administratif à partir de différentes pratiques sociales.

Tout principe général du droit revêt en principe trois caractères : - Ils sont des principes non écrits, ce qui signifie qu’ils existent même lorsqu’aucun texte ne les consacre ; Ils sont issus de la tradition juridique française au sens où ils s’ancrent dans un droit déjà existant ; Ils sont dégagés par les juges. Dans son discours du 150ème anniversaire du Conseil d’Etat, Monsieur T. Bouffandeau, alors président de la section du contentieux de 1952 à 1961 a définit les principes généraux du droit. Dès lors, nous pouvons nous poser la question suivante : Quel est l’apport de ce discours concernant les PGD au niveau de leur application et de leur valeur ? Quand on analyse les PGD, on distingue alors deux éléments différents à maîtriser, tout d’abord les différentes valeurs juridiques que peuvent avoir les PGD (I) mais aussi la jurisprudence émanant des juges montrant la finalité des PGD (II). I. Le discours de T.

Bouffandeau : une caractérisation des PGD Le droit français est majoritairement écrit par les codes et la Constitution et non pas par la jurisprudence, cependant les PGD sont considérés comme des règles de droit écrite (A) ayant également une valeur législative (B). A.

La valeur matérielle des PGD selon T.

Bouffandeau Dans son discours, T.

Bouffandeau définit la valeur matérielle des PGD, comme étant des règles de droit non écrites qui s’imposent au pouvoir réglementaire et à l’autorité administrative. C’est en 1944 que le conseil d’Etat consacre un premier principe général du droit : le principe de respect des droits de la défense (CE, 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier). La première fois que le juge administratif utilise l’expression de « principe général du droit » est en 1945, dans l’arrêt « Aramu ».

Dans cette décision, le CE reconnait l’existence de « principes généraux du droit applicables même sans texte », dont le principe du respect des droits de la défense.  Ces décisions du Conseil d’Etat sont réputées pour être les origines des PGD. Mais ils ne doivent pas être confondus avec les PFRLR (Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République), ni avec les PVC (Principes à valeur constitutionnel), qui sont des principes dégagés par le Conseil Constitutionnel. 2 Ceux-ci ont une certaine place dans la hiérarchie des normes.

Leur valeur est débattue en doctrine avec Chapus et Vedel. B.

La valeur législative des PGD, offrant au juge un véritable statut T.

Bouffandeau dit que ses règles de droit non écrites (PGD) ont une valeur législative, « tant qu’elles n’ont pas été contredites par une disposition de loi positive ». Le CE considère que « les principes généraux du droit […] s’imposent à toute autorité réglementaire même en l’absence de dispositions législatives » (CE, 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils).

Cet arrêt soumet l’exercice du pouvoir réglementaire « autonome » du gouvernement aux principes généraux du droit, comme celui de toutes les autorités administratives. - Article 34 de la Constitution : délimite le domaine de la loi. Article 37 de la Constitution : confère au gouvernement un pouvoir réglementaire autonome et lui permet, dans les matières qui échappent ainsi à la compétence du législateur, de modifier ou d’abroger les lois existantes. Contrairement aux PFRLR, les PGD n’ont pas de valeur constitutionnelle mais bien une valeur législative sur laquelle les juges peuvent s’appuyer.

Celle-ci, selon R.

Chapus, correspond à la place du juge dans la hiérarchie des normes. Il nous dit également que « le juge est soumis au respect de la législation, mais non à celui de la réglementation administrative, même la plus élevée.

Serviteur des lois, il est censeur des décrets.

»  Raisonnement de Chapus bâti sur le postulat.... »

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