Dissertation PGD
Publié le 13/02/2024
Extrait du document
«
1
Le juge n’est en principe rien d’autre que « la loi qui parle ».
C’est la raison pour
laquelle « des principes généraux du droit on dit que le juge les recueille plus
qu’il ne les crée » selon René Chapus.
Il lui arrive cependant d’aller plus loin en
les dégageant, à partir d’un texte.
Les principes généraux du droit (PGD) sont des règles jurisprudentielles créées
par le juge administratif à partir de différentes pratiques sociales.
Tout principe
général du droit revêt en principe trois caractères :
-
Ils sont des principes non écrits, ce qui signifie qu’ils existent même
lorsqu’aucun texte ne les consacre ;
Ils sont issus de la tradition juridique française au sens où ils s’ancrent
dans un droit déjà existant ;
Ils sont dégagés par les juges.
Dans son discours du 150ème anniversaire du Conseil d’Etat, Monsieur T.
Bouffandeau, alors président de la section du contentieux de 1952 à 1961 a
définit les principes généraux du droit.
Dès lors, nous pouvons nous poser la question suivante : Quel est l’apport de ce
discours concernant les PGD au niveau de leur application et de leur valeur ?
Quand on analyse les PGD, on distingue alors deux éléments différents à
maîtriser, tout d’abord les différentes valeurs juridiques que peuvent avoir les
PGD (I) mais aussi la jurisprudence émanant des juges montrant la finalité des
PGD (II).
I.
Le discours de T.
Bouffandeau : une caractérisation des PGD
Le droit français est majoritairement écrit par les codes et la Constitution et non
pas par la jurisprudence, cependant les PGD sont considérés comme des règles
de droit écrite (A) ayant également une valeur législative (B).
A.
La valeur matérielle des PGD selon T.
Bouffandeau
Dans son discours, T.
Bouffandeau définit la valeur matérielle des PGD, comme
étant des règles de droit non écrites qui s’imposent au pouvoir réglementaire et à
l’autorité administrative.
C’est en 1944 que le conseil d’Etat consacre un premier principe général du
droit : le principe de respect des droits de la défense (CE, 1944, Dame Veuve
Trompier-Gravier).
La première fois que le juge administratif utilise l’expression de « principe
général du droit » est en 1945, dans l’arrêt « Aramu ».
Dans cette décision, le CE
reconnait l’existence de « principes généraux du droit applicables même sans
texte », dont le principe du respect des droits de la défense.
Ces décisions du Conseil d’Etat sont réputées pour être les origines des
PGD.
Mais ils ne doivent pas être confondus avec les PFRLR (Principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République), ni avec les PVC (Principes à valeur
constitutionnel), qui sont des principes dégagés par le Conseil Constitutionnel.
2
Ceux-ci ont une certaine place dans la hiérarchie des normes.
Leur valeur est
débattue en doctrine avec Chapus et Vedel.
B.
La valeur législative des PGD, offrant au juge un véritable statut
T.
Bouffandeau dit que ses règles de droit non écrites (PGD) ont une valeur
législative, « tant qu’elles n’ont pas été contredites par une disposition de loi
positive ».
Le CE considère que « les principes généraux du droit […] s’imposent à toute
autorité réglementaire même en l’absence de dispositions législatives » (CE,
1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils).
Cet arrêt soumet l’exercice du
pouvoir réglementaire « autonome » du gouvernement aux principes généraux
du droit, comme celui de toutes les autorités administratives.
-
Article 34 de la Constitution : délimite le domaine de la loi.
Article 37 de la Constitution : confère au gouvernement un pouvoir
réglementaire autonome et lui permet, dans les matières qui échappent
ainsi à la compétence du législateur, de modifier ou d’abroger les lois
existantes.
Contrairement aux PFRLR, les PGD n’ont pas de valeur constitutionnelle mais
bien une valeur législative sur laquelle les juges peuvent s’appuyer.
Celle-ci,
selon R.
Chapus, correspond à la place du juge dans la hiérarchie des normes.
Il nous dit également que « le juge est soumis au respect de la législation, mais
non à celui de la réglementation administrative, même la plus élevée.
Serviteur
des lois, il est censeur des décrets.
»
Raisonnement de Chapus bâti sur le postulat....
»
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