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dissertation jaque vabre

Publié le 20/11/2021

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« La primauté d’une norme sur une autre signifie, en substance, que cette norme est tout simplement supérieure à l’autre.

Dès lors, dire que le droit international prime en droit français signifierait que les dispositions internationales (quelles qu’elles soient : normes communautaires telles que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conventions internationales, etc.) seraient, dans la hiérarchie des normes (pyramide de Kelsen), considérées comme étant les normes supérieures, ce qui n’est pas tout à fait correct. À titre liminaire, sans doute serait-il intéressant de préciser que la Constitution française elle-même (norme suprême dans notre hiérarchie des normes) consacre le principe de primauté du droit international sur les lois françaises.

L’article 55 de la Constitution précise, en effet, que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve … de son application par l’autre partie » (article adopté par la loi constitutionnelle 03/06/1958). Le droit international prime donc sur les lois françaises, sous réserve, cependant, que le traité en question ait été régulièrement ratifié et à condition qu’il existe une certaine réciprocité avec les autres états signataires. Le droit français reconnaît, ainsi, expressément la supériorité des dispositions internationales sur la loi française et réaffirme, par cet article, sa volonté de respecter ses engagements internationaux. Ce principe a, d’ailleurs, été confirmé par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), lui-même, dans son arrêt Costa contre Enel, du 15/07/1964. Pour autant, si le droit français et la CJUE s’accordent pour dire que les traités sont supérieurs aux lois françaises, ce consensus ne se retrouve pas s’agissant de la conciliation entre le droit européen et la Constitution française. En effet, si la CJUE reconnaît, dans son arrêt Internationale Handelsgesellschaft, du 17/12/1970, que le droit constitutionnel des États doit plier devant le droit communautaire et les dispositions communautaires, pour autant, les juridictions françaises (Voir : Organisation juridictionnelle française) refusent très souvent de faire prévaloir le droit international sur la Constitution. C’est ainsi que la Cour de cassation l’a reconnu dans son arrêt Fraisse, du 02/06/2000, et que le Conseil d’État l’a également affirmé dans son arrêt Sarran, en date du 30/10/1998. Reste que le droit international prime sur les lois françaises et que les juridictions françaises n’ont d’autre choix, face à un tel conflit de normes, et donc à l’occasion de ce que l’on appelle un « contrôle de conventionnalité », de faire primer les traités invoqués sur les différentes lois en cause.. »

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