Décret relatif à la profession d'infirmier(ère)
Publié le 06/12/2021
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Décret du 16 février 1993
Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières.
Titre l" sur les dispositions communes à tous les modes d'exercice
Chapitre — Devoirs généraux
Art. 2. — L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille.
Art. 3. — L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu du décret pris en application des articles L. 372, L. 473 et L. 761-11 du Code de la santé publique.
Art. 4. — Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.
Art. 5. — L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.
Art. 6. — L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.
Art. 7. — Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans.
Art. 8. — L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix.
Art. 9. — L'infirmier ou l'infirmière ne peut altérer son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution basée sur des obli¬gations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance.
Art. 10. — Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'in¬firmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances profes¬sionnelles. Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.
Art. 11. — L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. 11 s'assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels.
Art. 12. — Les infirmiers ou les infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou un infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conci-liation.
Art. 13. — Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.
Art. 14. — L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable de ses actes pro-fessionnels qu'il est habilité à effectuer.
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre.
Art. 15. — L'infirmier ou l' infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
Art. 16. — L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients, il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frau-duleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.
Art. 17. — L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.
Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient.
Il est également interdit à un infirmier ou à une infirmière d'accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.
Art. 18. — Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
Art. 19. — L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette dif¬fusion des réserves qui s'imposent.
Art. 20. — L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche, une autre activité lui per-mettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation.
Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est plus exclu par la régle¬mentation en vigueur.
Art. 21. — Est interdit à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage, notam¬ment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens
ou des directeurs de laboratoire d'analyse de biologie médicale, des établissements de fabri-cation et de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l'exer¬cice de sa profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social.
Art. 22. — L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours.
Art. 23. — L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son personnel.
Art. 24. — Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire suivie devant la commission de discipline mentionnée à l'article L. 482-1 du Code de la santé publique, l'infirmier ou l'infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.
Chapitre II — Devoirs envers les patients
Art. 25. — L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser des soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation.
Art. 26. — L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient.
Art. 27. — Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou l'infirmière doit le faire dans les dispositions du livre II bis du Code de la santé publique.
Art. 28. — L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient.
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