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Cours: DROIT DE LA FAMILLE

Publié le 31/01/2022

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§2 : Intérêt de l’étude du droit de la famille C’est dans le cadre de la famille que sont bâtis les liens interpersonnels qui vont se propager dans la société. Puisque la famille est la cellule de base de la société, on ne peut durablement construire une société sans reconstruire une famille mise à mal par la déliquescence de l’autorité des parents et par la pauvreté galopante. L’Etat joue nécessairement un rôle fondamental dans le raffermissement des liens familiaux. Il faut en effet considérer que l’autorité de l’Etat s’exerce d’abord dans les familles, par l’intermédiaire des parents. L’Etat y a tout intérêt car ce sont les bons fils, les bonnes filles, les bons pères et les bonnes mères qui feront les bons citoyens. En outre, les principes fondamentaux qui irriguent toute société se vérifient d’abord à l’intérieur des familles qui en constituent le socle. Plus la famille sera imprégnée des idées de Liberté et d’Egalité, plus il y a de chances pour que la société globale soit libre et égalitaire. CHANTRY CORNELUS NDONG Le droit de la famille constitue ainsi un important baromètre de la prégnance des principes fondamentaux de liberté et d’égalité des citoyens devant la loi. En définitive, le code civil reprend la distinction entre famille légitime et famille naturelle. Cette opposition peut être mise en exergue à travers la notion de couple. Dans les deux cas, la création de la famille suppose l’union d’un couple qui peut donner naissance à un ou plusieurs enfants. En conséquence, si le droit de la famille s’intéresse au couple (Ire partie), il porte aussi un grand intérêt à l’enfant du couple (IIe partie). I e Partie : Le couple En consacrant, à côté du mariage, l’union libre, le législateur reconnaît l’existence d’un pluralisme des familles et des couples. Si la famille naturelle est formée par un couple non marié (Titre I), la famille légitime suppose, en revanche, que le couple soit marié (Titre 2). Titre I : Le couple non marié Le couple non marié est issu d’une union para-matrimoniale, c’est-à- dire d’une union qui n’est pas célébrée par l’officier de l’état civil (OEC). Cette union para-matrimoniale peut prendre diverses formes. Il peut s’agir d’une union irrégulière que l’article 377 du code civil définit comme le fait pour un homme et une femme d’entretenir des rapports intimes sans être unis par les liens du mariage. Le législateur s’intéresse particulièrement au couple non marié issu d’une union libre ou concubinage (chapitre 2) qui est souvent précédé des fiançailles (chapitre 1) Chapitre 1 : Les fiançailles L’article 198 définit les fiançailles comme l’acceptation réciproque de la promesse de mariage. Cette promesse n’a aucun caractère obligatoire car, aux termes de l’article 202 alinéa 1, le fiancé ou la fiancée qui se refuse au mariage ne peut y être contraint. Il s’agit d’une conséquence du principe de la liberté matrimoniale qui postule que chacun est libre de se marier ou de ne pas se marier. Les applications de ce principe se vérifient aussi bien en ce qui concerne la nature (section 1) que le régime (section 2) juridique des fiançailles. Section : La nature juridique des fiançailles CHANTRY CORNELUS NDONG Les fiançailles sont dominées par le principe de la liberté matrimoniale. Chaque fiancé conserve sa liberté de consentir ou non au mariage. Les fiançailles différent du mariage en ce que l’intention de se marier est un projet d’avenir. Cette différence entre les deux institutions rejaillit sur leur nature et explique que les fiançailles n’engendrent aucune obligation civile (§1). Cette qualification rejaillit nécessairement sur la preuve des fiançailles (§2). §1 : L’absence d’obligation civile résultant des fiançailles Les fiançailles n’engendrent qu’une obligation morale et non pas une obligation juridique de se marier. Il en résulte deux principales conséquences. D’une part, un fiancé ne peut être juridiquement contraint à épouser l’autre. D’autre part, il ne peut y avoir une exécution forcée des fiançailles. Exemple : Tribunal de Première Instance (TPI) Libreville, 27 avril 2005, inédit Comme les fiançailles n’engendrent pas une obligation juridique de se marier, la rupture des fiançailles ne constitue pas à elle seule une faute justifiant l’allocation des dommages et intérêts au fiancé délaissé. Seule la rupture fautive ou abusive donne droit à réparation. §2 : L’incidence sur la preuve des fiançailles Les fiançailles ne constituent pas un contrat. Elles s’analysent en un fait juridique. Il en résulte, selon l’article 200 du code civil, que la preuve des fiançailles est libre. La détermination de la charge de la preuve des fiançailles dépend des conditions de leur rupture. Lorsque la rupture des fiançailles est fautive ou abusive, la faute est établie et l’auteur de la rupture doit en répondre. En revanche, lorsque la rupture des fiançailles n’est ni fautive ni abusive, il revient au fiancé délaissé qui veut obtenir réparation de prouver le caractère fautif ou abusif de la rupture. Le fiancé délaissé doit alors établir le préjudice qui peut résulter des préparatifs, des dépenses engagées pour la célébration du mariage ou de l’entretien de l’enfant né des œuvres du fiancé. A côté de ce préjudice matériel, le juge admet parfois l’existence d’un préjudice moral qui peut par exemple résulter d’une atteinte à l’honneur ou à la réputation du fiancé délaissé. Ce préjudice peut aussi résulter de la souffrance qu’éprouve le fiancé délaissé. Exemple : TPI Libreville, 27 avril 2005, inédit CHANTRY CORNELUS NDONG Pour obtenir réparation, le fiancé délaissé doit engager une action en réparation qui est de nature délictuelle. Cette action se prescrit par un an à compter de la rupture des fiançailles. Section 2 : Les conséquences des fiançailles Dans les rapports des fiancés entre eux (§1) comme dans leurs rapports avec les tiers (§2), il découle des fiançailles les conséquences d’un fait juridique. §1 : Les conséquences dans les rapports des fiancés entre eux En application du principe de la liberté matrimoniale, chaque fiancé peut rompre unilatéralement les fiançailles sans que cette rupture constitue en soi une faute. Seule la rupture fautive ou abusive est condamnable (I), les fiancés pouvant par ailleurs prétendre à la restitution des cadeaux qu’ils se sont faits (II). I : La rupture fautive ou abusive La loi réglemente le régime juridique des fiançailles en sanctionnant celui qui les rompt de façon fautive ou abusive. Dans le silence du code civil, on peut considérer que la rupture est fautive lorsqu’un des partenaires entretient des relations sexuelles avec ou se marie avec un autre; quand il porte atteinte à la dignité du couple par son alcoolisme invétéré ou par la commission d’un délit. Quant à la rupture abusive, elle suppose que l’un des partenaires mette fin aux fiançailles sans raison apparente ou juste motif. Exemple : TPI Libreville, 27 avril 2005 La rupture est abusive quand l’un des partenaires met un terme aux fiançailles sans raison apparente ou juste motif. Il en est particulièrement ainsi lorsque le fiancé rompt les fiançailles après avoir déposé une demande de mariage dans un centre d’état civil. La rupture est d’autant plus abusive que la fiancée qui officiait dans les forces armées avait sollicité et obtenu de la hiérarchie militaire une autorisation de se marier. Ces faits prouvent non seulement l’existence de la promesse de mariage mais aussi le caractère abusif de la rupture imputable au fiancé qui s’est réfugié derrière une prétendue maladie pour ne pas donner de suite à la promesse de mariage. Il en résulte que la fiancée qui a engagé des frais pour la célébration du mariage a droit une indemnisation sur le fondement des articles 198 du code civil et 1382 du code civil ancien. CHANTRY CORNELUS NDONG Qu’elle soit fautive ou abusive, la rupture des fiançailles, selon l’article 198 alinéa 1, engage la responsabilité de son auteur vis-à-vis de l’autre partenaire mais aussi des père et mère de celui-ci ou des personnes ayant agi en leur lieu et place. Elle engage aussi la responsabilité de ceux qui usent de leur autorité sur un mineur pour le déterminer à rompre des fiançailles librement acceptées. La réparation due concerne aussi bien le préjudice matériel que moral et le tribunal est autorisé, dans l’évaluation du préjudice, à tenir compte des services réciproques que se sont rendus les deux partenaires ou les deux familles. Il appartient à celui qui se prévaut d’une rupture abusive ou fautive de rapporter, par tous moyens, la double preuve des fiançailles et du caractère fautif ou abusif de leur rupture. Il faut démontrer que l’auteur de la rupture a commis une faute ayant causé un préjudice direct. Ainsi, le juge ne peut allouer des dommages et intérêts sans préciser la faute commise le fiancé ou la fiancée. II : La restitution des cadeaux Dans les rapports des fiancés entre eux, la rupture des fiançailles peut entraîner une restitution des cadeaux ou de leur valeur en numéraire en cas de consommation ou de destruction, sauf si, selon l’article 198 alinéa 2, la rupture est due à la mort de l’un des partenaires ou à sa démence non occasionnée par l’usage de l’alcool ou des stupéfiants. La notion de cadeau définie par l’article 200 in fine exclut les sommes d’argent données aux beaux- parents qui ne peuvent donc faire l’objet d’une restitution. §2 : Les conséquences dans les rapports des fiancés avec les tiers Dans leurs rapports avec les tiers, les fiancés peuvent engager leur responsabilité ou rechercher la responsabilité des tiers I : La responsabilité des fiancés envers les tiers La célébration du mariage est souvent précédée par des dépenses engagées par les fiancés. Il peut s’agir de l’achat ou de la confection de fairepart, de la location de la salle devant abriter les festivités, de l’achat de vêtements pour les fiancés ou de l’achat d’aliments et de boissons. La rupture des fiançailles n’entraine pas la nullité des contrats conclus en vue de la célébration du mariage. Se pose alors la question de savoir lequel des fiancés supportent la charge de ces contrats. Lorsque le créancier diligent a pris le soin de stipuler une clause de solidarité des fiancés, il peut réclamer le paiement à l’un ou l’autre des CHANTRY CORNELUS NDONG fiancés. Le fiancé qui a payé le créancier pourra alors demander à l’autre d’acquitter sa part dans la dette. En revanche lorsque les contrats conclus ne comportent aucune clause de solidarité, seul le fiancé qui a conclu les contrats pourra être poursuivi. II : La responsabilité du tiers envers l’un des fiancés La rupture des fiançailles peut résulter du décès de l’un des fiancés causé par un tiers. Il peut par exemple en être ainsi en cas d’accident de la circulation ou de faute médicale. Dans ce cas, le fiancé survivant est considéré comme une victime indirecte ou par ricochet. Il peut prétendre à l’indemnisation du préjudice moral et/ou matériel qu’il a subi du fait du décès accidentel de l’autre fiancé. La solution peut d’ailleurs résulter d’une analogie avec le concubinage. Exemple, Tribunal correctionnel (TC) de Port-Gentil, 25 avril 2006 Le Tribunal correctionnel de Port-Gentil a par exemple admis l’indemnisation du préjudice moral du concubin lorsque la concubine est décédée à la suite d’une faute médicale. Il suffit à cet égard que la vie commune se soit poursuivie sans rupture. Il en va du concubinage comme des fiançailles. Si le décès de l’un des fiancés intervient avant la rupture des fiançailles, le fiancé survivant peut prétendre à l’indemnisation du préjudice moral qu’il subit. Quant au préjudice matériel, il s’induit des dépenses engagées en vue du mariage ou de la perte d’une chance de se marier et d’obtenir les avantages matériels du mariage. CHANTRY CORNELUS NDONG Chapitre 2 : L’union libre L’union libre est définie par l’article 37 du code civil « comme le fait pour un homme et une femme de vivre ensemble dans la même maison comme mari et femme, sans avoir contracté mariage l’un avec l’autre ». Cette union qui donne naissance à la famille naturelle est strictement encadrée par le législateur quant à ses conditions (section 1), ses effets (section 2) et sa dissolution (section 3). Section 1 : Les conditions de l’union libre Le législateur fixe deux types de conditions pour la formation d’une union libre. Certaines sont relatives à la stabilité (§1), d’autres à la régularité (§2) de l’union libre. § 1 : L’exigence d’une union stable La stabilité de l’union libre suppose à la fois une communauté de vie entre les concubins (I) pendant un temps déterminé par le législateur (II). I : La stabilité découlant de la communauté de vie La communauté de vie dans l’union libre implique à la fois une communauté d’habitation (A) et une communauté de lit (B). A : La communauté d’habitation La communauté d’habitation constitue la condition matérielle indispensable à l’existence juridique de l’union libre. Elle suppose que les concubins vivent sous le même toit, ce qui exclut de simples fréquentations, même régulières. Cette cohabitation sous le même toit distingue fondamentalement l’union libre des autres formes de concubinage. Toutefois, la communauté cohabitation ne suffit pas car elle doit se doubler d’une communauté de lit.

« CHANTRY CORNELUS NDONG DROIT DE LA FAMILLE PLAN DU COURS Introduction §1 : Définition et histoire de la famille §2 : Histoire du droit de la famille §3 : Intérêt de l’étude du droit de la famille IePartie : Le couple Titre I : Le couple non marié Chapitre 1 : Les fiançailles Section : La nature et les effets juridiques des fiançailles §1 : La nature des fiançailles §2 : Les effets juridiques des fiançailles Section 2 : Les rapports des fiancés avec les tiers §1 : Les fiançailles invoquées par les tiers §2 : Les fiançailles invoquées par les fiancés Chapitre 2 : L’union libre Section 1 : Les conditions de l’union libre § 1 : La stabilité de l’union I : La communauté de vie A : La communauté d’habitation B : La communauté de lit II : La durée de l’union §2 : La régularité de l’union. »

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