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cours histoire du droit

Publié le 24/10/2023

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« UPEC – Faculté de Droit 2023-2024 ____________ Séance n°2 La loi Partie I – Rappel de notions Notions de droit romain reprises postérieurement pour légitimer le pouvoir législatif : L’imperium désigne un pouvoir suprême de commandement détenu à l'origine par le roi, puis attribué sous la République à certains magistrats comme le consul.

Il inclue un pouvoir militaire hors de Rome et un pouvoir civil dans la Cité.

Ce pouvoir permet à son titulaire de légiférer et de juger. La potestas (puissance tribunitienne) est un pouvoir attribué initialement au Tribun de la plèbe. Fondée notamment sur la notion de salut public, elle légitime ensuite et élargit considérablement le pouvoir juridictionnel et législatif de l'empereur. L'auctoritas qui désignait à l’origine l'autorité morale du Sénat, est ensuite également transmise à l'empereur.

Elle participe et définit le prestige, le charisme du chef, et acquiert progressivement une portée juridique non définie mais essentielle pour la légitimation de son pouvoir politique. Les lois nationales barbares Lorsque l'empire romain d'occident s'effondre en 476, les royaumes barbares se caractérisent désormais par la juxtaposition de deux populations : les personnes qui étaient déjà présentes sur le territoire, les gallo-romains, et les envahisseurs barbares d’origine germanique.

Dans un premier temps, chacune de ces populations conserve son propre système juridique.

Selon ce régime de personnalité des lois, le droit romain continue donc de s'appliquer aux populations gallo-romaines déjà présentes sur le territoire, tandis que les barbares germaniques se voient appliquer la coutume de leurs ancêtres. Au contact de la romanité, les rois barbares débutent progressivement la rédaction de leurs droits, influencés par le droit romain à la fois sur le fond et sur la forme.

La plupart des royaumes barbares ont ainsi : 1/ mis par écrit (et en latin) les droits coutumiers de leurs sujets d'origine germanique : • Royaume wisigoth : Code d'Euric (476) • Royaume burgonde : Loi Gombette (502) • Royaume franc : Loi salique (env.

507/511) 2/ et compilé le droit romain applicable à leurs sujets gallo-romains : Loi romaine des Burgondes Loi romaine des Wisigoths de 506 (postérieurement dénommée Bréviaire d’Alaric) Le Bréviaire d’Alaric deviendra progressivement le seul texte de référence du droit romain en Occident jusqu'à la redécouverte des compilations justiniennes aux XI/XIIe siècles. Le pouvoir papal au Moyen-Age : L’Église dans l'empire romain : Tolérée à partir de 313, la religion chrétienne devient religion officielle de l’État romain à compter de 380 (Édit de Thessalonique).

S'ensuit alors un double mouvement de christianisation du droit romain et de romanisation de l'organisation de l’Église catholique inscrite sur le territoire de l'empire. Le droit de l’Église : Contrainte à une vie discrète aux trois premiers siècles de notre ère, des usages simples suffisent dans un premier temps à régler la vie de l’Église.

Au moment où l'Empire romain disparaît en Occident, l’Église a progressivement pris sa relève en calquant son organisation administrative et son droit (l’Église vit sous la loi romaine). Le droit dit canonique regroupe ainsi à la fois des règles générales tirées des écritures dites saintes et de la tradition, et des règles plus particulières émanant soit des papes (décrétales) soit des conciles (canons conciliaires) et synodes.

Ce droit se multiplie durant le premier millénaire et fait l'objet de compilations privées dont la première est le Décret de Gratien (vers 1140). Le pouvoir royal au Moyen-Age : À partir du milieu du XIIe siècle, la fonction législative de la royauté qui n'avait plus été utilisée depuis le IXe siècle (mise en place du système féodal après la renaissance carolingienne) prend progressivement de l'ampleur pour finalement dépasser le cadre du domaine royal.

Si le roi suzerain légifère dans un premier temps avec l'assentiment de ses vassaux (Ordonnance de Soissons de Louis VII de 1155 de la fiche n°2), il se limite dans un second temps à l'obtention de l'accord de la majorité d'entre eux.

Peu à peu, l'habitude se perd de nommer les vassaux présents lors de la signature de la loi, le texte se contentant de mentionner l'adhésion de la majorité. Le concept de souveraineté royale est alors formé à l'aide des notions de droit romain redécouvertes au XIIe siècle, et du droit canon (Adages page 4 de la fiche n°2).

Le droit impérial romain précisait en effet les attributs de l'empereur en utilisant les concepts d’ imperium, d'auctoritas et de potestas.

Les juristes français vont progressivement affirmer la souveraineté du roi ou encore la « plénitude de la puissance » royale face à l’Empereur puis face à la papauté (Textes de Beaumanoir et de Bodin de la fiche n°2). La législation royale est essentiellement publiciste (notion de « police universelle du royaume » Guy Coquille = ordre public), elle porte sur les finances, le droit pénal, l’administration et la justice.

Le droit privé est lui réglé par les usages et les coutumes, dont le roi est le gardien et par le droit canonique (exemple du droit de la famille). L’enseignement du droit au Moyen-Age : Avec l’essor des droits savants (le droit civil, c’est-à-dire le droit romain, et le droit canonique), l’enseignement du droit se développe.

C’est la consécration de l’école de Bologne et du commentaire juridique selon la méthode de la glose (= notations destinées à expliciter le sens d’un mot difficile ou d’un passage obscur ; glossateurs). La loi moderne Rousseau dans le Contrat social (1762) envisage les hommes comme égaux par nature et souhaite qu’ils le soient également sur le plan politique et juridique, « sous la suprême direction de la volonté générale ».

La loi devient alors l’expression de la volonté générale. Le pluralisme juridique est remis en question.

La diversité des coutumes est critiquée tout comme les privilèges.

Ces normes particulières vont à l’encontre de la rationalité juridique et de l’uniformisation du droit, d’une loi qui serait la même pour tous.

Elle doit présenter un certain nombre de caractères, d’unité, de clarté voire dans une certaine mesure de perfection.

Les philosophes des Lumières cultivent l’amour de la loi (= nomophilie). La loi est ainsi omniprésente dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. La définition de Rousseau est reprise à l’article 6 : « La loi est l’expression de la volonté générale.

Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement…, à sa formation » mais la formule « ou par leurs représentants » vient limiter cette position en consacrant le régime représentatif. Les cahiers de doléances rédigés à l’occasion de la convocation des États généraux expriment le souhait d’un code commun.

Pourtant, pendant la Révolution, les différents projets de codification du droit civil échouent. La stabilité politique et la paix intérieure apportées par le Consulat favorisent l’entreprise de codification de Napoléon ouvrant l’ère des codes au XIXe siècle en Europe jusqu’au Code civil allemand de 1900. Le Code civil a été maintenu par les différents régimes politiques de la France du XIXe siècle.

Instrument du légalisme, il consacre la supériorité de la loi sur les autres sources du droit. Il faut attendre 1899, pour que François Gény publie un essai Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif dans lequel est exprimée l’idée selon laquelle le droit positif peut avoir d’autres sources que la loi, comme la coutume et la jurisprudence. Partie II – Commentaire de texte Texte à commenter : Philippe de BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis, 1283 édition critique A.

Salmon (1899-1900), II, p.

23-24 et 264-265 « § 1043.

– Parce que nous parlons en ce livre, en plusieurs endroits, du souverain et de ce qu’il peut et doit faire, certains pourraient entendre, parce que nous ne nommons ni comte, ni duc, que ce fût du roi.

Mais en tout les endroits où le roi n’est pas nommé, nous l’entendons de ceux qui tiennent en baronnie, car chaque baron est souverain en sa baronnie.

Il est vrai que le roi est souverain par dessus tous et a, de droit, la garde générale de tout son royaume, par quoi il peut faire tous les établissements comme il lui plaît pour le commun profit et ce qu’il établit doit être tenu.

Ainsi, il n’y a nul si grand au-dessous de lui qui ne puisse être traduit en sa cour pour défaut de droit ou pour faux jugement et pour tous les cas qui touchent le roi.

Et parce qu’il est souverain par dessus tous, c’est lui que nous nommons quand nous parlons de cette souveraineté qui n’appartient qu’à lui. § 1515.

– Quoi que le roi puisse faire de nouveaux établissements, il doit bien prendre garde à ne les faire que pour une cause raisonnable, pour le commun profit et par grand conseil et, spécialement, qu’ils ne soient pas faits contre Dieu et contre les bonnes mœurs.

Car s’il le faisait ainsi – laquelle chose, à Dieu ne plaise, n’arrivera jamais –, ses sujets ne devraient pas le supporter, car chacun doit par dessus tout aimer et redouter Dieu de tout son cœur et pour l’honneur de la Sainte Église, et son seigneur terrestre après seulement.

Ainsi chacun doit d’abord.... »

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