David-Léguillon Léa Groupe 1 TD Social Séance 7
Publié le 08/12/2021
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Ci-dessous un extrait traitant le sujet : David-Léguillon Léa
Groupe 1 TD Social
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David-Léguillon Léa
Groupe 1 TD Social
Séance 7 : Exécution du contrat de travail (4) : Perturbations du contrat de travail
Commentaire d’arrêt
Par une décision rendue en date du 3 mai 2018, la Cour de cassation clarifie sa jurisprudence sur la
délimitation des compétences respectives du Conseil de Prud’hommes et du Tribunal des affaires de sécurité
sociale en matière d’inaptitude professionnelle d’un salarié victime d’un accident du travail.
En l’espèce, un salarié engagé en février 2001 par un artisan comme couvreur a été victime, le 8
avril 2005, d’un accident du travail. La juridiction de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute
inexcusable de l’employeur et a déterminé les préjudices subis par le salarié. Le 23 octobre 2013, le salarié a
fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après application de la
procédure. Après son licenciement pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour faire
reconnaître que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la violation par
l’employeur de son obligation de sécurité. Ce salarié voulait ainsi obtenir l’indemnisation du préjudice
consécutif à la rupture.
La Cour d’appel de Caen a débouté le salarié au motif que sa demande tendait à la réparation d’un
préjudice né de l’accident du travail. Le salarié a donc décidé de se pourvoir en cassation.
La question qui se posait alors, dans l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mai
2018, était de savoir si la juridiction prud’homale peut se prononcer sur le caractère réel et sérieux d’un
licenciement pour inaptitude, lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur à son obligation de
sécurité.
Donnant satisfaction au salarié, la Cour de cassation a répondu par la positive et a décidé de casser et
annuler l’arrêt de la Cour d’appel de Caen, sur le fondement des articles L.1411-1 du Code du travail,
ensemble les articles L.451-1 et L.142-1 du Code de la sécurité sociale, en ce qu’elle rejetait la demande en
paiement d’un indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail. La haute
juridiction constate alors que la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, elle
relève qu’il s’agit bien d’un manquement préalable de l’employeur qui a donné lieu à l’inaptitude du
requérant de telle sorte que le licenciement prononcé en raison de cette même inaptitude est dépourvu de
cause réelle et sérieuse. Ainsi, la Cour de cassation souligne que la juridiction prud’homale demeure seule
compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail d’un salarié victime d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et dès lors que le salarié sollicite des dommages intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la réparation du préjudice consécutif à la rupture de son
contrat de travail, le juge prud’homal est bien compétent. En revanche, il revient au Tribunal des affaires de
sécurité sociale de se prononcer sur l’indemnisation de ou des préjudices découlant d’un accident du travail
ou d’une maladie professionnelle ou encore sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
en lien avec la pathologie du salarié.
Par cet arrêt du 3 mai 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation, au visa des articles L.1411-1 du
Code du travail et ensembles L.451-1 et L.142-1 du Code de la sécurité sociale, a clarifié sa position quant à
la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour inaptitude et la compétence rationae materiae
exclusive du Conseil de Prud’hommes ainsi que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour
inaptitude précédé d’un manquement de l’employeur. Ainsi, cela a permis de clarifié le partage de
compétence entre le juge prud’homal et le Tribunal des affaires de sécurité sociale concernant
l’indemnisation du salarié (I), mais pas seulement, car cet arrêt est aussi un apport majeur concernant les
conséquences d’un manquement de l’employeur à ses obligations sur le licenciement du salarié (II).
I. Un partage clair de compétence entre le juge prud’homal et le Tribunal des affaires de sécurité
sociale concernant l’indemnisation du salarié
Avant cet arrêt du 3 mai 2018, la Cour de cassation avait déjà tenté de délimiter les compétences entre le juge
prud’homal et le Tribunal des affaires de sécurité sociale cependant sa solution manquait de clarté en
pratique et avait donc donné lieu à des décisions divergentes de la part des juges du fond (A). Par cet arrêt de
2018, la Cour de cassation est revenue sur sa solution afin de la clarifier ; ainsi, elle a délimité de manière
claire les compétences entre le juge prud’homal et le tribunal des affaires de sécurité sociale en réservant, en
la matière, une compétence exclusive au Conseil de Prud’hommes (B).
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Groupe 1 TD Social
A) Un manque de clarté dans la position de la Cour de cassation avant cet arrêt du 3 mai 2018
Selon les articles L.451-1 et L.142-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime
d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, l’action en réparation de son préjudice est, en
principe, de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de sécurité sociale. Toutefois, dans certaines
situations, cette exclusivité n’était pas si évidente et certains employeur s’engouffraient dans cette faille pour
soulever l’incompétence du Conseil de Prud’hommes au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale
(TASS) lorsque le salarié, victime d’un accident du travail, agissait en réparation et indemnisation de son
préjudice devant le Conseil de Prud’hommes.
Dans un arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation avait déjà amorcé sa jurisprudence en précisant que « si
les juridictions de sécurité sociale sont compétentes concernant l’indemnisation du préjudice résultant d’un
accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de
sécurité, la juridiction prud’homale l’est en revanche concernant l’indemnisation du préjudice résultant de
la rupture du contrat de travail ». Cette jurisprudence avancée en 2013 et affirmée le 3 mai 2018 contraint
ainsi le demandeur à un exercice subtil dans la rédaction de son dispositif sollicitant la condamnation de
l’employeur.
Un salarié souhaitant être indemnisé de son préjudice né d’un accident du travail, doit ainsi formuler sa
demande d’indemnisation devant le TASS. En revanche, en ce qui concerne le salarié qui engage une action
judiciaire visant à réparer le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou l’absence de cause
réelle et sérieuse de son licenciement, force était déjà de constater que seul était, et est toujours, compétent le
Conseil de Prud’hommes (Cass. soc., 29 mai 2013 n°11-20.074).
Malgré cette précision, quelques difficultés d’application demeuraient car il n’existait pas de délimitation
parfaitement claire de ce partage de compétence. C’est désormais le cas grâce à cet arrêt du 3 mai 2018 mais
aussi grâce à un autre arrêt rendu le même jour.
B) Sur la compétence exclusive réservée au juge prud’homal quant au préjudice lié à la rupture
abusive du contrat de travail
Dans les espèces des deux arrêts rendus en date du 3 mai 2018, il s’agissait de salariés victimes
d’accidents du travail ayant été licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le premier salarié
demandait la réparation de son préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, considérant que son
licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par
l’employeur de son obligation de sécurité. La Cour d’appel de Caen avait refusé d’examiner sa demander,
estimant qu’elle tendait à la réparation d’un préjudice né d’un accident du travail. Le second salarié
demandait, quant à lui, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif
que par son manquement à l’obligation de sécurité, son employeur était à l’origine de son licenciement pour
inaptitude. Le Cour d’appel d’Agen a considéré que le juge prud’homal était compétent pour statuer sur la
demande du salarié.
Afin de mettre fin à ces divergences et éviter une certaine insécurité juridique, la chambre sociale de la Cour
de cassation a tout d’abord réaffirmé sa position en rappelant que « l’indemnisation des dommages résultant
d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation
de sécurité, relève du Tribunal des affaires de sécurité sociale ». La solution n’est pas nouvelle mais a
l’avantage, en l’espèce, de bénéficier d’une publicité étendue. La Cour de cassation ajoute en revanche que
« la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de
travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ». La Cour de cassation a ainsi reformulé de façon claire et explicite le principe dégagé de la
jurisprudence du 29 mai 2013.
En définitive, la répartition des compétences entre le Conseil de Prud’hommes et le Tribunal des affaires de
sécurité sociale est désormais plus nette et précise : dès lors que l’indemnisation sollicité par le salarié est
liée à la rupture du contrat de travail, le Conseil de Prud’hommes est compétent, y compris si pour allouer
cette indemnisation, le juge prud’homal doit apprécier le manquement de l’employeur à son obligation de
sécurité. S’agissant des autres chefs d’indemnisation (en lien avec la pathologie du requérant), la juridiction
de sécurité sociale retrouve une compétence exclusive sous réserve que le salarié ait été victime d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
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II. Un apport majeur sur les conséquences d’un manquement de l’employeur à ses obligations sur le
licenciement du salarié
Après avoir clarifié les choses quant au partage de compétence entre le juge prud’homal et le tribunal des
affaires de sécurité sociale, la Cour de cassation a par sa décision du 3 mai 2018 affirmé de manière claire et
précise qu’un licenciement pour inaptitude résultant d’un manquement préalable de l’employeur à ses
obligations est dépourvu de cause réelle et sérieuse (A). Par la large publication prévue pour ses décisions
ressort alors une volonté des juges d’établir un principe général en la matière (B).
A) Le manquement préalable de l’employeur constitutif d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse : une affirmation claire et distincte
Cet arrêt du 3 mai 2018 présente un deuxième intérêt qui est sans nul doute l’affirmation par la Cour
de cassation de ce « qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est
démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ».
Ce manquement n’est pas limité par la Cour de cassation à une oblation particulière de l’employeur, et c’est
là que l’on trouve tout l’intérêt de cet arrêt. La solution ne s’embarrasse pas de conditions restrictives ; la
Cour précisant même que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse lorsqu’il a été démontré que
l’inaptitude était consécutive « à un manquement préalable de l’employeur ».
Les deux arrêts du 3 mai 2018 ont bénéficié de la plus large publicité possible, ces prêts sont des arrêts dit
« 4 étoiles ». On peut en déduire que la Cour de cassation a pensé chaque mot de sa solution et soupesé les
conséquences de sa solution.
« Un manquement » signifie n’importe quel manquement de l’employeur qui a provoqué l’inaptitude. Si la
Cour avait souhaité une solution différente, elle aurait précisé le manquement visé. Ainsi, il peut s’agir de
toutes les obligations mises à la charge de l’employeur telles que l’obligation de sécurité, de formation ou de
loyauté dès lors que leur manquement à provoqué l’inaptitude du salarié.
Cette solution avait là encore état déjà amorcée par la Cour de cassation, qui avait notamment considéré dans
arrêt du 26 septembre 2012 « qu’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était dénué
de cause réelle et sérieuse, l’inaptitude faisant suite à des manquements de l’employeur à son obligation de
sécurité » (Cass. soc., 26 septembre 2012 n°1-14.742). Néanmoins, c’est la première fois que les juges
énoncent un principe général de manière aussi claire.
B) Sur la volonté des juges d’établir un principe général en la matière
Ici, il n’est plus question de circonscrire la solution aux manquements de l’employeur à son
« obligation de sécurité ». La Cour de cassation a sciemment étendu sa solution à tout manquement préalable
de l’employeur. Par ailleurs, la formulation générale de la Cour de cassation permet de considérer que cette
solution concerne aussi bien une inaptitude d’origine professionnelle, qu’une inaptitude d’origine nonprofessionnelle.
Enfin, la très large publication prévue pour ces arrêts démontre, sans conteste, la volonté des juges d’établir
un principe général en la matière. Au demeurant, dans sa note explicative jointe aux arrêts du 3 mai 2018, la
Cour de cassation explique que cette solution doit être reliée au principe selon lequel il incombe aux juges du
fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de ce
licenciement (article 12 du Code de procédure civil et Cass. soc., 10 avril 1996 n°93-41.755).
Cependant, une nuance figure dans cette même note explicative. Celle-ci souligne que l’indemnisation du
salarié victime est circonscrite aux seules conséquences de la rupture abusive ou illicite du contrat de travail ;
ainsi, le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts au titre de la perte de son emploi ou de ses droits à
la retraite, ces derniers étant déjà octroyés par le Tribunal des affaires de sécurité sociale en application des
dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices résultant d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle. Ce sont donc bien les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui
sont visés.
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En résumé, comme le souligne la Cour de cassation dans sa note explicative,
« l’indemnisation allouée par la juridiction prud’homale est donc circonscrite aux
conséquences de la rupture abusive ou illicite du contrat de travail ». Ces décisions
renforcent ainsi la jurisprudence existante en la matière et affirment qu’il incombe
aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement.
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Séance 7 : Exécution du contrat de travail (4) : Perturbations du contrat de travail
Commentaire d’arrêt
Par une décision rendue en date du 3 mai 2018, la Cour de cassation clarifie sa jurisprudence sur la
délimitation des compétences respectives du Conseil de Prud’hommes et du Tribunal des affaires de sécurité
sociale en matière d’inaptitude professionnelle d’un salarié victime d’un accident du travail.
En l’espèce, un salarié engagé en février 2001 par un artisan comme couvreur a été victime, le 8
avril 2005, d’un accident du travail. La juridiction de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute
inexcusable de l’employeur et a déterminé les préjudices subis par le salarié. Le 23 octobre 2013, le salarié a
fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après application de la
procédure. Après son licenciement pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour faire
reconnaître que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la violation par
l’employeur de son obligation de sécurité. Ce salarié voulait ainsi obtenir l’indemnisation du préjudice
consécutif à la rupture.
La Cour d’appel de Caen a débouté le salarié au motif que sa demande tendait à la réparation d’un
préjudice né de l’accident du travail. Le salarié a donc décidé de se pourvoir en cassation.
La question qui se posait alors, dans l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mai
2018, était de savoir si la juridiction prud’homale peut se prononcer sur le caractère réel et sérieux d’un
licenciement pour inaptitude, lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur à son obligation de
sécurité.
Donnant satisfaction au salarié, la Cour de cassation a répondu par la positive et a décidé de casser et
annuler l’arrêt de la Cour d’appel de Caen, sur le fondement des articles L.1411-1 du Code du travail,
ensemble les articles L.451-1 et L.142-1 du Code de la sécurité sociale, en ce qu’elle rejetait la demande en
paiement d’un indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail. La haute
juridiction constate alors que la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, elle
relève qu’il s’agit bien d’un manquement préalable de l’employeur qui a donné lieu à l’inaptitude du
requérant de telle sorte que le licenciement prononcé en raison de cette même inaptitude est dépourvu de
cause réelle et sérieuse. Ainsi, la Cour de cassation souligne que la juridiction prud’homale demeure seule
compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail d’un salarié victime d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et dès lors que le salarié sollicite des dommages intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la réparation du préjudice consécutif à la rupture de son
contrat de travail, le juge prud’homal est bien compétent. En revanche, il revient au Tribunal des affaires de
sécurité sociale de se prononcer sur l’indemnisation de ou des préjudices découlant d’un accident du travail
ou d’une maladie professionnelle ou encore sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
en lien avec la pathologie du salarié.
Par cet arrêt du 3 mai 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation, au visa des articles L.1411-1 du
Code du travail et ensembles L.451-1 et L.142-1 du Code de la sécurité sociale, a clarifié sa position quant à
la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour inaptitude et la compétence rationae materiae
exclusive du Conseil de Prud’hommes ainsi que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour
inaptitude précédé d’un manquement de l’employeur. Ainsi, cela a permis de clarifié le partage de
compétence entre le juge prud’homal et le Tribunal des affaires de sécurité sociale concernant
l’indemnisation du salarié (I), mais pas seulement, car cet arrêt est aussi un apport majeur concernant les
conséquences d’un manquement de l’employeur à ses obligations sur le licenciement du salarié (II).
I. Un partage clair de compétence entre le juge prud’homal et le Tribunal des affaires de sécurité
sociale concernant l’indemnisation du salarié
Avant cet arrêt du 3 mai 2018, la Cour de cassation avait déjà tenté de délimiter les compétences entre le juge
prud’homal et le Tribunal des affaires de sécurité sociale cependant sa solution manquait de clarté en
pratique et avait donc donné lieu à des décisions divergentes de la part des juges du fond (A). Par cet arrêt de
2018, la Cour de cassation est revenue sur sa solution afin de la clarifier ; ainsi, elle a délimité de manière
claire les compétences entre le juge prud’homal et le tribunal des affaires de sécurité sociale en réservant, en
la matière, une compétence exclusive au Conseil de Prud’hommes (B).
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A) Un manque de clarté dans la position de la Cour de cassation avant cet arrêt du 3 mai 2018
Selon les articles L.451-1 et L.142-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime
d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, l’action en réparation de son préjudice est, en
principe, de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de sécurité sociale. Toutefois, dans certaines
situations, cette exclusivité n’était pas si évidente et certains employeur s’engouffraient dans cette faille pour
soulever l’incompétence du Conseil de Prud’hommes au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale
(TASS) lorsque le salarié, victime d’un accident du travail, agissait en réparation et indemnisation de son
préjudice devant le Conseil de Prud’hommes.
Dans un arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation avait déjà amorcé sa jurisprudence en précisant que « si
les juridictions de sécurité sociale sont compétentes concernant l’indemnisation du préjudice résultant d’un
accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de
sécurité, la juridiction prud’homale l’est en revanche concernant l’indemnisation du préjudice résultant de
la rupture du contrat de travail ». Cette jurisprudence avancée en 2013 et affirmée le 3 mai 2018 contraint
ainsi le demandeur à un exercice subtil dans la rédaction de son dispositif sollicitant la condamnation de
l’employeur.
Un salarié souhaitant être indemnisé de son préjudice né d’un accident du travail, doit ainsi formuler sa
demande d’indemnisation devant le TASS. En revanche, en ce qui concerne le salarié qui engage une action
judiciaire visant à réparer le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou l’absence de cause
réelle et sérieuse de son licenciement, force était déjà de constater que seul était, et est toujours, compétent le
Conseil de Prud’hommes (Cass. soc., 29 mai 2013 n°11-20.074).
Malgré cette précision, quelques difficultés d’application demeuraient car il n’existait pas de délimitation
parfaitement claire de ce partage de compétence. C’est désormais le cas grâce à cet arrêt du 3 mai 2018 mais
aussi grâce à un autre arrêt rendu le même jour.
B) Sur la compétence exclusive réservée au juge prud’homal quant au préjudice lié à la rupture
abusive du contrat de travail
Dans les espèces des deux arrêts rendus en date du 3 mai 2018, il s’agissait de salariés victimes
d’accidents du travail ayant été licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le premier salarié
demandait la réparation de son préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, considérant que son
licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par
l’employeur de son obligation de sécurité. La Cour d’appel de Caen avait refusé d’examiner sa demander,
estimant qu’elle tendait à la réparation d’un préjudice né d’un accident du travail. Le second salarié
demandait, quant à lui, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif
que par son manquement à l’obligation de sécurité, son employeur était à l’origine de son licenciement pour
inaptitude. Le Cour d’appel d’Agen a considéré que le juge prud’homal était compétent pour statuer sur la
demande du salarié.
Afin de mettre fin à ces divergences et éviter une certaine insécurité juridique, la chambre sociale de la Cour
de cassation a tout d’abord réaffirmé sa position en rappelant que « l’indemnisation des dommages résultant
d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation
de sécurité, relève du Tribunal des affaires de sécurité sociale ». La solution n’est pas nouvelle mais a
l’avantage, en l’espèce, de bénéficier d’une publicité étendue. La Cour de cassation ajoute en revanche que
« la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de
travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ». La Cour de cassation a ainsi reformulé de façon claire et explicite le principe dégagé de la
jurisprudence du 29 mai 2013.
En définitive, la répartition des compétences entre le Conseil de Prud’hommes et le Tribunal des affaires de
sécurité sociale est désormais plus nette et précise : dès lors que l’indemnisation sollicité par le salarié est
liée à la rupture du contrat de travail, le Conseil de Prud’hommes est compétent, y compris si pour allouer
cette indemnisation, le juge prud’homal doit apprécier le manquement de l’employeur à son obligation de
sécurité. S’agissant des autres chefs d’indemnisation (en lien avec la pathologie du requérant), la juridiction
de sécurité sociale retrouve une compétence exclusive sous réserve que le salarié ait été victime d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
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II. Un apport majeur sur les conséquences d’un manquement de l’employeur à ses obligations sur le
licenciement du salarié
Après avoir clarifié les choses quant au partage de compétence entre le juge prud’homal et le tribunal des
affaires de sécurité sociale, la Cour de cassation a par sa décision du 3 mai 2018 affirmé de manière claire et
précise qu’un licenciement pour inaptitude résultant d’un manquement préalable de l’employeur à ses
obligations est dépourvu de cause réelle et sérieuse (A). Par la large publication prévue pour ses décisions
ressort alors une volonté des juges d’établir un principe général en la matière (B).
A) Le manquement préalable de l’employeur constitutif d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse : une affirmation claire et distincte
Cet arrêt du 3 mai 2018 présente un deuxième intérêt qui est sans nul doute l’affirmation par la Cour
de cassation de ce « qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est
démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ».
Ce manquement n’est pas limité par la Cour de cassation à une oblation particulière de l’employeur, et c’est
là que l’on trouve tout l’intérêt de cet arrêt. La solution ne s’embarrasse pas de conditions restrictives ; la
Cour précisant même que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse lorsqu’il a été démontré que
l’inaptitude était consécutive « à un manquement préalable de l’employeur ».
Les deux arrêts du 3 mai 2018 ont bénéficié de la plus large publicité possible, ces prêts sont des arrêts dit
« 4 étoiles ». On peut en déduire que la Cour de cassation a pensé chaque mot de sa solution et soupesé les
conséquences de sa solution.
« Un manquement » signifie n’importe quel manquement de l’employeur qui a provoqué l’inaptitude. Si la
Cour avait souhaité une solution différente, elle aurait précisé le manquement visé. Ainsi, il peut s’agir de
toutes les obligations mises à la charge de l’employeur telles que l’obligation de sécurité, de formation ou de
loyauté dès lors que leur manquement à provoqué l’inaptitude du salarié.
Cette solution avait là encore état déjà amorcée par la Cour de cassation, qui avait notamment considéré dans
arrêt du 26 septembre 2012 « qu’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était dénué
de cause réelle et sérieuse, l’inaptitude faisant suite à des manquements de l’employeur à son obligation de
sécurité » (Cass. soc., 26 septembre 2012 n°1-14.742). Néanmoins, c’est la première fois que les juges
énoncent un principe général de manière aussi claire.
B) Sur la volonté des juges d’établir un principe général en la matière
Ici, il n’est plus question de circonscrire la solution aux manquements de l’employeur à son
« obligation de sécurité ». La Cour de cassation a sciemment étendu sa solution à tout manquement préalable
de l’employeur. Par ailleurs, la formulation générale de la Cour de cassation permet de considérer que cette
solution concerne aussi bien une inaptitude d’origine professionnelle, qu’une inaptitude d’origine nonprofessionnelle.
Enfin, la très large publication prévue pour ces arrêts démontre, sans conteste, la volonté des juges d’établir
un principe général en la matière. Au demeurant, dans sa note explicative jointe aux arrêts du 3 mai 2018, la
Cour de cassation explique que cette solution doit être reliée au principe selon lequel il incombe aux juges du
fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de ce
licenciement (article 12 du Code de procédure civil et Cass. soc., 10 avril 1996 n°93-41.755).
Cependant, une nuance figure dans cette même note explicative. Celle-ci souligne que l’indemnisation du
salarié victime est circonscrite aux seules conséquences de la rupture abusive ou illicite du contrat de travail ;
ainsi, le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts au titre de la perte de son emploi ou de ses droits à
la retraite, ces derniers étant déjà octroyés par le Tribunal des affaires de sécurité sociale en application des
dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices résultant d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle. Ce sont donc bien les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui
sont visés.
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En résumé, comme le souligne la Cour de cassation dans sa note explicative,
« l’indemnisation allouée par la juridiction prud’homale est donc circonscrite aux
conséquences de la rupture abusive ou illicite du contrat de travail ». Ces décisions
renforcent ainsi la jurisprudence existante en la matière et affirment qu’il incombe
aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement.
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- Pensez-vous que le romancier puisse, à partir d'un seul personnage, représenter tout un groupe social ?
- C. E. 19 févr. 1875, PRINCE NAPOLÉON Rec. 155, concl. David (D. 1875.3.18, concl. David) Cons.
- COMPÉTENCE - RESPONSABILITÉ T. C. 8 févr. 1873, BLANCO, Rec. 1er supplt 61, concl. David (D. 1873-.3.17, concl. David; S. 1873.3.153, concl. David)
- David HUME (1711-1776) Enquête sur l'entendement humain, Ve section, 1re partie